Passer au contenu

Projet de loi C-49

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour un de ses mois d'exercice, et le ministre a établi une cotisation à l'égard de la personne pour ce mois selon l'article 39;

    b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l'article 39.

(4) Le remboursement d'une somme n'est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu'il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme.

Demande de rembourseme nt

34. (1) Un montant n'est pas remboursé à une personne en vertu de la présente loi s'il est raisonnable de considérer, selon le cas :

Restriction

    a) qu'il a déjà été remboursé, versé ou payé à la personne, ou déduit d'une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale;

    b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d'une autre loi fédérale;

    c) qu'il a été ou sera remboursé à la personne en application de l'article 32.

(2) L'objet d'un remboursement ne peut être visé par plus d'une demande présentée en vertu de la présente loi.

Demande unique

35. En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, d'un syndic pour voir à l'administration de l'actif d'un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n'est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les mois d'exercice du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces mois ont été versées.

Restriction - failli

36. (1) Lorsqu'un montant au titre d'un remboursement prévu par la présente loi est payé à une personne, ou déduit d'une somme dont elle est redevable, et que la personne n'a pas droit au montant ou que le montant payé ou déduit excède le remboursement ou tout autre paiement auquel elle a droit, la personne est tenue de verser au receveur général un montant égal au remboursement, au paiement ou à l'excédent, selon le cas, le jour où le montant lui est payé ou est déduit d'une somme dont elle est redevable.

Somme remboursée en trop

(2) Pour l'application du paragraphe (1), si une personne a reçu un remboursement ou autre paiement supérieur à celui auquel elle avait droit et si l'excédent a réduit, par l'effet de l'article 34, tout autre remboursement ou paiement auquel elle aurait droit si ce n'était l'excédent, la personne est réputée avoir versé le montant de la réduction au receveur général.

Conséquence de la réduction du rembourseme nt

Registres et renseignements

37. (1) La personne qui perçoit ou est tenue de percevoir le droit doit tenir tous les registres nécessaires pour déterminer si elle s'est conformée à la présente loi.

Obligation de tenir des registres

(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme d'un registre ainsi que les renseignements qu'il doit contenir.

Forme et contenu

(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

Langue et lieu de conservation

(4) Quiconque tient des registres, comme l'y oblige la présente loi, par voie électronique doit s'assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

Registres électroniques

(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l'application de la présente loi tiennent ceux qu'il précise. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

Registres insuffisants

(6) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l'année qu'ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

Durée de conservation

(7) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d'opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la présente loi doit conserver les registres concernant l'objet de ceux-ci jusqu'à ce qu'il en soit décidé de façon définitive.

Opposition ou appel

(8) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s'il est d'avis que cela est nécessaire pour l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d'obtempérer.

Mise en demeure

(9) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu'elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Autorisation de se départir des registres

38. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n'y résidant pas mais y exploitant une entreprise de livrer des renseignements ou des registres.

Obligation de présenter des renseignemen ts ou registres

(2) L'avis doit :

Contenu de l'avis

    a) indiquer le délai raisonnable, d'au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou les registres doivent être livrés;

    b) décrire les renseignements ou les registres recherchés;

    c) préciser les conséquences, prévues au paragraphe (7), du non-respect de la mise en demeure.

(3) La personne à qui l'avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d'envoi.

Révision par un juge

(4) À l'audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu'il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s'il est convaincu qu'elle est déraisonnable.

Pouvoir de révision

(5) Pour l'application du paragraphe (4), la mise en demeure de livrer des renseignements ou des registres qui sont accessibles à une personne ne résidant pas au Canada, ou sont sous sa garde, n'est pas de ce seul fait déraisonnable si cette personne est liée, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, à la personne à qui est signifiée la mise en demeure.

Précision

(6) La période commençant le jour où une requête est présentée et se terminant le jour où il est décidé de la requête est exclue du calcul des délais suivants :

Suspension du délai

    a) le délai indiqué dans la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    b) le délai dans lequel une cotisation peut être établie en application de l'article 42.

(7) Tout tribunal saisi d'une affaire civile portant sur l'exécution ou le contrôle d'application de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre visé par une mise en demeure qui n'est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne s'est pas conformée, en substance, à la mise en demeure.

Conséquence du défaut

Cotisations

39. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer le droit ou les autres sommes exigibles d'une personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.

Cotisation

(2) L'inexactitude, l'insuffisance ou l'absence d'une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable aux termes de la présente loi.

Obligation inchangée

(3) Le ministre n'est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré.

Ministre non lié

(4) Si une personne a payé une somme déterminée selon le présent article pour un mois d'exercice et que cette somme excède celle qu'elle a à payer par suite de l'établissement d'une nouvelle cotisation pour ce mois, le ministre lui rembourse l'excédent. Pour l'application de l'article 28, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où la somme a été payée au ministre.

Remboursem ent sur nouvelle cotisation

(5) Lorsqu'il établit une cotisation, le ministre peut tenir compte de tout remboursement à payer à la personne visée par la cotisation. Le cas échéant, la personne est réputée avoir demandé le remboursement en vertu de la présente loi à la date d'envoi de l'avis de cotisation.

Déterminatio n des rembourseme nts

40. (1) Sur réception de la demande d'une personne visant un remboursement prévu par la présente loi, le ministre doit, sans délai, l'examiner et établir une cotisation visant le montant du remboursement.

Déterminatio n du rembourseme nt

(2) Le ministre peut établir une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire au titre d'un remboursement même si une cotisation a déjà été établie à ce titre.

Nouvelle cotisation

(3) Le ministre verse le montant du remboursement à une personne s'il détermine, lors de l'établissement d'une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

Paiement

(4) Le remboursement n'est versé qu'une fois présentés au ministre l'ensemble des déclarations et autres registres à produire en vertu de la présente loi.

Restriction

(5) Le ministre paie à la personne à qui une somme est remboursée des intérêts au taux réglementaire calculés sur la somme pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est versé.

Intérêts

41. (1) Une fois une cotisation établie à l'égard d'une personne aux termes de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.

Avis de cotisation

(2) Si le ministre a établi une cotisation à l'égard d'une personne, la partie impayée de la cotisation doit être payée au receveur général à la date de l'avis de cotisation.

Paiement du solde

42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l'établissement d'une cotisation à l'égard du droit ou de toute autre somme exigible d'une personne sous le régime de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle ils sont devenus ainsi exigibles.

Prescription des cotisations

(2) Une cotisation concernant le droit ou toute autre somme exigible d'une personne en vertu de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle somme peut être établie, à tout moment :

Exception - opposition ou appel

    a) en vue d'exécuter la décision rendue par suite d'une opposition ou d'un appel;

    b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel.

(3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne visée a, relativement à l'objet de la cotisation :

Exception - négligence ou fraude

    a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;

    b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.

(4) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée conformément au paragraphe (5) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation conformément au paragraphe (6), dans les six mois pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.

Exception - renonciation

(5) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l'établissement d'une cotisation à son égard, renoncer à l'application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l'objet de la renonciation ainsi que sa période d'application.

Renonciation

(6) La renonciation est révocable à six mois d'avis au ministre selon les modalités établies par celui-ci.

Révocation de la renonciation

Opposition aux cotisations

43. (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis de cotisation, présenter au ministre un avis d'opposition, selon les modalités établies par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

Opposition à la cotisation

(2) L'avis d'opposition que produit une personne doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

Question à trancher

    a) une description suffisante;

    b) le redressement demandé, sous la forme de la somme qui représente le changement apporté à une somme à prendre en compte aux fins de cotisation;

    c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où un avis d'opposition produit par une personne ne contient pas les renseignements prévus aux alinéas (2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l'avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa applicable relativement à la question à trancher si, dans les soixante jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique au ministre par écrit les renseignements requis.

Observation tardive

(4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d'opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

Restrictions touchant les oppositions

    a) seulement si, relativement à cette question, elle s'est conformée au paragraphe (2) dans l'avis;

    b) seulement à l'égard du redressement, tel qu'il est exposé dans l'avis, qu'elle demande relativement à cette question.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s'opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

Application du par. (4)

(6) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d'opposition.

Restriction

(7) Le ministre peut accepter l'avis d'opposition qui n'a pas été produit selon les modalités qu'il établit.

Acceptation de l'opposition

(8) Sur réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l'annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

Examen de l'opposition

(9) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l'examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d'opposition, de son intention d'en appeler directement à la Cour de l'impôt.

Renonciation au nouvel examen

(10) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

Avis de décision

44. (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d'opposition dans le cas où la personne qui n'a pas fait opposition à une cotisation en application de l'article 43 dans le délai imparti lui présente une demande à cet effet.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été produit dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition, est livrée ou envoyée au chef des Appels d'un bureau des services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence.

Modalités

(4) Le ministre peut faire droit à la demande qui n'a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).

Acceptation

(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par courrier recommandé ou certifié.

Obligations du ministre

(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis d'opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.

Date de production de l'avis d'opposition

(7) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti pour faire opposition;