Projet de loi S-11
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214. Le paragraphe 321(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) N'est pas engagée, en vertu de la
présente partie, la responsabilité du
liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence
et la compétence dont ferait preuve, en
pareilles circonstances, une personne
prudente, notamment le fait de s'appuyer de
bonne foi sur :
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Défense de
diligence
raisonnable
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215. Le paragraphe 326(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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326. (1) Au présent article, « membre » et
« détenteur de parts de placement »
s'entendent notamment des héritiers et des
représentants personnels des membres et des
détenteurs de parts de placement.
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Héritiers et
représentants
personnels
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216. Le paragraphe 328(3) de la même loi
est abrogé.
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217. L'alinéa 329(2)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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218. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 337, de ce qui
suit :
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PARTIE 18.1 |
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RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ |
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Définitions et champ d'application |
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337.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« intérêt financier » Relativement à une
coopérative, s'entend notamment :
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« intérêt
financier » ``financial interest''
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« perte financière » Perte financière
découlant d'une omission, inexactitude ou
erreur dans des renseignements financiers
exigés relativement à une coopérative en
vertu de la présente loi ou de ses
règlements.
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« perte
financière » ``financial loss''
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337.2 (1) La présente partie régit la
répartition d'une indemnité accordée à un
demandeur pour une perte financière après
qu'un tribunal a déclaré plus d'un défendeur
ou mis en cause responsable de celle-ci.
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Champ
d'application
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(2) La présente partie ne s'applique pas
dans le cas où l'indemnité est accordée aux
demandeurs suivants :
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Non-applicati
on
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Répartition de l'indemnité |
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337.3 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article et des articles
337.4 à 337.6, les défendeurs ou mis en cause
déclarés responsables d'une perte financière
ne sont tenus d'indemniser le demandeur qu'à
concurrence de la somme correspondant à leur
degré de responsabilité.
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Degré de
responsabilité
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(2) S'il s'avère impossible de recouvrer une
partie de l'indemnité due par un défendeur ou
mis en cause responsable, le tribunal peut, sur
requête faite par le demandeur dans l'année
suivant la date où le jugement devient
exécutoire, répartir celle-ci entre les autres
défendeurs ou mis en cause responsables.
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Nouvelle
répartition
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(3) La somme additionnelle pouvant être
attribuée à chacun des autres défendeurs ou
mis en cause responsables en vertu du
paragraphe (2) est égale au produit du
pourcentage correspondant au degré de
responsabilité de chacun par le montant de
l'indemnité non recouvrable.
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Calcul
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(4) La somme calculée en vertu du
paragraphe (3) ne peut, relativement à tout
défendeur ou mis en cause responsable, être
supérieure à cinquante pour cent de la somme
initiale pour laquelle il a été tenu responsable.
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Plafond
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337.4 (1) La totalité du montant de
l'indemnité accordée par le tribunal peut être
recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en
cause déclaré responsable s'il est établi que
celui-ci s'est livré à des actes frauduleux ou
malhonnêtes relativement à la perte financière
en cause.
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Fraude
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(2) Le défendeur ou mis en cause visé au
paragraphe (1) peut réclamer à chacun des
autres défendeurs ou mis en cause déclarés
responsables sa part de l'indemnité.
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Réclamation
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Responsabilité solidaire |
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337.5 (1) Les défendeurs et mis en cause
visés au paragraphe 337.2(1) sont
solidairement responsables de l'indemnité
accordée au demandeur dans les cas où ce
dernier est un particulier ou une personne
morale privée qui :
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Particulier ou
personne
morale privée
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« personne morale privée » s'entend d'une
personne morale qui ne se livre activement à
aucune activité financière, commerciale ni
industrielle et qui est contrôlée par un
particulier ou un groupe de particuliers dont
chacun est uni à un des autres par les liens du
sang, du mariage ou de l'adoption, ou vit avec
un de ceux-ci dans une relation conjugale.
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Définition de
« personne
morale
privée »
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas où le demandeur agit à titre
d'associé d'une société de personnes ou autre
association ou à titre de syndic de faillite, de
liquidateur ou de séquestre d'une personne
morale.
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Exceptions
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337.6 (1) Si la valeur du total des intérêts
financiers visés au paragraphe 337.5(1) est
supérieure à la somme réglementaire, le
tribunal peut néanmoins déclarer les
défendeurs et mis en cause solidairement
responsables s'il est convaincu qu'il est juste
et raisonnable de procéder ainsi.
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Tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal tient compte dans
sa décision.
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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337.7 (1) Lorsqu'il est nécessaire, en vue
d'établir la valeur visée au paragraphe
337.5(1), de déterminer la valeur d'une valeur
mobilière négociée sur un marché organisé,
celle-ci correspond, à la date applicable visée
au paragraphe (3) :
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Valeur
mobilière
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(2) Le tribunal peut, lorsqu'il l'estime
raisonnable, rajuster la valeur déterminée en
vertu du paragraphe (1).
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Circonstances
exceptionnell
es
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(3) La valeur de la valeur mobilière visée au
paragraphe (1) est déterminée à la date de
l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur;
dans le cas d'une valeur mobilière acquise
entre cette date et celle que le tribunal
détermine comme étant celle où l'omission,
l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée, elle
est déterminée à la date de l'acquisition.
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Date
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(4) Pour l'application du présent article,
« marché organisé » s'entend d'une bourse
reconnue à laquelle est cotée la catégorie de
valeurs mobilières ou d'un marché qui publie
régulièrement le cours de cette catégorie dans
une publication accessible au grand public.
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Définition de
« marché
organisé »
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337.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de
tout ou partie d'un intérêt financier qui est
assujetti à des restrictions concernant la
revente ou pour lequel il n'existe aucun
marché organisé.
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Discrétion du
tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal peut tenir compte
pour déterminer la valeur visée au paragraphe
(1).
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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337.9 Pour l'application du paragraphe
337.5(1), le demandeur peut par requête,
avant d'engager des procédures ou à tout
moment au cours de celles-ci, demander au
tribunal d'évaluer la valeur de ses intérêts
financiers.
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Requête
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219. L'alinéa d) de la définition de
« plaignant », à l'article 338 de la même loi,
est abrogé.
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220. L'alinéa 339(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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221. Le passage du paragraphe 340(2) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le tribunal saisi d'une demande visée au
paragraphe (1) peut, par ordonnance,
redresser la situation provoquée par la
coopérative qui, à son avis, abuse des droits
des membres ou autres détenteurs de valeurs
mobilières, créanciers, administrateurs ou
dirigeants de la coopérative, ou se montre
injuste à leur égard en leur portant préjudice
ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
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Motifs
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222. Les alinéas 345c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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223. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 361, de ce qui
suit :
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