Projet de loi C-49
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Opposition aux cotisations |
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43. (1) La personne qui fait opposition à la
cotisation établie à son égard peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'avis
de cotisation, présenter au ministre un avis
d'opposition, selon les modalités établies par
celui-ci, exposant les motifs de son opposition
et tous les faits pertinents.
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Opposition à
la cotisation
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(2) L'avis d'opposition que produit une
personne doit contenir les éléments suivants
pour chaque question à trancher :
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Question à
trancher
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(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où
un avis d'opposition produit par une personne
ne contient pas les renseignements prévus aux
alinéas (2)b) ou c) relativement à une question
à trancher qui est décrite dans l'avis, le
ministre peut demander par écrit à la personne
de fournir ces renseignements. La personne
est réputée s'être conformée à l'alinéa
applicable relativement à la question à
trancher si, dans les soixante jours suivant la
date de la demande par le ministre, elle
communique au ministre par écrit les
renseignements requis.
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Observation
tardive
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(4) Malgré le paragraphe (1), si une
personne a produit un avis d'opposition à une
cotisation (appelée « cotisation antérieure »
au présent paragraphe) et que le ministre
établit, en application du paragraphe (8), une
cotisation donnée par suite de l'avis, sauf si la
cotisation antérieure a été établie en
conformité avec l'ordonnance d'un tribunal
qui annule, modifie ou rétablit une cotisation
ou renvoie une cotisation au ministre pour
nouvel examen et nouvelle cotisation, la
personne peut faire opposition à la cotisation
donnée relativement à une question à
trancher :
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Restrictions
touchant les
oppositions
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(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de
limiter le droit de la personne de s'opposer à
la cotisation donnée relativement à une
question sur laquelle porte cette cotisation
mais non la cotisation antérieure.
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Application
du par. (4)
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(6) Malgré le paragraphe (1), aucune
opposition ne peut être faite par une personne
relativement à une question pour laquelle elle
a renoncé par écrit à son droit d'opposition.
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Restriction
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(7) Le ministre peut accepter l'avis
d'opposition qui n'a pas été produit selon les
modalités qu'il établit.
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Acceptation
de
l'opposition
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(8) Sur réception d'un avis d'opposition, le
ministre doit, sans délai, examiner la
cotisation de nouveau et l'annuler ou la
confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
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Examen de
l'opposition
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(9) Le ministre peut confirmer une
cotisation sans l'examiner de nouveau sur
demande de la personne qui lui fait part, dans
son avis d'opposition, de son intention d'en
appeler directement à la Cour de l'impôt.
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Renonciation
au nouvel
examen
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(10) Après avoir examiné de nouveau ou
confirmé une cotisation, le ministre fait part
de sa décision par avis envoyé par courrier
recommandé ou certifié à la personne qui a fait
opposition à la cotisation.
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Avis de
décision
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44. (1) Le ministre peut proroger le délai
pour produire un avis d'opposition dans le cas
où la personne qui n'a pas fait opposition à une
cotisation en application de l'article 43 dans le
délai imparti lui présente une demande à cet
effet.
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Prorogation
du délai par
le ministre
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(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été
produit dans le délai imparti.
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Contenu de la
demande
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(3) La demande, accompagnée d'un
exemplaire de l'avis d'opposition, est livrée
ou envoyée au chef des Appels d'un bureau
des services fiscaux ou d'un centre fiscal de
l'Agence.
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Modalités
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(4) Le ministre peut faire droit à la demande
qui n'a pas été faite en conformité avec le
paragraphe (3).
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Acceptation
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(5) Sur réception de la demande, le ministre
doit, sans délai, l'examiner et y faire droit ou
la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa
décision par courrier recommandé ou certifié.
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Obligations
du ministre
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(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis
d'opposition est réputé produit à la date de la
décision du ministre.
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Date de
production de
l'avis
d'opposition
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(7) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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Appel |
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45. (1) La personne qui a présenté une
demande en application de l'article 44 peut
demander à la Cour de l'impôt d'y faire droit
après :
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Prorogation
du délai par
la Cour de
l'impôt
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(2) La demande est toutefois irrecevable
une fois expiré un délai de trente jours suivant
l'envoi à la personne de la décision visée au
paragraphe 44(5).
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Irrecevabilité
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(3) La demande se fait par dépôt auprès du
greffe de la Cour de l'impôt, conformément à
la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, de
trois exemplaires des documents livrés ou
envoyés aux termes du paragraphe 44(3).
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Modalités
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(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la
demande au commissaire.
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Copie au
commissaire
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(5) La Cour de l'impôt peut rejeter la
demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas,
elle peut imposer les conditions qu'elle estime
justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit
réputé valide à compter de la date de
l'ordonnance.
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Pouvoirs de
la Cour de
l'impôt
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(6) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
personne qui a produit un avis d'opposition à
une cotisation peut interjeter appel à la Cour
de l'impôt pour faire annuler la cotisation ou
en faire établir une nouvelle dans les cas
suivants :
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Appel
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(2) Nul appel ne peut être interjeté après
l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix
jours suivant l'envoi à la personne, aux termes
du paragraphe 43(10), d'un avis portant que le
ministre a confirmé la cotisation ou procédé à
une nouvelle cotisation.
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Aucun appel
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(3) La Cour de l'impôt peut, de la manière
qu'elle estime indiquée, autoriser une
personne ayant interjeté appel sur une
question à modifier l'appel de façon à ce qu'il
porte sur toute cotisation ultérieure
concernant la question qui peut faire l'objet
d'un appel en vertu du présent article.
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Modification
de l'appel
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47. (1) La personne qui n'a pas interjeté
appel en application de l'article 46 dans le
délai imparti peut présenter à la Cour de
l'impôt une demande de prorogation du délai
pour interjeter appel. La Cour peut faire droit
à la demande et imposer les conditions qu'elle
estime justes.
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Prorogation
du délai
d'appel
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(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté
dans le délai imparti.
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Contenu de la
demande
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(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, doit être
déposée en trois exemplaires auprès du greffe
de la Cour de l'impôt conformément à la Loi
sur la Cour canadienne de l'impôt.
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Modalités
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(4) La Cour de l'impôt envoie copie de la
demande au bureau du sous-procureur général
du Canada.
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Copie au
sous-procure
ur général du
Canada
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(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Conditions
d'acceptation
de la
demande
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48. (1) Malgré l'article 46, la personne qui
a produit un avis d'opposition à une cotisation
ne peut interjeter appel devant la Cour de
l'impôt pour faire annuler la cotisation, ou en
faire établir une nouvelle, qu'à l'égard des
questions suivantes :
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Restriction
touchant les
appels à la
Cour de
l'impôt
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(2) Malgré l'article 46, aucun appel ne peut
être interjeté par une personne devant la Cour
de l'impôt pour faire annuler ou modifier une
cotisation visant une question pour laquelle
elle a renoncé par écrit à son droit
d'opposition ou d'appel.
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Restriction
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49. Tout appel à la Cour de l'impôt aux
termes de la présente loi est interjeté
conformément à la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt.
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Modalités de
l'appel
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50. La Cour de l'impôt peut statuer sur un
appel concernant une cotisation en le rejetant
ou en l'accueillant. Dans ce dernier cas, elle
peut annuler la cotisation ou la renvoyer au
ministre pour nouvel examen et nouvelle
cotisation.
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Règlement
d'appel
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51. (1) La Cour de l'impôt doit statuer sur
toute question portant sur une cotisation,
réelle ou projetée, découlant de l'application
de la présente loi, que le ministre et la
personne visée par la cotisation conviennent,
par écrit, de lui soumettre.
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Renvoi à la
Cour de
l'impôt
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(2) La période commençant à la date où une
question est soumise à la Cour de l'impôt et se
terminant à la date où il est définitivement
statué sur la question est exclue du calcul des
délais ci-après en vue, selon le cas, d'établir
une cotisation à l'égard de la personne qui a
accepté de soumettre la question, de produire
un avis d'opposition à cette cotisation ou d'en
appeler de celle-ci :
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Exclusion du
délai
d'examen
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52. (1) Si le ministre est d'avis qu'une
même opération, un même événement ou une
même série d'opérations ou d'événements
soulève une question qui se rapporte à des
cotisations, réelles ou projetées, relatives à
plusieurs personnes, il peut demander à la
Cour de l'impôt de statuer sur la question.
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Renvoi à la
Cour de
l'impôt de
questions
communes
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(2) La demande doit comporter les
renseignements suivants :
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Contenu de la
demande
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(3) Le ministre signifie un exemplaire de la
demande à chacune des personnes qui y sont
nommées et à toute autre personne qui, de
l'avis de la Cour de l'impôt, est susceptible
d'être touchée par la décision.
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Signification
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(4) Dans le cas où la Cour de l'impôt est
convaincue que la décision rendue sur la
question exposée dans une demande a un effet
sur les cotisations, réelles ou projetées,
relatives à plusieurs personnes à qui une copie
de la demande a été signifiée et qui sont
nommées dans une ordonnance de la Cour
rendue en application du présent paragraphe,
elle peut :
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Décision de
la Cour de
l'impôt
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), la
décision rendue par la Cour de l'impôt sur une
question soumise dans une demande dont elle
a été saisie est définitive et sans appel aux fins
d'établissement de toute cotisation à l'égard
des personnes qui y sont nommées.
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Décision
définitive
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(6) Dans le cas où la Cour de l'impôt statue
sur une question soumise dans une demande
dont elle a été saisie, le ministre ou l'une des
personnes à qui une copie de la demande a été
signifiée et qui est nommée dans une
ordonnance de la Cour rendue en application
du paragraphe (4) peut interjeter appel de la
décision conformément aux dispositions de la
présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne
de l'impôt ou de la Loi sur la Cour fédérale
concernant les appels de décisions de la Cour
de l'impôt et les demandes de contrôle
judiciaire de ces décisions.
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Appel
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