Projet de loi C-49
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CONTRôLE D'APPLICATION |
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Pénalités |
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53. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et de l'article 54, la personne
qui omet de verser une somme au receveur
général selon les modalités prévues sous le
régime de la présente loi doit payer, sur la
somme impayée, une pénalité de 6 % par
année calculée pour la période commençant le
lendemain de la date limite pour le versement
de la somme et se terminant le jour de son
versement.
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Pénalité
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(2) Si, un jour donné, le ministre détient une
garantie aux termes de l'article 73
relativement à une somme exigible d'une
personne en vertu de la présente loi, la pénalité
prévue au présent article ne s'applique le jour
donné que dans la mesure où le total des
sommes exigibles de la personne en vertu de
la présente loi qui sont impayées ce jour-là
dépasse la valeur de la garantie au moment où
le ministre l'a acceptée.
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Aucune
pénalité en
cas de
garantie
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(3) Si le ministre met une personne en
demeure de verser dans un délai précis la
totalité des sommes exigibles en vertu de la
présente loi à la date de la mise en demeure,
et que la personne s'exécute, il doit renoncer
aux pénalités et intérêts qui s'appliqueraient
par ailleurs au montant visé par la mise en
demeure pour la période commençant le
lendemain de la mise en demeure et se
terminant le jour du versement.
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Renonciation
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54. Si le ministre proroge le délai de
production de la déclaration d'une personne,
que la déclaration est produite dans le délai
prorogé et qu'une somme dont la personne est
redevable selon la déclaration est payée dans
ce délai, la pénalité prévue à l'article 53 n'est
pas à payer relativement à la déclaration ou à
la somme.
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Effet de la
prorogation
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55. Le ministre peut annuler la pénalité à
payer par une personne en application de
l'article 53, ou y renoncer.
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Renonciation
ou
annulation -
pénalités
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56. Quiconque ne se conforme pas à une
mise en demeure exigeant la production d'une
déclaration en application de l'article 26 est
passible d'une pénalité égale au plus élevé des
montants suivants :
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Défaut de
donner suite
à une mise en
demeure
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57. Quiconque ne fournit pas des
renseignements ou des registres selon les
modalités prévues sous le régime de la
présente loi est passible d'une pénalité de
100 $ pour chaque défaut à moins que, s'il
s'agit de renseignements concernant une autre
personne, il ne se soit raisonnablement
appliqué à les obtenir.
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Défaut de
présenter des
renseignemen
ts
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58. Toute personne qui, sciemment ou dans
des circonstances équivalant à faute lourde,
fait un faux énoncé ou une omission dans une
déclaration, une demande, un formulaire, un
certificat, un état, une facture ou une réponse
(appelés « déclaration » au présent article), ou
y participe ou y consent, est passible d'une
pénalité égale à 250 $ ou, s'il est plus élevé, au
montant représentant 25 % de la somme des
montants suivants :
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Faux énoncés
ou omissions
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Imposition des pénalités |
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59. Les pénalités prévues aux articles 56 à
58 sont imposées par le ministre par avis de
cotisation signifié au contrevenant ou envoyé
par courrier recommandé ou certifié à sa
dernière adresse connue. Cet avis est réputé
être une cotisation.
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Avis de
pénalité
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60. La pénalité imposée à une personne en
application de l'article 59 doit être payée au
receveur général au moment de son
imposition.
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Paiement de
la pénalité
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Infractions et peines |
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61. (1) Toute personne qui ne produit pas ou
ne remplit pas une déclaration selon les
modalités prévues sous le régime de la
présente loi ou qui ne remplit pas une
obligation prévue aux paragraphes 37(5) ou
(8) ou à l'article 38 ou encore qui contrevient
à une ordonnance rendue en application de
l'article 66 commet une infraction et, en plus
de toute pénalité prévue par ailleurs, est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende minimale
de 1 000 $ et maximale de 25 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois ou
de l'une de ces peines.
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Défaut de
produire une
déclaration
ou d'observer
une
obligation ou
une
ordonnance
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(2) La personne déclarée coupable d'une
infraction prévue au paragraphe (1) n'est
passible de la pénalité prévue aux articles 56
ou 57 relativement aux mêmes faits que si un
avis de cotisation concernant la pénalité a été
envoyé avant que la dénonciation ou la plainte
qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité
n'ait été déposée ou faite.
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Réserve
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62. (1) Commet une infraction quiconque,
selon le cas :
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Déclarations
fausses ou
trompeuses
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(2) Quiconque commet l'infraction prévue
au paragraphe (1) est coupable d'une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et, en plus
de toute pénalité prévue par ailleurs, est
passible :
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Peine
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(3) La personne déclarée coupable d'une
infraction prévue au paragraphe (1) n'est
passible de la pénalité prévue à l'un des
articles 56 à 58 relativement à la même
évasion ou tentative d'évasion que si un avis
de cotisation concernant la pénalité a été
envoyé avant que la dénonciation ou la plainte
qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité
n'ait été déposée ou faite.
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Réserve
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(4) Le ministre peut demander la
suspension d'un appel interjeté en vertu de la
présente loi devant la Cour de l'impôt si les
faits qui y sont débattus sont pour la plupart les
mêmes que ceux qui font l'objet de poursuites
entamées en vertu du présent article. Dès lors,
l'appel est suspendu en attendant le résultat
des poursuites.
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Suspension
d'appel
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63. Quiconque omet volontairement de
payer ou de percevoir le droit selon les
modalités prévues sous le régime de la
présente loi commet une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous
intérêts prévus par ailleurs, est passible :
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Défaut de
verser ou de
percevoir le
droit
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64. Quiconque ne se conforme pas à une
disposition de la présente loi ou de ses
règlements pour laquelle aucune autre
infraction n'est prévue par la présente loi
commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire et est passible d'une amende
maximale de 1 000 $.
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Infraction
générale
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65. Nul ne peut être déclaré coupable d'une
infraction à la présente loi s'il établit qu'il a
fait preuve de toute la diligence voulue pour
empêcher la perpétration de l'infraction.
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Disculpation
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66. Le tribunal qui déclare une personne
coupable d'une infraction à la présente loi
peut rendre toute ordonnance qu'il estime
indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé
par l'infraction.
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Ordonnance
d'exécution
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67. En cas de perpétration par une personne,
autre qu'un particulier, d'une infraction
prévue par la présente loi, ceux de ses
dirigeants, administrateurs ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et sont passibles,
sur déclaration de culpabilité, de la peine
prévue, que la personne ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Cadres de
personnes
morales
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68. Malgré le Code criminel ou toute autre
règle de droit, le tribunal ne peut, dans une
poursuite ou une procédure en vertu de la
présente loi, ni imposer moins que l'amende
minimale que fixe la présente loi ni suspendre
une sentence.
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Pouvoir de
diminuer les
peines
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69. (1) Toute dénonciation ou plainte en
vertu de la présente loi peut être déposée ou
faite par tout employé de l'Agence, par un
membre de la Gendarmerie royale du Canada
ou par toute personne qui y est autorisée par le
ministre. La dénonciation ou plainte déposée
ou faite en vertu de la présente loi est réputée
l'avoir été par une personne qui y est autorisée
par le ministre, et seul le ministre ou une
personne agissant en son nom ou au nom de Sa
Majesté peut la mettre en doute pour défaut de
compétence du dénonciateur ou plaignant.
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Dénonciation
ou plainte
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(2) La dénonciation ou plainte à l'égard
d'une infraction à la présente loi peut viser une
ou plusieurs infractions. Aucune
dénonciation, aucune plainte, aucun mandat,
aucune déclaration de culpabilité ou autre
procédure dans une poursuite intentée en vertu
de la présente loi n'est susceptible
d'opposition ou n'est insuffisante du fait que
deux infractions ou plus sont visées.
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Deux
infractions ou
plus
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(3) La dénonciation ou plainte à l'égard
d'une infraction à la présente loi peut être
entendue, jugée ou décidée par tout tribunal
compétent du district judiciaire où l'accusé
réside, exerce une activité commerciale ou est
trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l'objet
de la dénonciation ou de la plainte n'y ait pas
pris naissance.
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District
judiciaire
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(4) La dénonciation ou plainte peut être
déposée ou faite en application des
dispositions du Code criminel concernant les
déclarations de culpabilité par procédure
sommaire, à l'égard d'une infraction à la
présente loi, dans les deux ans suivant le jour
où l'objet de la dénonciation ou de la plainte
a pris naissance.
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Prescription
des
poursuites
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Inspection |
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70. (1) La personne autorisée par le ministre
peut, à toute heure convenable, pour
l'exécution ou le contrôle d'application de la
présente loi, inspecter, vérifier ou examiner
les registres, les procédés, les biens ou les
locaux d'une personne afin de déterminer si
celle-ci ou toute autre personne agit en
conformité avec la présente loi.
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Inspection
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(2) Afin d'effectuer une inspection, une
vérification ou un examen, la personne
autorisée peut :
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Pouvoirs de
la personne
autorisée
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(3) Si le lieu visé à l'alinéa (2)a) est une
maison d'habitation, la personne autorisée ne
peut y pénétrer sans la permission de
l'occupant, à moins d'y être autorisée par un
mandat décerné en application du paragraphe
(4).
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Autorisation
préalable
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(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge
saisi peut décerner un mandat qui autorise une
personne à pénétrer dans une maison
d'habitation aux conditions précisées dans le
mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation faite sous serment, que les
éléments suivants sont réunis :
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Mandat
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(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer
dans une maison d'habitation a été opposé ou
pourrait l'être et où des registres ou biens sont
gardés dans la maison d'habitation ou
pourraient l'être, le juge qui n'est pas
convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer
dans la maison d'habitation pour l'exécution
ou le contrôle d'application de la présente loi
peut, à la fois :
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Ordonnance
en cas de
refus
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(6) Au présent article, « maison
d'habitation » s'entend de tout ou partie d'un
bâtiment ou d'une construction tenu ou
occupé comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
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Définition de
« maison
d'habitation
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71. La personne qui inspecte, examine,
vérifie ou se voit remettre un registre en vertu
de l'article 70 peut en faire, ou en faire faire,
des copies.
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Reproduction
de registres
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