Projet de loi S-11
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PARTIE 18.1 |
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RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ |
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Définitions et champ d'application |
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337.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« intérêt financier » Relativement à une
coopérative, s'entend notamment :
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« intérêt
financier » ``financial interest''
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« perte financière » Perte financière
découlant d'une omission, inexactitude ou
erreur dans des renseignements financiers
exigés relativement à une coopérative en
vertu de la présente loi ou de ses
règlements.
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« perte
financière » ``financial loss''
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337.2 (1) La présente partie régit la
répartition d'une indemnité accordée à un
demandeur pour une perte financière après
qu'un tribunal a déclaré plus d'un défendeur
ou mis en cause responsable de celle-ci.
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Champ
d'application
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(2) La présente partie ne s'applique pas
dans le cas où l'indemnité est accordée aux
demandeurs suivants :
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Non-applica- tion
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Répartition de l'indemnité |
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337.3 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article et des articles
337.4 à 337.6, les défendeurs ou mis en cause
déclarés responsables d'une perte financière
ne sont tenus d'indemniser le demandeur qu'à
concurrence de la somme correspondant à leur
degré de responsabilité.
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Degré de
responsabilité
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(2) S'il s'avère impossible de recouvrer une
partie de l'indemnité due par un défendeur ou
mis en cause responsable, le tribunal peut, sur
requête faite par le demandeur dans l'année
suivant la date où le jugement devient
exécutoire, répartir celle-ci entre les autres
défendeurs ou mis en cause responsables.
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Nouvelle
répartition
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(3) La somme additionnelle pouvant être
attribuée à chacun des autres défendeurs ou
mis en cause responsables en vertu du
paragraphe (2) est égale au produit du
pourcentage correspondant au degré de
responsabilité de chacun par le montant de
l'indemnité non recouvrable.
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Calcul
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(4) La somme calculée en vertu du
paragraphe (3) ne peut, relativement à tout
défendeur ou mis en cause responsable, être
supérieure à cinquante pour cent de la somme
initiale pour laquelle il a été tenu responsable.
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Plafond
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337.4 (1) La totalité du montant de
l'indemnité accordée par le tribunal peut être
recouvrée auprès de tout défendeur ou mis en
cause déclaré responsable s'il est établi que
celui-ci s'est livré à des actes frauduleux ou
malhonnêtes relativement à la perte financière
en cause.
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Fraude
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(2) Le défendeur ou mis en cause visé au
paragraphe (1) peut réclamer à chacun des
autres défendeurs ou mis en cause déclarés
responsables sa part de l'indemnité.
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Réclamation
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Responsabilité solidaire |
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337.5 (1) Les défendeurs et mis en cause
visés au paragraphe 337.2(1) sont
solidairement responsables de l'indemnité
accordée au demandeur dans les cas où ce
dernier est un particulier ou une personne
morale privée qui :
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Particulier ou
personne
morale privée
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« personne morale privée » s'entend d'une
personne morale qui ne se livre activement à
aucune activité financière, commerciale ni
industrielle et qui est contrôlée par un
particulier ou un groupe de particuliers dont
chacun est uni à un des autres par les liens du
sang, du mariage ou de l'adoption, ou vit avec
un de ceux-ci dans une relation conjugale.
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Définition de
« personne
morale
privée »
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
dans les cas où le demandeur agit à titre
d'associé d'une société de personnes ou autre
association ou à titre de syndic de faillite, de
liquidateur ou de séquestre d'une personne
morale.
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Exceptions
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337.6 (1) Si la valeur du total des intérêts
financiers visés au paragraphe 337.5(1) est
supérieure à la somme réglementaire, le
tribunal peut néanmoins déclarer les
défendeurs et mis en cause solidairement
responsables s'il est convaincu qu'il est juste
et raisonnable de procéder ainsi.
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Tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal tient compte dans
sa décision.
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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337.7 (1) Lorsqu'il est nécessaire, en vue
d'établir la valeur visée au paragraphe
337.5(1), de déterminer la valeur d'une valeur
mobilière négociée sur un marché organisé,
celle-ci correspond, à la date applicable visée
au paragraphe (3) :
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Valeur
mobilière
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(2) Le tribunal peut, lorsqu'il l'estime
raisonnable, rajuster la valeur déterminée en
vertu du paragraphe (1).
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Circonstances
exception- nelles
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(3) La valeur de la valeur mobilière visée au
paragraphe (1) est déterminée à la date de
l'omission, de l'inexactitude ou de l'erreur;
dans le cas d'une valeur mobilière acquise
entre cette date et celle que le tribunal
détermine comme étant celle où l'omission,
l'inexactitude ou l'erreur a été divulguée, elle
est déterminée à la date de l'acquisition.
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Date
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(4) Pour l'application du présent article,
« marché organisé » s'entend d'une bourse
reconnue à laquelle est cotée la catégorie de
valeurs mobilières ou d'un marché qui publie
régulièrement le cours de cette catégorie dans
une publication accessible au grand public.
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Définition de
« marché
organisé »
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337.8 (1) Le tribunal détermine la valeur de
tout ou partie d'un intérêt financier qui est
assujetti à des restrictions concernant la
revente ou pour lequel il n'existe aucun
marché organisé.
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Discrétion du
tribunal
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(2) Le gouverneur en conseil peut prévoir
des facteurs dont le tribunal peut tenir compte
pour déterminer la valeur visée au paragraphe
(1).
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Facteurs
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(3) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux facteurs visés au
paragraphe (2), ceux-ci sont toutefois publiés
dans la partie I de la Gazette du Canada.
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Loi sur les
textes
réglemen- taires
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337.9 Pour l'application du paragraphe
337.5(1), le demandeur peut par requête,
avant d'engager des procédures ou à tout
moment au cours de celles-ci, demander au
tribunal d'évaluer la valeur de ses intérêts
financiers.
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Requête
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215. L'alinéa d) de la définition de
« plaignant », à l'article 338 de la même loi,
est abrogé.
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216. L'alinéa 339(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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217. Le passage du paragraphe 340(2) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le tribunal saisi d'une demande visée au
paragraphe (1) peut, par ordonnance,
redresser la situation provoquée par la
coopérative qui, à son avis, abuse des droits
des membres ou autres détenteurs de valeurs
mobilières, créanciers, administrateurs ou
dirigeants de la coopérative, ou se montre
injuste à leur égard en leur portant préjudice
ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
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Motifs
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218. Les alinéas 345c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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219. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 361, de ce qui
suit :
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PARTIE 21.1 |
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DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE |
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361.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« document électronique » Sauf à l'article
361.6, s'entend de toute forme de
représentation d'informations ou de notions
fixée sur quelque support que ce soit par des
moyens électroniques, optiques ou autres
moyens semblables et qui peut être lue ou
perçue par une personne ou par tout moyen.
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« document
électroni- que » ``electronic document''
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« système d'information » Système utilisé
pour créer, transmettre, recevoir, mettre en
mémoire ou traiter de toute autre manière
des documents électroniques.
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« système
d'informatio
n » ``information system''
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361.2 La présente partie ne s'applique pas
aux avis, documents ou autre information que
le directeur envoie ou reçoit en vertu de la
présente loi ni à ceux visés par règlement.
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Application
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361.3 (1) La présente loi et ses règlements
d'application n'obligent personne à créer ou
transmettre un document électronique.
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Utilisation
non
obligatoire
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(2) Malgré toute autre disposition de la
présente partie, dans les cas où une disposition
de la présente loi ou de ses règlements exige
la fourniture d'un avis, d'un document ou
autre information, la transmission d'un
document électronique ne satisfait à
l'obligation que si :
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Consente- ment et autres exigences
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(3) Le destinataire peut, selon les modalités
réglementaires, révoquer son consentement.
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Révocation
du consente- ment
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361.4 Dans les cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige la
création ou la fourniture d'un avis, d'un
document ou autre information, la création ou
la transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation si les conditions
suivantes sont réunies :
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Création et
fourniture
d'informatio
n
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361.5 (1) Dans le cas où une disposition de
la présente loi ou de ses règlements exige
qu'un avis, un document ou autre information
soit créé par écrit, la création d'un document
électronique satisfait à l'obligation si, en sus
des conditions visées à l'article 361.4, les
conditions suivantes sont réunies :
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Création
d'informatio
n écrite
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(2) Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige qu'un
avis, un document ou autre information soit
fourni par écrit, la transmission d'un
document électronique satisfait à l'obligation
si, en sus des conditions visées à l'article
361.4, les conditions suivantes sont réunies :
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Fourniture
d'informatio
n sous forme
écrite
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(3) Dans le cas où une disposition de la
présente loi exige la fourniture d'un ou de
plusieurs exemplaires d'un document à un
seul destinataire dans le même envoi, la
transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation.
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Exemplaires
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(4) Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige la
transmission d'un document par courrier
recommandé, l'obligation ne peut être
satisfaite par la transmission d'un document
électronique que si les règlements le
prévoient.
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Courrier
recommandé
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361.6 (1) Dans le cas où une disposition de
la présente loi ou de ses règlements exige une
déclaration solennelle ou sous serment,
celle-ci peut être créée ou fournie dans un
document électronique si les conditions
suivantes sont réunies :
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Déclaration
solennelle ou
sous serment
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(2) Pour l'application du présent article,
« document électronique » et « signature
électronique sécurisée » s'entendent au sens
du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les
documents électroniques.
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Dispositions
applicables
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les
mentions de « document électronique » aux
articles 361.3 à 361.5 valent mention d'un
document électronique au sens du paragraphe
31(1) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques.
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Précision
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