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Projet de loi C-49

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CONTRôLE D'APPLICATION

Pénalités

53. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 54, la personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi doit payer, sur la somme impayée, une pénalité de 6 % par année calculée pour la période commençant le lendemain de la date limite pour le versement de la somme et se terminant le jour de son versement.

Pénalité

(2) Si, un jour donné, le ministre détient une garantie aux termes de l'article 73 relativement à une somme exigible d'une personne en vertu de la présente loi, la pénalité prévue au présent article ne s'applique le jour donné que dans la mesure où le total des sommes exigibles de la personne en vertu de la présente loi qui sont impayées ce jour-là dépasse la valeur de la garantie au moment où le ministre l'a acceptée.

Aucune pénalité en cas de garantie

(3) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes exigibles en vertu de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s'exécute, il doit renoncer aux pénalités et intérêts qui s'appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.

Renonciation

54. Si le ministre proroge le délai de production de la déclaration d'une personne, que la déclaration est produite dans le délai prorogé et qu'une somme dont la personne est redevable selon la déclaration est payée dans ce délai, la pénalité prévue à l'article 53 n'est pas à payer relativement à la déclaration ou à la somme.

Effet de la prorogation

55. Le ministre peut annuler la pénalité à payer par une personne en application de l'article 53, ou y renoncer.

Renonciation ou annulation - pénalités

56. Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d'une déclaration en application de l'article 26 est passible d'une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :

Défaut de donner suite à une mise en demeure

    a) 250 $;

    b) le montant représentant 5 % de la somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, pour le mois d'exercice indiqué dans la mise en demeure, qui était impayée à la date d'échéance de production de la déclaration.

57. Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s'il s'agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Défaut de présenter des renseignemen ts

58. Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou y participe ou y consent, est passible d'une pénalité égale à 250 $ ou, s'il est plus élevé, au montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :

Faux énoncés ou omissions

    a) si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l'excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d'après les renseignements indiqués dans la déclaration;

    b) si le faux énoncé ou l'omission a trait au calcul d'un montant de remboursement ou d'un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l'excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s'il était déterminé d'après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.

Imposition des pénalités

59. Les pénalités prévues aux articles 56 à 58 sont imposées par le ministre par avis de cotisation signifié au contrevenant ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue. Cet avis est réputé être une cotisation.

Avis de pénalité

60. La pénalité imposée à une personne en application de l'article 59 doit être payée au receveur général au moment de son imposition.

Paiement de la pénalité

Infractions et peines

61. (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 37(5) ou (8) ou à l'article 38 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l'article 66 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de douze mois ou de l'une de ces peines.

Défaut de produire une déclaration ou d'observer une obligation ou une ordonnance

(2) La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est passible de la pénalité prévue aux articles 56 ou 57 relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n'ait été déposée ou faite.

Réserve

62. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

Déclarations fausses ou trompeuses

    a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;

    b) pour éluder le paiement d'une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :

      (i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d'une personne, ou en dispose autrement,

      (ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d'inscrire un détail important dans les registres d'une personne, ou consent à cette omission;

    c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'une somme exigible en vertu de celle-ci;

    d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d'obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;

    e) conspire avec une personne pour commettre l'une des infractions prévues aux alinéas a) à d).

(2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :

Peine

    a) soit d'une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme exigible qu'il a tenté d'éluder, ou du remboursement qu'il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si cette somme n'est pas vérifiable, d'une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;

    b) soit d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

    c) soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.

(3) La personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) n'est passible de la pénalité prévue à l'un des articles 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d'évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n'ait été déposée ou faite.

Réserve

(4) Le ministre peut demander la suspension d'un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour de l'impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l'appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

Suspension d'appel

63. Quiconque omet volontairement de payer ou de percevoir le droit selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :

Défaut de verser ou de percevoir le droit

    a) soit d'une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % du droit qui aurait dû être versé ou perçu;

    b) soit d'un emprisonnement maximal de six mois;

    c) soit de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement maximal de six mois.

64. Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour laquelle aucune autre infraction n'est prévue par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d'une amende maximale de 1 000 $.

Infraction générale

65. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à la présente loi s'il établit qu'il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction.

Disculpation

66. Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction.

Ordonnance d'exécution

67. En cas de perpétration par une personne, autre qu'un particulier, d'une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Cadres de personnes morales

68. Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en vertu de la présente loi, ni imposer moins que l'amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.

Pouvoir de diminuer les peines

69. (1) Toute dénonciation ou plainte en vertu de la présente loi peut être déposée ou faite par tout employé de l'Agence, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en vertu de la présente loi est réputée l'avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.

Dénonciation ou plainte

(2) La dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisante du fait que deux infractions ou plus sont visées.

Deux infractions ou plus

(3) La dénonciation ou plainte à l'égard d'une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l'accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l'objet de la dénonciation ou de la plainte n'y ait pas pris naissance.

District judiciaire

(4) La dénonciation ou plainte peut être déposée ou faite en application des dispositions du Code criminel concernant les déclarations de culpabilité par procédure sommaire, à l'égard d'une infraction à la présente loi, dans les deux ans suivant le jour où l'objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Prescription des poursuites

Inspection

70. (1) La personne autorisée par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d'une personne afin de déterminer si celle-ci ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

Inspection

(2) Afin d'effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut :

Pouvoirs de la personne autorisée

    a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s'applique la présente loi;

    b) exiger de toute personne de l'accompagner pendant l'inspection, la vérification ou l'examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l'assistance raisonnable.

(3) Si le lieu visé à l'alinéa (2)a) est une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (4).

Autorisation préalable

(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

Mandat

    a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé à l'alinéa (2)a);

    b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi;

    c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu'un tel refus sera opposé.

(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge qui n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans la maison d'habitation pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi peut, à la fois :

Ordonnance en cas de refus

    a) ordonner à l'occupant de la maison d'habitation de permettre à une personne d'avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l'être;

    b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.

(6) Au présent article, « maison d'habitation » s'entend de tout ou partie d'un bâtiment ou d'une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

Définition de « maison d'habitation »

    a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

71. La personne qui inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu de l'article 70 peut en faire, ou en faire faire, des copies.

Reproduction de registres