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Projet de loi C-49

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    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'opposition imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.

Appel

45. (1) La personne qui a présenté une demande en application de l'article 44 peut demander à la Cour de l'impôt d'y faire droit après :

Prorogation du délai par la Cour de l'impôt

    a) le rejet de la demande par le ministre;

    b) l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.

(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l'envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 44(5).

Irrecevabilité

(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour de l'impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés aux termes du paragraphe 44(3).

Modalités

(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la demande au commissaire.

Copie au commissaire

(5) La Cour de l'impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé valide à compter de la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour de l'impôt

(6) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti pour faire opposition;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'opposition imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande prévue au paragraphe 44(1) a été présentée dès que les circonstances l'ont permis.

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :

Appel

    a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

    b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l'avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu'il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

(2) Nul appel ne peut être interjeté après l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi à la personne, aux termes du paragraphe 43(10), d'un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Aucun appel

(3) La Cour de l'impôt peut, de la manière qu'elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l'appel de façon à ce qu'il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l'objet d'un appel en vertu du présent article.

Modification de l'appel

47. (1) La personne qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 46 dans le délai imparti peut présenter à la Cour de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

Prorogation du délai d'appel

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour de l'impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités

(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Copie au sous-procure ur général du Canada

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai d'appel imparti;

    b) la personne démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai d'appel imparti, elle n'a pu ni agir ni mandater quelqu'un pour agir en son nom, et avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l'ont permis,

      (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

48. (1) Malgré l'article 46, la personne qui a produit un avis d'opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour de l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des questions suivantes :

Restriction touchant les appels à la Cour de l'impôt

    a) une question relativement à laquelle elle s'est conformée au paragraphe 43(2) dans l'avis et le redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question;

    b) une question visée au paragraphe 43(5), si elle n'était pas tenue de produire un avis d'opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

(2) Malgré l'article 46, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour de l'impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition ou d'appel.

Restriction

49. Tout appel à la Cour de l'impôt aux termes de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.

Modalités de l'appel

50. La Cour de l'impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Règlement d'appel

51. (1) La Cour de l'impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l'application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.

Renvoi à la Cour de l'impôt

(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour de l'impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d'établir une cotisation à l'égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d'opposition à cette cotisation ou d'en appeler de celle-ci :

Exclusion du délai d'examen

    a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    b) le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 43;

    c) le délai d'appel selon l'article 46.

52. (1) Si le ministre est d'avis qu'une même opération, un même événement ou une même série d'opérations ou d'événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour de l'impôt de statuer sur la question.

Renvoi à la Cour de l'impôt de questions communes

(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :

Contenu de la demande

    a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;

    b) le nom des personnes qu'il souhaite voir liées par la décision;

    c) les faits et motifs sur lesquels il s'appuie et sur lesquels il fonde ou a l'intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.

(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l'avis de la Cour de l'impôt, est susceptible d'être touchée par la décision.

Signification

(4) Dans le cas où la Cour de l'impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :

Décision de la Cour de l'impôt

    a) si aucune des personnes ainsi nommées n'en a appelé d'une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu'elle juge indiquées;

    b) si une ou plusieurs des personnes ainsi nommées ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu'elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour de l'impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d'établissement de toute cotisation à l'égard des personnes qui y sont nommées.

Décision définitive

(6) Dans le cas où la Cour de l'impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en application du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt ou de la Loi sur la Cour fédérale concernant les appels de décisions de la Cour de l'impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.

Appel

(7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.

Parties à un appel

(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu'ils ont trait à l'établissement d'une cotisation à l'égard de la personne, à la production d'un avis d'opposition à cette cotisation ou à l'interjection d'un appel de celle-ci :

Exclusion du délai d'examen

    a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 42(1);

    b) le délai de production d'un avis d'opposition à une cotisation selon l'article 43;

    c) le délai d'appel selon l'article 46.

(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée aux termes du présent article est signifiée à une personne en application du paragraphe (3) et se terminant à :

Période exclue

    a) dans le cas d'une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour de l'impôt en application du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;

    b) dans le cas d'une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu'elle n'a pas été nommée dans une telle ordonnance.