Projet de loi C-5
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Révision des projets |
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79. (1) Toute personne tenue, sous le régime
d'une loi fédérale, de veiller à ce qu'il soit
procédé à l'évaluation des effets
environnementaux d'un projet notifie sans
tarder à tout ministre compétent tout projet
susceptible de toucher une espèce sauvage
inscrite ou son habitat essentiel.
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Notification
du ministre
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(2) La personne détermine les effets nocifs
du projet sur l'espèce et son habitat essentiel
et, si le projet est réalisé, veille à ce que des
mesures compatibles avec tout programme de
rétablissement et tout plan d'action applicable
soient prises en vue de les éviter ou de les
amoindrir et les contrôler.
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Réalisations
escomptées
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« personne » S'entend notamment d'une
association de personnes ou d'une
organisation et d'une autorité responsable
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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« personne » ``person''
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« projet » S'entend au sens du paragraphe 2(1)
de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale.
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« projet » ``project''
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Décrets d'urgence |
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80. (1) Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut
prendre un décret d'urgence visant la
protection d'une espèce sauvage inscrite.
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Décrets
d'urgence
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(2) Le ministre compétent est tenu de faire
la recommandation s'il estime que l'espèce
est exposée à des menaces imminentes pour sa
survie ou son rétablissement.
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Recommanda
tion
obligatoire
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(3) Avant de faire la recommandation, il
consulte tout autre ministre compétent.
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Consultation
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(4) Le décret peut :
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Contenu du
décret
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(5) Les décrets d'urgence sont soustraits à
l'application de l'article 3 de la Loi sur les
textes réglementaires.
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Exclusion
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81. Malgré le paragraphe 80(2), le ministre
compétent n'est pas tenu de recommander la
prise d'un décret d'urgence s'il estime que des
mesures équivalentes ont été prises en vertu
d'une autre loi fédérale pour protéger l'espèce
sauvage.
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Mesures
équivalentes
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82. Si le ministre compétent estime que
l'espèce sauvage visée par un décret
d'urgence ne serait plus exposée à des
menaces imminentes pour sa survie ou son
rétablissement si le décret était abrogé, il est
tenu de recommander au gouverneur en
conseil de l'abroger.
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Recommanda
tion
d'abrogation
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Exceptions |
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83. (1) Les paragraphes 32(1) et (2),
l'article 33, les paragraphes 36(1), 58(1),
60(1) et 61(1), les règlements pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71 et les décrets d'urgence
ne s'appliquent pas à une personne exerçant
des activités :
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Exceptions
générales
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(2) Toute activité interdite aux termes des
paragraphes 32(1) ou (2), de l'article 33, des
paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) ou 61(1), des
règlements pris en vertu des articles 53, 59 ou
71 ou d'un décret d'urgence peut être
autorisée au titre d'une loi visée à l'alinéa
(1)a) si la personne qui l'autorise :
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Autorisation
au titre d'une
autre loi
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(3) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article
33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et
61(1) et les règlements pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71 ne s'appliquent pas à une
personne exerçant des activités conformes aux
régimes de conservation des espèces sauvages
dans le cadre d'un accord sur des
revendications territoriales.
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Exception :
accords sur
des
revendication
s territoriales
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(4) Les paragraphes 32(1) et (2), l'article
33, les paragraphes 36(1), 58(1), 60(1) et
61(1) ne s'appliquent pas à une personne
exerçant des activités autorisées, d'une part,
par un programme de rétablissement, un plan
d'action ou un plan de gestion et, d'autre part,
sous le régime d'une loi fédérale, notamment
au titre d'un règlement pris en vertu des
articles 53, 59 ou 71.
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Exemptions :
activités
autorisées
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(5) Le paragraphe 32(2) et l'alinéa 36(1)b)
ne s'appliquent pas à une personne qui
possède un individu - notamment partie
d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée si, selon le cas :
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Exception
supplémentai
re :
possession
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84. Sur recommandation faite par le
ministre après consultation du ministre du
Patrimoine canadien et du ministre des Pêches
et des Océans, le gouverneur en conseil peut,
par règlement, prendre des mesures
d'application de l'alinéa 83(5)g).
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Règlement
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CONTRôLE D'APPLICATION |
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Agents de l'autorité |
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85. (1) Le ministre compétent peut
désigner, individuellement ou par catégorie,
les agents de l'autorité chargés de contrôler
l'application de la présente loi.
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Désignation
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(2) La désignation de fonctionnaires
provinciaux ou territoriaux est toutefois
subordonnée à l'agrément du gouvernement
provincial ou territorial intéressé.
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Fonctionnaire
s provinciaux
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(3) Les agents sont munis d'un certificat de
désignation en la forme approuvée par le
ministre compétent qu'ils présentent, sur
demande, au responsable ou à l'occupant du
lieu visité.
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Présentation
du certificat
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(4) Pour l'application de la présente loi, les
agents ont tous les pouvoirs d'un agent de la
paix; le ministre compétent peut toutefois
restreindre ceux-ci lors de la désignation.
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Pouvoirs
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(5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d'application de la présente loi, le
ministre compétent peut, aux conditions qu'il
juge nécessaires, soustraire tout agent désigné
par lui agissant dans l'exercice de ses
fonctions - ainsi que toute autre personne
agissant sous la direction ou l'autorité de
celui-ci - à l'application de la présente loi,
des règlements ou des décrets d'urgence, ou
de telle de leurs dispositions.
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Exemption
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Visite |
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86. (1) En vue de faire observer toute
disposition de la présente loi, des règlements
et des décrets d'urgence, l'agent de l'autorité
peut, à toute heure convenable et sous réserve
du paragraphe (3), procéder à la visite de tout
lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que
s'y trouve un objet visé par la disposition ou
un document relatif à son application. Il peut :
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Visite
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L'avis de l'agent doit être fondé sur des motifs
raisonnables.
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(2) L'agent peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter et le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
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Moyens de
transport
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(3) Dans le cas d'une maison d'habitation,
l'agent ne peut procéder à la visite sans
l'autorisation du responsable ou de l'occupant
que s'il est muni d'un mandat.
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Maison
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut décerner un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'agent à procéder à la
visite d'une maison d'habitation s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Mandat de
perquisition
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(5) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut décerner un mandat
autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, l'agent à procéder à la
visite d'un lieu autre qu'une maison
d'habitation, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation faite sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat
autorisant la
visite d'un
lieu autre
qu'une
maison
d'habitation
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(6) Le juge de paix peut supprimer
l'obligation d'aviser le propriétaire,
l'exploitant ou le responsable du lieu s'il est
convaincu soit qu'on ne peut les joindre parce
qu'ils se trouvent hors de son ressort, soit qu'il
n'est pas dans l'intérêt public de le faire.
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Avis non
requis
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(7) L'agent ne peut recourir à la force dans
l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage.
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Usage de la
force
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(8) Au cours de la visite, l'agent peut, pour
l'application de la présente loi :
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Usage d'un
système
informatique
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(9) Le responsable du lieu visité doit faire
en sorte que l'agent puisse procéder aux
opérations mentionnées au paragraphe (8).
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Obligation du
responsable
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