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Projet de loi S-23

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105. Le paragraphe 18.3002(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

(3) Dans le cas d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), la Cour doit ordonner que les frais entraînés pour la personne qui a interjeté appel soient payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

Frais

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $ ;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne n'excède pas 1 000 000 $.

106. Le paragraphe 18.3003(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, art. 222

18.3003 (1) Subject to subsection (2), the Minister of National Revenue shall file a reply to a notice of appeal referred to in section 18.3001 within sixty days after the day the Registry of the Court transmits to that Minister the notice of appeal, unless the person who has brought the appeal consents, before or after the sixty day period has elapsed, to the filing of that reply after the expiration of those sixty days or the Court allows the Minister, on application made before or after the expiration of those sixty days, to file the reply after that period.

Time limit for reply to notice of appeal

107. Les alinéas 18.3007(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

    c) dans le cas d'un appel :

      (i) interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 50 000 $,

      (ii) interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise , le montant en litige n'excède pas 50 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de la personne qui a interjeté appel n'excède pas 6 000 000 $.

108. Les alinéas 18.3008a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $ ;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, le montant en litige n'excède pas 7 000 $ et le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne n'excède pas 1 000 000 $.

109. Le paragraphe 18.3009(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, art. 298

18.3009 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l'article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu'elle a acquitté en vertu de l'alinéa 18.15(3)b) et peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si :

Droit de dépôt et frais et dépens

    a) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n'excède pas 10 000 $ et le jugement réduit de plus de moitié ce montant ;

    b) dans le cas d'un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise :

      (i) le jugement réduit de plus de moitié le montant de la taxe, de la taxe nette, du remboursement, des intérêts ou de la pénalité qui font l'objet de l'appel,

      (ii) le montant en litige est égal ou inférieur à 7 000 $,

      (iii) le total des fournitures pour l'exercice précédent de cette personne n'excède pas 1 000 000 $.

110. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 62

(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes ou de l'article 310 de la Loi sur la taxe d'accise.

Procédure générale

DISPOSITION DE COORDINATION

111. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l'entrée en vigueur du paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes, édicté par l'article 61 de la présente loi, ou à celle de l'article 1 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 107(5)j) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-11

    j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, lorsque le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

ENTRÉE EN VIGUEUR

112. Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.