Projet de loi C-5
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Destination des objets saisis |
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87. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(4) :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que l'agent
saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou d'un
territoire ou un fonctionnaire de la province en
question.
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Confiscation
de plein droit
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(3) L'agent peut aliéner ou détruire les
objets périssables saisis; le produit de
l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu par l'agent jusqu'au
règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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(4) L'agent peut, au moment de la saisie
d'un individu d'une espèce en péril, le
remettre à l'état sauvage s'il l'estime encore
vivant.
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Remise des
individus
saisis
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(5) Le propriétaire légitime de tout objet
saisi peut l'abandonner au profit de Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province.
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Abandon
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88. Il est disposé des objets confisqués ou
abandonnés ou du produit de leur aliénation
conformément aux instructions du ministre
compétent.
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Instructions
pour
disposition
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89. Le propriétaire légitime et toute
personne ayant légitimement droit à la
possession des objets saisis, abandonnés ou
confisqués au titre de la présente loi et qui a été
reconnue coupable d'une infraction à la
présente loi relativement à ces objets sont
solidairement responsables de toute partie des
frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie,
à la confiscation ou à
l'aliénation - supportés par Sa Majesté qui
excède le produit de l'aliénation.
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Frais
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Aide à donner aux agents de l'autorité |
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90. L'agent de l'autorité peut, dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente loi, pénétrer dans une propriété
privée et y circuler sans encourir de poursuites
pour violation du droit de propriété.
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Droit de
passage
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91. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité en vertu de l'article 86, ainsi que
quiconque s'y trouve, sont tenus :
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Aide à
donner
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92. Lorsque l'agent de l'autorité agit dans
l'exercice des fonctions que lui confère la
présente loi, il est interdit :
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Entrave
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Enquêtes |
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93. (1) Toute personne âgée d'au moins
dix-huit ans et résidant au Canada peut
demander au ministre compétent l'ouverture
d'une enquête visant à vérifier si une
infraction a été perpétrée ou si un acte
concourant à la perpétration d'une infraction
a été commis.
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Demande
d'enquête
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(2) La demande, établie en la forme
approuvée par le ministre compétent, est
accompagnée d'une affirmation ou
déclaration solennelle qui énonce :
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Contenu
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94. (1) Le ministre compétent accuse
réception de la demande dans les vingt jours
et fait, sous réserve des paragraphes (2) et (3),
enquête sur tous les éléments qu'il juge
indispensables pour établir les faits relatifs à
l'infraction reprochée.
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Enquête
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(2) Le ministre compétent ne fait pas
enquête s'il estime que la demande est futile
ou vexatoire.
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Demande
futile ou
vexatoire
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(3) S'il décide qu'une enquête n'est pas
requise, le ministre compétent donne, dans les
soixante jours suivant réception de la
demande, un avis de la décision, motifs à
l'appui, à l'auteur de la demande.
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Avis de la
décision de
ne pas
enquêter
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(4) Le ministre compétent n'est pas tenu de
donner l'avis si l'infraction reprochée dans la
demande fait déjà l'objet d'une enquête
indépendante de la demande.
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Absence
d'avis
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95. Le ministre compétent peut, à toute
étape de l'enquête, transmettre des documents
ou autres éléments de preuve au procureur
général pour lui permettre de décider si une
infraction a été commise ou est sur le point de
l'être et de prendre les mesures de son choix.
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Communicati
on de
documents au
procureur
général
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96. (1) Le ministre compétent peut
interrompre ou clore l'enquête s'il estime que
l'infraction reprochée ne justifie plus sa
poursuite ou que ses résultats ne permettent
pas de conclure à la perpétration d'une
infraction.
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Interruption
ou clôture de
l'enquête
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(2) En cas d'interruption de l'enquête, il
établit un rapport écrit exposant l'information
recueillie, les motifs de l'interruption et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en
envoie copie à l'auteur de la demande; le cas
échéant, il lui notifie la reprise de l'enquête.
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Rapport en
cas
d'interruptio
n
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(3) Une fois l'enquête close, il établit un
rapport écrit exposant l'information
recueillie, les motifs de la clôture et les
mesures qu'il a prises ou entend prendre, et en
envoie copie à l'auteur de la demande et aux
personnes dont la conduite a fait l'objet de
l'enquête.
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Rapport de
clôture
d'enquête
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(4) La copie du rapport envoyée aux
personnes dont la conduite a fait l'objet de
l'enquête ne doit dévoiler ni les nom et adresse
de l'auteur de la demande, ni aucun autre
renseignement personnel à son sujet.
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Renseigneme
nts
personnels
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(5) Si l'infraction reprochée fait déjà l'objet
d'une enquête indépendante de la demande, il
peut attendre l'interruption ou la clôture de
cette enquête avant d'envoyer copie du
rapport visé au paragraphe (2) ou (3).
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Absence de
rapport
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INFRACTIONS ET PEINES |
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97. (1) Quiconque contrevient aux
paragraphes 32(1) ou (2), à l'article 33, aux
paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), aux
articles 91 ou 92, à toute disposition d'un
règlement ou d'un décret d'urgence prévue
par ce règlement ou ce décret ou contrevient
à un accord sur des mesures de rechange
conclu sous le régime de la présente loi
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Infractions
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(2) Le règlement ou le décret d'urgence
peut préciser lesquelles de ses dispositions
créent une infraction.
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Infraction :
règlement ou
décret
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(3) Le montant des amendes prévues au
paragraphe (1) peut être doublé en cas de
récidive.
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Récidive
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(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
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Infraction
continue
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(5) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction visant plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée pour chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(6) Le tribunal peut, s'il constate que le
contrevenant a tiré des avantages financiers de
la perpétration de l'infraction, lui infliger, en
sus de l'amende maximale prévue par la
présente loi, une amende supplémentaire
correspondant à son évaluation de ces
avantages.
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Amende
supplémentai
re
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(7) Pour l'application des sous-alinéas
(1)a)(i), (ii) et (iii) et b)(i), (ii) et (iii),
« personne morale sans but lucratif » s'entend
d'une personne morale dont aucune partie du
revenu n'est payable à un propriétaire,
membre ou actionnaire de celle-ci, ou ne peut
par ailleurs servir au profit personnel de
ceux-ci.
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Définition de
« personne
morale sans
but lucratif »
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98. En cas de perpétration d'une infraction
par une personne morale, ceux de ses
dirigeants, administrateurs, agents ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Dirigeants
d'une
personne
morale
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99. Dans les poursuites pour infraction, il
suffit, pour établir la culpabilité de l'accusé,
de prouver que l'infraction a été commise par
son agent ou mandataire, que celui-ci ait ou
non été poursuivi.
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Infraction :
agent ou
mandataire
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100. La prise de précautions voulues peut
être opposée en défense à toute accusation
portée au titre de la présente loi.
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Disculpation
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101. La poursuite d'une infraction peut être
intentée, entendue et jugée soit au lieu de la
perpétration, soit au lieu où a pris naissance
l'objet de la poursuite, soit encore au lieu où
l'accusé est appréhendé, se trouve ou exerce
ses activités.
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Ressort
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102. Le tribunal détermine la peine à
infliger compte tenu - en plus des principes
qu'il doit prendre en considération - des
facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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103. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de toute autre peine, la confiscation au
profit de Sa Majesté des objets saisis ou du
produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) S'il ne prononce pas la confiscation, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
sont restitués au propriétaire légitime ou à la
personne qui a légitimement droit à leur
possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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104. En cas de déclaration de culpabilité,
les objets saisis, ou le produit de leur
aliénation, peuvent être retenus jusqu'au
paiement de l'amende; ces objets peuvent être
vendus, s'ils ne l'ont pas déjà été, et le produit
de leur aliénation peut être affecté en tout ou
en partie au paiement de l'amende.
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Rétention ou
vente
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105. En sus de toute autre peine et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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106. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa
731(1)a) du Code criminel, il sursoit au
prononcé de la peine, le tribunal, en plus de
toute ordonnance de probation rendue au titre
de cette loi, peut, par ordonnance, enjoindre
au contrevenant de se conformer à l'une ou
plusieurs des obligations visées à l'article 105.
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Condamnatio
n avec sursis
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(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction dans les trois ans qui
suivent la date de l'ordonnance, prononcer la
peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y
avait pas eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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107. (1) Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans à compter de la date où les éléments
constitutifs de l'infraction sont venus à la
connaissance du ministre compétent.
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Prescription
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(2) Le document paraissant délivré par le
ministre compétent et attestant la date où les
éléments sont venus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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