Projet de loi C-48
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
SOMMAIRE |
|
|
Le texte modifie la Loi sur le droit d'auteur afin de prévoir que les
retransmetteurs qui bénéficient actuellement du régime de licence
obligatoire prévu par l'article 31 - notamment les entreprises de
distribution par câble et celles de distribution par satellite de
radiodiffusion directe - pourront continuer à le faire, et que d'autres
retransmetteurs qui remplissent les conditions prévues par règlement
pourront en bénéficier eux aussi.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Article 1 : Texte du paragraphe 2.4(3) :
|
|
|
(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par
l'article 31 n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).
|
|
|
Article 2 : (1) Texte de la définition de
« retransmetteur » au paragraphe 31(1) :
|
|
|
« retransmetteur » Ne vise pas la personne qui utilise les ondes
hertziennes pour retransmettre un signal mais dont l'activité n'est
pas comparable à celle d'un système de retransmission par fil.
|
|
|
(2) Texte des paragraphes 31(2) et (3) :
|
|
|
(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la
communication au public, par télécommunication, d'une oeuvre,
lorsqu'elle consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné,
selon le cas, celle-ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion,
que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou
réglementaire, intégralement et simultanément et que, dans le cas de la
retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les
redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente
loi.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « signal
local » et « signal éloigné ».
|
|
|
Article 3 : Texte du paragraphe 72(1) :
|
|
|
72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du
Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les
établissements d'enseignement ou les retransmetteurs éventuels, ou
leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle
une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.
|
|
|
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 73(1) :
|
|
|
73. (1) Au terme de son examen, la Commission :
|
|
|
|
|
|
|
|