Projet de loi S-11
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PARTIE 21.1 |
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DOCUMENTS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE OU AUTRE |
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361.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« document électronique » Sauf à l'article
361.6, s'entend de toute forme de
représentation d'informations ou de notions
fixée sur quelque support que ce soit par des
moyens électroniques, optiques ou autres
moyens semblables et qui peut être lue ou
perçue par une personne ou par tout moyen.
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« document
électronique
» ``electronic document''
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« système d'information » Système utilisé
pour créer, transmettre, recevoir, mettre en
mémoire ou traiter de toute autre manière
des documents électroniques.
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« système
d'informatio
n » ``information system''
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361.2 La présente partie ne s'applique pas
aux avis, documents ou autre information que
le directeur envoie ou reçoit en vertu de la
présente loi ni à ceux visés par règlement.
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Application
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361.3 (1) La présente loi et ses règlements
d'application n'obligent personne à créer ou
transmettre un document électronique.
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Utilisation
non
obligatoire
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(2) Malgré toute autre disposition de la
présente partie, dans les cas où une disposition
de la présente loi ou de ses règlements exige
la fourniture d'un avis, d'un document ou
autre information, la transmission d'un
document électronique ne satisfait à
l'obligation que si :
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Consentemen
t et autres
exigences
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(3) Le destinataire peut, selon les modalités
réglementaires, révoquer son consentement.
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Révocation
du
consentement
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361.4 Dans les cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige la
création ou la fourniture d'un avis, d'un
document ou autre information, la création ou
la transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation si les conditions
suivantes sont réunies :
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Création et
fourniture
d'informatio
n
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361.5 (1) Dans le cas où une disposition de
la présente loi ou de ses règlements exige
qu'un avis, un document ou autre information
soit créé par écrit, la création d'un document
électronique satisfait à l'obligation si, en sus
des conditions visées à l'article 361.4, les
conditions suivantes sont réunies :
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Création
d'informatio
n écrite
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(2) Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige qu'un
avis, un document ou autre information soit
fourni par écrit, la transmission d'un
document électronique satisfait à l'obligation
si, en sus des conditions visées à l'article
361.4, les conditions suivantes sont réunies :
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Fourniture
d'informatio
n sous forme
écrite
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(3) Dans le cas où une disposition de la
présente loi exige la fourniture d'un ou de
plusieurs exemplaires d'un document à un
seul destinataire dans le même envoi, la
transmission d'un document électronique
satisfait à l'obligation.
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Exemplaires
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(4) Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige la
transmission d'un document par courrier
recommandé, l'obligation ne peut être
satisfaite par la transmission d'un document
électronique que si les règlements le
prévoient.
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Courrier
recommandé
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361.6 (1) Dans le cas où une disposition de
la présente loi ou de ses règlements exige une
déclaration solennelle ou sous serment,
celle-ci peut être créée ou fournie dans un
document électronique si les conditions
suivantes sont réunies :
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Déclaration
solennelle ou
sous serment
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(2) Pour l'application du présent article,
« document électronique » et « signature
électronique sécurisée » s'entendent au sens
du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels et les
documents électroniques.
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Dispositions
applicables
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(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), les
mentions de « document électronique » aux
articles 361.3 à 361.5 valent mention d'un
document électronique au sens du paragraphe
31(1) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques.
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Précision
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361.7 Dans le cas où une disposition de la
présente loi ou de ses règlements exige une
signature, autre que celle exigée pour une
déclaration visée à l'article 361.6, la signature
qui résulte de l'utilisation d'une technologie
ou d'un procédé satisfait à l'obligation en ce
qui concerne un document électronique si les
exigences réglementaires visant l'application
du présent article sont observées, s'il y a lieu,
et que la technologie ou le procédé permet
d'établir ce qui suit :
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Signatures
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224. Le paragraphe 362(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) La coopérative n'est pas tenue
d'envoyer les avis ou documents visés au
paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois
de suite, sauf si elle est avisée par écrit de la
nouvelle adresse du membre ou du détenteur
de parts de placement introuvable.
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Retours
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225. L'article 364 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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364. Dans les cas où la présente loi ou ses
règlements d'application exigent l'envoi d'un
avis ou d'un document, il est possible, par
écrit, de renoncer à l'envoi ou au délai, ou de
consentir à l'abrègement de celui-ci.
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Renonciation
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226. L'article 367 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Les avis visés aux paragraphes 30(2) et
(4), la liste prévue au paragraphe 81(1), l'avis
prévu au paragraphe 91(1) ainsi que le rapport
annuel visé au paragraphe 374(1) peuvent être
signés par tout particulier ayant une
connaissance suffisante de la coopérative, sur
autorisation des administrateurs ou, dans le
cas de la liste visée au paragraphe 81(1), des
fondateurs.
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Particuliers
autorisés à
signer
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(4) Les statuts, avis, résolutions, demandes,
déclarations ou autres documents qui doivent
ou peuvent être signés par plusieurs
particuliers pour l'application de la présente
loi peuvent être rédigés en plusieurs
exemplaires de même forme, dont chacun est
signé par un ou plusieurs de ces particuliers.
Ces exemplaires dûment signés sont réputés
constituer un seul document pour
l'application de la présente loi.
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Présomption
relative à la
signature des
documents
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227. (1) L'article 372 de la même loi
devient le paragraphe 372(1).
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(2) L'alinéa 372(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 372(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(4) L'article 372 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Peut être incorporé par renvoi dans un
règlement tout document - quelle que soit sa
provenance -, soit dans sa version à une date
donnée, soit avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
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(3) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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228. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 372, de ce qui
suit :
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372.1 Les droits pour le dépôt, l'examen ou
la reproduction de documents ou pour les
mesures que peut ou doit prendre le directeur
doivent lui être versés au moment du dépôt, de
l'examen ou de la reproduction ou avant qu'il
ne prenne la mesure pour laquelle le droit est
exigible.
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Paiement des
droits
antérieur à la
fourniture du
service
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229. (1) Le passage de l'alinéa 373(2)b) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 373(2)b)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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230. Les articles 375 et 376 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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375. (1) Le directeur peut fournir à toute
personne un certificat attestant la remise par la
coopérative des documents dont l'envoi est
requis par la présente loi, le paiement des
droits requis ou l'existence de la coopérative
à une date précise.
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Certificat
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(2) Le directeur peut refuser de délivrer le
certificat attestant l'existence de la
coopérative notamment si, à sa connaissance,
celle-ci a omis d'envoyer un document dont
l'envoi est requis par la présente loi ou de
payer des droits requis.
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Refus de
délivrance
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376. Le directeur peut modifier les avis ou,
avec l'autorisation de l'expéditeur ou de son
représentant, les documents autres que les
affidavits ou les déclarations solennelles.
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Modification
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376.1 (1) En cas d'erreur dans les statuts, les
avis, les certificats ou autres documents, le
directeur peut, afin de les rectifier, demander
aux administrateurs, membres ou détenteurs
de parts de placement de la coopérative, de
prendre toute mesure raisonnable, et
notamment d'adopter des résolutions, et de lui
envoyer les documents se conformant à la
présente loi.
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Rectifications
à la demande
du directeur
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(2) Il ne peut cependant procéder à la
demande que s'il est convaincu que les
rectifications ne porteraient pas préjudice aux
membres ou détenteurs de parts de placement
ou créanciers de la coopérative.
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Rectifications
ne portent
pas préjudice
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(3) À la demande de la coopérative ou de
toute autre personne intéressée en vue de faire
rectifier les erreurs contenues dans des
documents visés au paragraphe (1), le
directeur peut permettre que les documents
rectifiés lui soient envoyés si :
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Rectifications
à la demande
de la
coopérative
ou autre
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(4) Si les rectifications, de l'avis du
directeur, de la coopérative ou de toute
personne intéressée qui les désire, risquent de
porter préjudice aux membres ou détenteurs
de parts de placement ou aux créanciers de la
coopérative, l'une ou l'autre de ces personnes
peut saisir le tribunal de la question pour qu'il
établisse les droits des parties en cause et, s'il
y a lieu, rende une ordonnance afin de rectifier
le document.
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Intervention
du tribunal
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(5) Avis de la demande de la coopérative ou
de toute autre personne intéressée doit être
envoyé au directeur et celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
directeur
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(6) Le directeur peut exiger la restitution du
document à rectifier, délivrer un certificat
rectifié et enregistrer tout autre document
rectifié.
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Restitution
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(7) Le document rectifié porte la date de
celui qu'il remplace, la date rectifiée - dans
le cas où la rectification porte sur la date du
document - ou celle précisée par le tribunal,
s'il y a lieu.
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Date du
document
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(8) Le directeur donne sans délai avis des
modifications importantes apportées par le
certificat rectifié dans une publication
accessible au grand public.
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Avis
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376.2 (1) Le directeur peut, dans les
circonstances réglementaires, annuler les
statuts d'une coopérative et les certificats y
afférents.
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Annulation à
la demande
du directeur
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(2) Il ne peut cependant les annuler que s'il
est convaincu que l'annulation ne porterait
pas préjudice aux membres ou détenteurs de
parts de placement de la coopérative ni aux
créanciers de celle-ci.
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Annulation
conditionnell
e
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(3) À la demande de la coopérative ou de
toute autre personne intéressée, le directeur
peut, dans les circonstances réglementaires,
annuler les statuts et les certificats y afférents
si :
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Annulation à
la demande
de la
coopérative
ou autre
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(4) Si l'annulation des statuts ou des
certificats y afférents, de l'avis du directeur,
de la coopérative ou de toute personne
intéressée qui la désire, risque de porter
préjudice aux membres ou détenteurs de parts
de placement de la coopérative ou aux
créanciers de celle-ci, l'une ou l'autre de ces
personnes peut saisir le tribunal de la question
pour qu'il établisse les droits des parties en
cause et, s'il y a lieu, rende une ordonnance
d'annulation.
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Intervention
du tribunal
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(5) Avis de la demande de la coopérative ou
de toute autre personne intéressée doit être
envoyé au directeur et celui-ci peut
comparaître en personne ou par ministère
d'avocat.
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Avis au
directeur
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(6) Le directeur peut exiger la restitution
des certificats annulés.
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Restitution
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231. Le paragraphe 377(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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377. (1) Sur paiement des droits requis, il
est possible de consulter, pendant les heures
normales d'ouverture, les documents dont
l'envoi au directeur est requis par la présente
loi ou ses règlements d'application, à
l'exception des rapports envoyés en vertu du
paragraphe 330(2), et d'en faire des copies ou
extraits.
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Consultation
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232. Le paragraphe 378(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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