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Projet de loi S-23

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Cotisations, oppositions et appels

Cotisations

97.44 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu'une personne est tenue de payer :

Cotisations

    a) au titre de l'article 97.28, dans les quatre ans qui suivent la délivrance de l'avis du ministre demandant le paiement;

    b) au titre de l'article 97.29, en tout temps.

De plus, le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire.

(2) La personne visée par la cotisation est tenue de verser, sur la somme principale, des intérêts au taux réglementaire pour la période allant du lendemain de l'établissement de la cotisation jusqu'au jour du paiement.

Intérêts

(3) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux nouvelles cotisations établies :

Exception en cas d'opposition ou d'appel

    a) soit en vue d'exécuter la décision rendue par suite d'une opposition ou d'un appel;

    b) soit avec le consentement écrit de la personne pour régler un appel.

(4) La cotisation visée à l'alinéa (1)a) peut être établie à tout moment si la personne visée :

Exception en cas de négligence, fraude ou renonciation

    a) a fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire;

    b) a commis une fraude en donnant ou en retenant quelque renseignement selon la présente loi;

    c) a produit la renonciation prévue au paragraphe (5) qui est en vigueur au moment de l'établissement de la cotisation.

(5) Toute personne peut, dans le délai prévu à l'alinéa (1)a) pour l'établissement d'une cotisation à son égard, renoncer à l'application de cet alinéa en présentant au ministre, en la forme déterminée par celui-ci, une renonciation qui précise son objet.

Renonciation

(6) La renonciation est révocable par son auteur sur préavis de six mois au ministre en la forme déterminée par celui-ci.

Révocation de la renonciation

97.45 (1) L'inexactitude, l'insuffisance ou l'absence d'une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable au titre de la présente partie.

Obligation inchangée

(2) Sous réserve d'une nouvelle cotisation ou de l'annulation prononcée lors d'une opposition ou d'un appel au titre de la présente partie, toute cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions entachant celle-ci ou toute procédure s'y rapportant et fondée sur la présente partie.

Présomption de validité

(3) L'appel d'une cotisation ne peut être accueilli au seul motif d'irrégularité, de vice de forme, d'omission ou d'erreur de la part d'une personne dans le cadre de l'application d'une disposition indicative de la présente partie.

Irrégularités

97.46 Après avoir établi une cotisation à l'égard d'une personne, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

Avis de cotisation

97.47 (1) Le ministre ne peut recouvrer une somme aux termes de l'article 97.44 que si celle-ci a fait l'objet d'une cotisation.

Cotisation avant recouvrement

(2) La partie impayée d'une cotisation visée par un avis de cotisation est à payer immédiatement au receveur général.

Paiement du solde

(3) Dans le cas où une personne fait opposition à une cotisation ou en interjette appel en vertu de la présente partie, le ministre doit accepter la garantie, d'un montant et sous une forme acceptables pour lui, qui lui est donnée par cette personne ou en son nom pour le paiement d'un montant en litige.

Garantie pour opposition ou appel

Opposition et appel

97.48 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard en vertu de l'article 97.44 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d'opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant ses moyens d'opposition et tous les faits pertinents.

Opposition à la cotisation

(2) L'avis d'opposition doit comporter les éléments suivants pour chaque question à trancher :

Questions à trancher

    a) une description suffisante;

    b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à la somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    c) les moyens et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(3) En cas d'insuffisance de l'avis d'opposition au regard des alinéas (2)b) ou c), le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir les renseignements nécessaires. La personne est réputée s'être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande du ministre, elle communique par écrit les renseignements demandés.

Observation tardive

(4) Lorsqu'une personne produit un avis d'opposition à une cotisation et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l'avis ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, elle peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

Restrictions touchant les oppositions

    a) seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (2) dans l'avis;

    b) seulement à l'égard du redressement exposé dans l'avis relativement à cette question.

(5) Lorsqu'une personne produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, aux termes du paragraphe (8), une cotisation en réponse à l'avis, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à cette cotisation relativement à toute question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Application du paragraphe (4)

(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite relativement à une question pour laquelle la personne visée a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restriction

(7) Le ministre peut accepter l'avis d'opposition qui n'a pas été produit selon les modalités réglementaires.

Acceptation de l'opposition

(8) Sur réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l'annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

Examen de l'opposition

(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l'examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d'opposition, de son intention d'en appeler directement à la Cour canadienne de l'impôt.

Renonciation au nouvel examen

(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé la cotisation, le ministre fait part de sa décision en envoyant un avis écrit à la personne qui a fait opposition.

Avis de décision

97.49 La personne qui a présenté un avis d'opposition à une cotisation et à qui le ministre a envoyé un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire concernant l'objet de l'avis d'opposition peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cet envoi :

Appel à la Cour canadienne de l'impôt

    a) soit interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt;

    b) soit, si un appel a déjà été interjeté, modifier cet appel en y joignant un appel concernant la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire, en la forme et selon les modalités fixées par cette cour.

97.5 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d'opposition dans le cas où la personne qui n'a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l'article 97.48 dans le délai par ailleurs imparti lui présente une demande à cet effet.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai par ailleurs imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition, est envoyée ou postée au chef des appels d'un bureau de services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence.

Modalités

(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n'a pas été envoyée ou postée à la personne ou à l'endroit indiqué au paragraphe (3).

Exception

(5) Sur réception de la demande, le ministre l'examine avec diligence et avise la personne de sa décision par courrier certifié ou recommandé.

Obligations du ministre

(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis d'opposition est réputé produit le jour de l'envoi de la décision du ministre à la personne.

Date de production de l'avis d'opposition

(7) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour faire opposition au titre de la présente partie;

    b) la personne établit que :

      (i) dans le délai d'opposition par ailleurs imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

97.51 (1) La personne qui présente une demande en vertu de l'article 97.5 peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après :

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt

    a) soit le rejet de la demande par le ministre;

    b) soit l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision.

En cas d'application de l'alinéa a), la demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trente jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents produits conformément au paragraphe 97.5(3).

Modalités

(3) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l'impôt en envoie copie au bureau du commissaire.

Copie au commissaire

(4) La Cour canadienne de l'impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti par la présente partie pour faire opposition à une cotisation;

    b) l'auteur de la demande établit que :

      (i) dans le délai d'opposition par ailleurs imparti par la présente partie, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dès que possible.

97.52 (1) La personne qui n'a pas interjeté appel à la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 97.53 dans le délai imparti peut présenter à cette cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

Prorogation du délai d'appel

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités

(4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l'impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

Copie au sous-procure ur général du Canada

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acception de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel par ailleurs imparti dans la présente partie;

    b) l'auteur de la demande établit que :

      (i) dans le délai d'appel par ailleurs imparti dans la présente partie, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      (iv) l'appel est fondé sur des motifs raisonnables.

97.53 La personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation au titre de la présente partie peut interjeter appel à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle si, selon le cas :

Appel

    a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    b) un délai de cent quatre-vingt jours s'est écoulé depuis la production de l'avis d'opposition sans que le ministre n'ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

En cas d'application de l'alinéa a), nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi d'un avis à la personne aux termes du paragraphe 97.48(10).

97.54 (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53, il ne peut être interjeté appel à la Cour canadienne de l'impôt qu'à l'égard des questions suivantes :

Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l'impôt

    a) une question relativement à laquelle la personne s'est conformée au paragraphe 97.48(2) dans l'avis;

    b) une question visée au paragraphe 97.48(5), dans le cas où elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

En cas d'application de l'alinéa a), l'appel ne peut être interjeté qu'à l'égard du redressement exposé dans l'avis relativement à cette question.

(2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun appel ne peut être interjeté à la Cour canadienne de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.

Restriction

97.55 L'appel à la Cour canadienne de l'impôt fondé sur la présente partie est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou ses règlements d'application, sauf s'il s'agit d'un appel visé à l'article 18.3001 de cette loi.

Modalités de l'appel

97.56 (1) En cas d'appel interjeté à la Cour canadienne de l'impôt au titre de l'article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la cour adresse immédiatement copie de l'avis d'appel au bureau du commissaire.

Avis au commissaire

(2) Immédiatement après avoir reçu l'avis d'appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l'impôt et à l'appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d'opposition et notifications qui ont rapport à l'appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l'existence des documents et énoncés dont ils font état.

Avis à la Cour canadienne de l'impôt

97.57 La Cour canadienne de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement d'appel

97.58 (1) La Cour canadienne de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Renvoi à la Cour canadienne de l'impôt

(2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l'impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :

Exclusion du délai d'examen

    a) la période de quatre ans visée à l'alinéa 97.44(1)a);

    b) le délai de signification d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 97.48;

    c) le délai d'appel prévu à l'article 97.53.

(2) Les articles 97.21 à 97.58 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux sommes à payer après la sanction de la présente loi, quelle que soit la date où elles sont devenues à payer.

59. (1) L'alinéa 99(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

(2) L'alinéa 99(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tant qu'il n'y a pas eu dédouanement, examiner les envois d'origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d'importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

(3) L'alinéa 99(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) tant qu'il n'y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises déclarées conformément à l'article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

(4) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) tant qu'il n'y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l'exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des marchandises d'exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

(5) Les alinéas 99(1)d) à f) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 79

    d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d'indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l'objet conformément à l'article 32, ainsi qu'en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l'égard de laquelle il a des fonctions d'exécution ou de contrôle d'application, soit aux règlements d'application de ces lois, ainsi qu'en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    f) s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l'alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

(6) Les paragraphes 99(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) L'agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir les envois pesant au plus trente grammes qui sont d'origine étrangère ou destinés à l'exportation que si le destinataire y consent ou que s'ils portent, remplie par l'expéditeur, l'étiquette prévue à l'article RE3101 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

Exception dans le cas des envois

(3) L'agent peut faire ouvrir en sa présence, par le destinataire ou l'expéditeur ou par la personne autorisée par l'un ou l'autre à cet effet, les envois pesant au plus trente grammes qui sont d'origine étrangère ou destinés à l'exportation .

Exception dans le cas des envois

60. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 99, de ce qui suit :

99.1 (1) L'agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

Pouvoirs de l'agent : interception

(2) L'agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut :

Pouvoirs de l'agent : après l'interception

    a) l'interroger;

    b) visiter les marchandises qu'elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

61. Les articles 107 et 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 25(1); 1995, ch. 41, art. 27 et 28; 1999, ch. 17, art. 124

107. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fonctionnaire » Personne qui, selon le cas :

« fonctionnai re »
``official''

      a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

      b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

      c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte.

« personne déterminée » Personne qui est ou a été engagée par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ou qui est ou a été employée par elle ou qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service, pour l'application des dispositions de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

« personne déterminée »
``specified person''

« renseignement douanier » Renseignement de toute nature et sous toute forme qui :

« renseigne-
ment douanier »
``customs information''

      a) soit concerne une ou plusieurs personnes et est obtenu par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi ou du Tarif des douanes;

      b) soit est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à quiconque d'accomplir sciemment l'un ou l'autre des actes suivants :

Interdiction - fourniture ou utilisation d'un renseigne-
ment douanier

    a) fournir à quiconque un renseignement douanier ou permettre qu'un tel renseignement soit fourni;

    b) permettre à quiconque d'avoir accès à un renseignement douanier;

    c) utiliser un renseignement douanier.

(3) Le fonctionnaire peut utiliser un renseignement douanier pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité ou à toute autre fin mentionnée aux paragraphes (4), (5) ou (7).

Utilisation autorisée de renseigne-
ments - fonctionnaire

(4) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès dans les cas suivants :

Fourniture ou accès autorisé - fonctionnaire

    a) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une poursuite criminelle engagée en vertu d'une loi fédérale ou pour préparer une telle poursuite;

    b) le renseignement sera utilisé uniquement pour les besoins d'une instance judiciaire engagée devant les institutions ci-après, relativement à l'application ou à l'exécution d'un accord commercial international, de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale ou d'une province prescrivant l'imposition ou le prélèvement d'une taxe ou de droits, ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, ou pour préparer une telle instance :

      (i) une cour d'archives, notamment une cour d'archives hors du ressort canadien,

      (ii) une organisation internationale,

      (iii) un organe de règlement de différends ou une juridiction d'appel constituée sous le régime d'un accord commercial international;

    c) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, du Tarif des douanes, de la Loi sur l'assurance-emploi, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité par un fonctionnaire de l'Agence;

    d) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à l'application ou à l'exécution de la présente loi, de la Loi sur l'accise ou de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation par un membre de la Gendarmerie royale du Canada;

    e) le renseignement peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne physique ou de l'environnement au Canada ou dans tout autre pays;

    f) le renseignement ne sera utilisé qu'à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne déterminée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle cette personne était soit employée par Sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou occupait une fonction de responsabilité à son service, pour l'application ou l'exécution de la présente loi, du Tarif des douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de la partie 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité, dans la mesure où le renseignement se rapporte à cette fin;

    g) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui ne peut directement ou indirectement identifier qui que ce soit;

    h) le renseignement peut raisonnablement être considéré par le fonctionnaire comme un renseignement qui se rapporte à la sécurité nationale ou à la défense du Canada.

(5) Le fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture ou accès - certaines personnes

    a) à l'agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale donnant ouverture à une poursuite par voie de mise en accusation, ainsi qu'au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l'égard de cette infraction, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire que le renseignement se rapporte à l'infraction et servira à l'enquête ou à la poursuite, mais uniquement à ces fins;

    b) à la personne qui y a légalement droit par ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;

    c) à un fonctionnaire, uniquement pour la préparation, l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou pour l'élaboration ou la mise en oeuvre d'une politique se rapportant à une loi fédérale, pourvu que le renseignement ait trait aux matières suivantes :

      (i) des marchandises dont l'importation, l'exportation ou le mouvement en cours de route est ou peut être interdit, contrôlé ou réglementé sous le régime de cette loi,

      (ii) une personne à l'égard de laquelle ce fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction prévue par la même loi se rapportant à des marchandises qu'elle a importées ou exportées,

      (iii) des marchandises pouvant constituer des éléments de preuve d'une infraction à la même loi;

    d) à un fonctionnaire, uniquement pour l'application ou l'exécution d'une loi provinciale prévoyant des dispositions de contrôle ou de taxation relativement aux importations, aux mouvements en cours de route ou aux exportations dans la province, si le renseignement a trait à des marchandises assujetties à ces dispositions;

    e) à un fonctionnaire d'une province participante, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, ou un fonctionnaire de la province de Québec, si le renseignement se rapporte à l'application ou l'exécution dans cette province de la partie IX de cette loi et uniquement à ces fins;

    f) à un fonctionnaire, uniquement pour la formulation ou l'évaluation d'une politique fiscale ou commerciale ou l'élaboration d'un décret de remise sous le régime d'une loi fédérale;

    g) à un fonctionnaire uniquement pour procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par elle, de toute somme égale à une créance :

      (i) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit de taxes ou d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts ou taxes pour le compte de la province;

    h) à un avocat, au sens du paragraphe 84(4) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, conformément aux exigences énoncées au paragraphe 84(3) de cette loi et sous réserve du paragraphe 84(3.1) de la même loi, la mention dans ces dispositions de « les renseignements auxquels ce paragraphe s'applique » et de « renseignements » valant mention de « renseignements douaniers »;

    i) à un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'assurance-emploi, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    j) à un fonctionnaire du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur l'immigration, si le renseignement se rapporte à l'entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

    k) à un fonctionnaire du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, uniquement pour l'application ou l'exécution de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité;

    l) à quiconque, uniquement en vue de déterminer sa réclamation, sa responsabilité ou ses obligations en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, notamment sa réclamation relativement à un remboursement, un drawback ou un abattement en vertu de ces lois;

    m) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives au Canada;

    n) à quiconque, si le renseignement est exigé par assignation, mandat ou ordonnance d'une cour d'archives à l'extérieur du Canada, dans le cadre de l'application de règles de procédure criminelle;

    o) aux personnes ou catégories de personnes autorisées par règlement à en recevoir communication, dans les circonstances et aux fins prévues par règlement et uniquement à ces fins.

(6) Le ministre peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture d'un renseigne-
ment douanier par le ministre

    a) à quiconque, si le renseignement ne peut par ailleurs être fourni ou rendu accessible en vertu du présent article et si, de l'avis du ministre, la communication est dans l'intérêt public et cet intérêt l'emporte clairement sur toute violation de la vie privée, toute perte financière importante ou tout préjudice sensible à la position concurrentielle de la personne visée par le renseignement pouvant être causé par la communication;

    b) à quiconque, si, de l'avis du ministre, la personne visée par le renseignement en tirerait un avantage certain.

(7) Le ministre doit aviser par écrit le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels avant de fournir, sous le régime du paragraphe (6), des renseignements douaniers constituant des « renseignements personnels » au sens de l'article 3 de cette loi; s'il n'est pas raisonnablement possible de l'aviser avant de fournir les renseignements, il le fait sans délai après les avoir fournis. Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s'il le juge indiqué, en informer la personne visée par les renseignements.

Fourniture de renseigne-
ments personnels

(8) Des renseignements douaniers peuvent être fournis à un fonctionnaire, à un employé ou à un représentant du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États, d'une communauté internationale ou d'une institution d'un tel gouvernement ou d'une telle organisation, conformément à une convention, une entente ou un autre accord international écrit conclu entre le gouvernement du Canada ou l'une de ses institutions et le gouvernement de l'État étranger, l'organisation, la communauté ou l'institution, aux seules fins qui y sont énoncées.

Fourniture des renseigne-
ments douaniers à d'autres gouverne-
ments

(9) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement douanier, permettre qu'il soit fourni ou y donner accès :

Fourniture d'un renseigne-
ment douanier à certaines personnes

    a) à la personne visée par le renseignement;

    b) à la personne autorisée à accomplir les opérations visées par la présente loi ou par le Tarif des douanes en qualité de mandataire de la personne visée par le renseignement, à la demande de cette dernière et sur réception des frais réglementaires, le cas échéant;

    c) à toute autre personne, avec le consentement de la personne visée par le renseignement.

(10) Malgré toute autre loi fédérale ou toute autre règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être contraint, dans le cadre d'une instance judiciaire, à témoigner ou à produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement douanier.

Communica-
tion de renseigne-
ments - procédure judiciaire

(11) La personne qui préside à une instance judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne déterminée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement douanier soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, notamment :

Mesures de protection des renseigne-
ments douaniers

    a) la tenue d'une audience à huis clos;

    b) la non-publication du renseignement;

    c) la suppression de l'identité de la personne visée par le renseignement;

    d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(12) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue ou à l'égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l'occasion d'une instance judiciaire enjoignant à un fonctionnaire de témoigner ou de produire quoi que ce soit relativement à un renseignement douanier peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou de la directive devant :

Appel - ordonnance de communicati on d'un renseigne-
ment douanier

    a) la cour d'appel de la province dans laquelle l'ordonnance est rendue ou la directive donnée, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    b) la Cour d'appel fédérale, s'il s'agit d'une ordonnance ou d'une directive émanant d'une cour ou d'un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

(13) Le tribunal saisi de l'appel prévu au paragraphe (12) peut accueillir l'appel et annuler l'ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l'appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels devant le tribunal s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).

Sort de l'appel

(14) L'application de l'ordonnance ou de la directive objet d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (12) est différée jusqu'au prononcé du jugement.

Suspension de l'application

(15) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les cas où des frais peuvent être exigés pour permettre l'accès à des renseignements ou pour en fournir, pour en faire des copies ou pour certifier la conformité de celles-ci sous le régime du présent article, ainsi que fixer le montant de ces frais.

Règlements

107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu'elle fournisse des renseignements réglementaires sur toute personne à bord d'un moyen de transport ou y donne accès, avant l'arrivée au Canada du moyen de transport ou dans un délai raisonnable après son arrivée.

Renseigne-
ments sur les passagers

(2) La personne qui doit fournir des renseignements réglementaires ou y donner accès en vertu du paragraphe (1) doit le faire malgré toute exception prévue par la Loi sur l'aéronautique à l'égard de la communication de tels renseignements.

Communica-
tion malgré une interdiction

62. Les articles 109.1 et 109.11 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 29; 1997, ch. 36, art. 182 et 183

109.1 (1) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une disposition d'une loi ou d'un règlement, désignée par un règlement pris en vertu du paragraphe (3).

Dispositions désignées

(2) Est passible d'une pénalité maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer à une condition d'un agrément octroyé en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes ou à une obligation prévue dans un engagement accepté en vertu de l'article 4.1.

Défaut de se conformer

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Prescription par règlement

    a) désigner toute disposition de la présente loi, du Tarif des douanes ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, ou de leurs règlements d'application;

    b) formuler les descriptions abrégées des dispositions désignées en vertu de l'alinéa a) et prévoir l'utilisation de ces descriptions.

63. L'article 109.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 80; 1995, ch. 41, art. 30

109.3 (1) Les pénalités prévues aux articles 109.1 ou 109.2 peuvent être établies par l'agent. Le cas échéant, un avis écrit de cotisation concernant la pénalité est signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié par l'agent à la personne tenue de la payer.

Cotisation

(2) Une infraction à la présente loi, au Tarif des douanes, à la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou à leurs règlements d'application ne peut faire l'objet à la fois de la pénalité prévue à l'article 109.1 et de celle prévue à l'article 109.2.

Restriction

(3) Une saisie effectuée en vertu de la présente loi ou l' avis réclamant un paiement en vertu de l'article 124 relativement à une infraction donnée à la présente loi ou à ses règlements d'application n'empêche pas l'établissement d'une pénalité en vertu du paragraphe (1) pour la même infraction.

Pénalité supplémen-
taire

(4) Pour caractériser une contravention, il suffit d'en reporter sur l'avis de cotisation la description abrégée visée à l'alinéa 109.1(3)b) ou toute autre description qui n'en diffère pas quant au fond.

Emploi de la description abrégée

64. L'article 109.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 80

109.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d'un avis de cotisation concernant la pénalité établie en vertu de l'article 109.3 paie, en plus de cette pénalité, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période allant du lendemain de la signification de l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la pénalité.

Intérêts sur les pénalités

(2) Aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l'avis.

Exception

65. L'article 115 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115. (1) En cas d'examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l'agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu'un original à l'authenticité établie selon les modalités habituelles.

Reproduction de documents

(2) Les documents saisis en vertu de la présente loi comme moyen de preuve ne peuvent être retenus pendant plus de trois mois que si, avant l'expiration de ce délai :

Rétention des documents saisis

    a) le saisi donne son accord pour une prolongation d'une durée déterminée;

    b) le juge de paix, estimant justifiée, eu égard aux circonstances, une demande présentée à cet effet, ordonne une prolongation d'une durée déterminée;

    c) sont intentées des procédures judiciaires au cours desquelles les documents saisis peuvent avoir à servir.

66. L'article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

123. La confiscation des marchandises ou des moyens de transport saisis en vertu de la présente loi, ou celle des sommes ou garanties qui en tiennent lieu, est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Conditions de révision

67. (1) L'article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Les articles 117 et 119 et le paragraphe (2) s'appliquent aux infractions à la présente loi ou aux règlements à l'égard de marchandises exportées ou sur le point de l'être, la mention de « valeur en douane des marchandises » valant mention de « valeur des marchandises ».

Valeur des marchandises exportées

(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), la valeur des marchandises est égale à l'ensemble de tous les paiements que l'acheteur a faits, ou s'est engagé à faire, au vendeur ou au profit de celui-ci à leur égard.

Valeur des marchandises

(4.3) Dans le cas où il est impossible d'établir la valeur des marchandises en application du paragraphe (4.2), le ministre peut déterminer cette valeur.

Valeur des marchandises : détermina-
tion par le ministre

(2) L'article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Le destinataire de l'avis est tenu de payer, en plus de la somme mentionnée dans l'avis, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le solde impayé pour la période allant du lendemain de la signification de l'avis jusqu'au jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la somme est payée intégralement dans les trente jours suivant la date de l'avis.

Intérêt

68. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 81

127. La créance de Sa Majesté résultant d'un avis signifié en vertu de l'article 109.3 ou d'une réclamation effectuée en vertu de l'article 124 est définitive et n'est susceptible de révision, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 127.1 et 129.

Conditions de révision

127.1 (1) Le ministre ou l'agent qu'il désigne pour l'application du présent article peut annuler une saisie faite en vertu de l'article 110 ou annuler ou réduire une pénalité établie en vertu de l'article 109.3, un montant reçu en vertu de l'un des articles 117 à 119 ou une somme réclamée en vertu de l'article 124, dans les trente jours suivant la saisie ou l'établissement de la pénalité ou la réclamation dans les cas suivants :

Mesures de redressement

    a) le ministre est convaincu qu'aucune infraction n'a été commise;

    b) il y a eu infraction, mais le ministre est d'avis qu'une erreur a été commise concernant la somme établie, versée ou réclamée et que celle-ci doit être réduite.

(2) La somme qui est remboursée à une personne en vertu de l'alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par cette personne jusqu'à celui de son remboursement.

Intérêt

69. Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 82

129. (1) Les personnes ci-après peuvent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la signification de l'avis , en s'adressant par écrit, ou par tout autre moyen que le ministre juge indiqué , à l'agent qui a saisi les biens ou les moyens de transport ou a signifié ou fait signifier l'avis, ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la signification, présenter une demande en vue de faire rendre au ministre la décision prévue à l'article 131 :

Demande de révision

70. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 129, de ce qui suit :

129.1 (1) La personne qui n'a pas présenté la demande visée à l'article 129 dans le délai qui y est prévu peut demander par écrit au ministre de proroger ce délai, le ministre étant autorisé à faire droit à la demande.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande de prorogation énonce les raisons pour lesquelles la demande visée à l'article 129 n'a pas été présentée dans le délai prévu.

Contenu de la demande

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande de prorogation visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

Fardeau de la preuve

(4) Dès qu'il a rendu sa décision, le ministre en avise par écrit la personne qui a demandé la prorogation.

Décision du ministre

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

129.2 (1) La personne qui a présenté une demande de prorogation en vertu de l'article 129.1 peut demander à la Cour fédérale d'y faire droit :

Prorogation du délai par la Cour fédérale

    a) soit après le rejet de la demande par le ministre;

    b) soit à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre ne l'a pas avisée de sa décision.

La demande fondée sur l'alinéa a) doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant le rejet de la demande.

(2) La demande se fait par dépôt auprès du ministre et de l'administrateur de la Cour d'une copie de la demande de prorogation présentée en vertu de l'article 129.1 et de tout avis donné à son égard.

Modalités

(3) La Cour peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que la demande soit réputée avoir été présentée à la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour fédérale

(4) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande de prorogation a été présentée en vertu du paragraphe 129.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai prévu à l'article 129;

    b) l'auteur de la demande établit ce qui suit :

      (i) au cours du délai prévu à l'article 129, il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de demander une décision,

      (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que possible.

71. Le paragraphe 130(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Les moyens de preuve visés au paragraphe (2) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée par une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment .

Affidavit

72. (1) Les alinéas 131(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 84

    c) le motif de non-conformité aux paragraphes 109.1(1) ou (2) ou à une disposition désignée en vertu du paragraphe 109.1(3) pour justifier l'établissement d'une pénalité en vertu de l'article 109.3, peu importe s'il y a réellement eu non-conformité .

(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) La personne à qui a été signifié un avis visé à l'article 130 peut aviser par écrit le ministre qu'elle ne produira pas de moyens de preuve en application de cet article et autoriser le ministre à rendre sans délai une décision sur la question.

Exception

73. L'alinéa 132(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, art. 85

    b) le ministre, s'il décide, par suite d'une décision qu'il a rendue en vertu de l'alinéa 131(1)c), que la pénalité établie en application de l'article 109.3 n'est fondée ni en fait ni en droit, annule sans délai la cotisation concernant la pénalité et autorise sans délai la restitution des sommes versées au titre de la pénalité et des intérêts afférents payés en application de l'article 109.5.

74. (1) Le paragraphe 133(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 86(2)

(1.1) Le ministre, s'il décide en vertu de l'alinéa 131(1)c) que la personne ne s'est pas conformée , peut, aux conditions qu'il fixe :

Pouvoirs du ministre

    a) remettre à la personne une portion de la pénalité établie en vertu de l'article 109.3;

    b) réclamer une somme supplémentaire.

Toutefois, la totalité de celle-ci et de la somme établie ne doit pas dépasser le montant maximal de la pénalité qui peut être établie en vertu de l'article 109.3.

(2) Le paragraphe 133(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 86(3)

(7) Les personnes à qui une somme est réclamée en application des alinéas (1)c) ou (1.1)b) versent avec la somme réclamée des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de la signification de l'avis prévu au paragraphe 131(2) et se terminant le jour du paiement intégral de la somme. Toutefois, aucun intérêt n'est exigible si la pénalité est payée intégralement dans les trente jours suivant la signification de l'avis.

Intérêts

75. Les articles 138 et 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 1, art. 62, ch. 51, art. 45; 1998, ch. 30, al. 14e); 1999, ch. 3, art. 60, ch. 17, al. 127l)

138. (1) En cas de saisie-confiscation de marchandises ou d'un moyen de transport effectuée en vertu de la présente loi ou en cas de détention de marchandises ou d'un moyen de transport en vertu du paragraphe 97.25(2) , toute personne qui, sauf si elle était en possession de l'objet au moment de la saisie ou de la détention , revendique à cet égard un droit en qualité de propriétaire, de créancier hypothécaire, de créancier privilégié ou en toute autre qualité comparable peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie ou la détention , demander que le ministre rende la décision visée à l'article 139.

Revendica-
tion de droits

(2) La demande se fait par remise d'un avis écrit à l'agent qui a saisi ou qui détient les marchandises ou le moyen de transport ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie ou de la détention.

Procédure applicable

(3) Il incombe à la personne qui affirme avoir présenté la demande visée au paragraphe (1) de prouver qu'elle l'a présentée.

Fardeau de la preuve

(4) La personne qui demande une décision en vertu du paragraphe (1) doit produire tous moyens de preuve à l'appui du droit qu'elle revendique à l'égard des marchandises ou du moyen de transport saisis ou détenus et tout autre élément de preuve que le ministre exige à l'égard de ce droit.

Délai pour prouver l'existence du droit

(5) Les moyens de preuve visés au paragraphe (4) peuvent être produits par déclaration sous serment faite devant toute personne autorisée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale à faire prêter serment et à recevoir les déclarations sous serment.

Affidavit

(6) Le ministre peut accepter qu'une personne mentionnée au paragraphe (1) présente sa demande après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si la demande est présentée au cours de l'année suivant l'expiration du délai.

Demande postérieure au délai de quatre-vingt- dix jours

(7) L'auteur d'une demande présentée en vertu du paragraphe (6) doit démontrer au ministre ce qui suit :

Conditions supplémen-
taires applicables

    a) au cours du délai prévu au paragraphe (1) :

      (i) soit il n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom,

      (ii) soit il avait véritablement l'intention de demander au ministre de rendre une décision;

    b) il serait juste et équitable de faire droit à la demande;

    c) la demande a été présentée dès que possible.

139. Le ministre examine dès sa réception la demande qui lui est présentée en vertu de l'article 138 et, s'il constate que les conditions ci-après sont réunies, rend une décision portant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte au droit du demandeur à l'égard des marchandises ou du moyen de transport et précisant la nature et l'étendue de ce droit au moment de l'infraction ou de l'utilisation en cause :

Décision du ministre

    a) le demandeur a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

    c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

139.1 (1) L'auteur de la demande présentée en vertu de l'article 138 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il est informé de la décision, présenter au tribunal une requête lui demandant de rendre l'ordonnance prévue au présent article.

Appel

(2) Dans le présent article, « tribunal » s'entend :

Définition de « tribunal »

    a) dans la province d'Ontario, de la Cour supérieure de justice;

    b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

    c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

    d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

    e) dans les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

    f) au Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

(3) Le juge du tribunal saisi de la requête fixe l'audition de celle-ci à une date postérieure d'au moins trente jours à celle de sa présentation.

Date d'audition

(4) Au plus tard le quinzième jour précédant la date d'audition de la requête, le requérant signifie au ministre, ou au fonctionnaire que celui-ci désigne pour l'application du présent article, un avis de la requête et de l'audition.

Signification au ministre

(5) Il suffit, pour que l'avis soit réputé signifié, de l'envoyer par courrier recommandé au ministre.

Courrier recommandé

(6) Lors de l'audition de la requête, le requérant est fondé à obtenir une ordonnance disposant que la saisie ou la détention ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l'étendue de celui-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation si le tribunal saisi est convaincu des faits suivants :

Ordonnance

    a) le requérant a acquis son droit de bonne foi avant l'infraction ou l'utilisation;

    b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l'infraction ou l'utilisation;

    c) il a pris les précautions voulues pour se convaincre que l'objet saisi ou détenu ne risquait pas d'être utilisé en infraction par toute personne admise à sa possession, ou par le débiteur dans le cas d'une hypothèque ou d'un privilège.

76. Le paragraphe 140(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

140. (1) L'ordonnance visée à l'article 139.1 est susceptible d'appel, de la part du requérant ou de la Couronne, devant la cour d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Appel à la cour d'appel

77. Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 17, al. 127m)

141. (1) Le commissaire, une fois que la confiscation des marchandises ou du moyen de transport est devenue définitive dans le cas visé au paragraphe 39(1), par suite de la décision rendue en vertu de l'article 135 ou de l'ordonnance rendue en vertu des articles 139.1 ou 140, fait remettre à la personne qui a fait une demande en vertu de l'article 138 :

Restitution des marchandises ou moyens de transport saisis

    a) les marchandises ou le moyen de transport ;

    b) si les marchandises ou le moyen de transport ont été vendus ou aliénés, une somme dont le calcul est basé sur la contre-valeur de son droit sur ceux-ci au moment de l'infraction ou de l'utilisation, telle que cette contre-valeur est fixée dans la décision ou l'ordonnance.

78. L'intertitre précédant l'article 143 et les articles 143 à 147 de la même loi sont abrogés.

1990, ch. 8, art. 50; 1992, ch. 28, art. 28; 1993, ch. 25, art. 87; 2000, ch. 30, par. 161(1)

79. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 148, de ce qui suit :

148.1 (1) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Associés - sociétés de personnes

    a) la mention de la dénomination d'une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s'il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

      (ii) à la dernière adresse connue :

          (A) s'il s'agit d'une société de personnes en commandite, de l'un de ses associés dont la responsabilité à titre d'associé n'est pas limitée,

          (B) dans les autres cas, de l'un de ses associés.

(2) Pour l'application de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent :

Associés - entités non constituées en personne morale

    a) la mention de la dénomination d'une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l'entité;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l'entité non constituée en personne morale s'il est posté, signifié ou autrement envoyé à l'entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

80. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 149, de ce qui suit :

149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l'affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence - souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à le recevoir - indiquant qu'il a la charge des registres pertinents, qu'il a connaissance de la pratique de l'Agence, qu'un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour particulier, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu'un avis d'opposition ou d'appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

Preuve de l'absence d'appel

149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d'opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l'objet de l'opposition, de l'appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu'à ce qu'il en soit décidé.

Opposition ou appel

81. L'article 159.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 106; 1997, ch. 36, art. 191

159.1 Il est interdit :

Infractions : marquage des marchandises

    a) d'omettre d'apposer une marque, conformément à l'article 35.01, sur des marchandises importées ;

    b) de marquer des marchandises importées d'une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d'origine des marchandises;

    c) avec l'intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d'une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire , de l'enlever , de l'altérer ou de l'oblitérer .

82. (1) Le passage de l'article 160 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 107

160. (1) Quiconque contrevient aux articles 11 , 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, aux paragraphes 43(2), 95(1) ou (3), 103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1 , commet l'infraction prévue à l'article 159 ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction générale et peines

(2) L'article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l'infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut qui constitue l'infraction.

Ordonnance d'exécution

83. L'article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161. Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l'article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Procédure sommaire et peines

84. Les paragraphes 163.5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1998, ch. 7, art. 1

163.5 (1) Dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s'il agit en conformité avec l'article 99.1 , l'agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l'application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 à 497 du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l'égard d'une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 497(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s'il était un agent de la paix.

Pouvoirs et fonctions de l'agent désigné

(2) L'agent des douanes désigné a, dans le cadre de l'exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s'il agit en conformité avec l'article 99.1 , les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d'haleine ou de sang pour permettre de déterminer son alcoolémie, lui ordonner, à cette fin, de le suivre ou de suivre un agent de la paix visé à l'alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l'article 2 de la même loi.

Pouvoirs à l'égard des infractions de conduite avec faculté affaiblie

85. (1) L'alinéa 164(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) imposer aux propriétaires ou responsables d'un moyen de transport l'obligation de donner préavis du moment et du lieu de son arrivée au Canada et de fournir tous autres renseignements relatifs à ses passagers et ses marchandises ou à ses mouvements à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, déterminer les circonstances de l'obligation et fixer la nature des renseignements, ainsi que préciser le délai et les modalités du préavis;

(2) Le paragraphe 164(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) exiger le paiement des frais engagés par le ministre pour l'inspection de documents conservés dans un lieu situé à l'étranger et régir le mode de détermination de ces frais et les modalités et le délai de paiement de ceux-ci.

(3) Les paragraphes 164(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 28, par. 30(3); 1994, ch. 47, art. 72; 1997, ch. 14, par. 47(2) et (3)