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Projet de loi C-48

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SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d'auteur afin de prévoir que les retransmetteurs qui bénéficient actuellement du régime de licence obligatoire prévu par l'article 31 - notamment les entreprises de distribution par câble et celles de distribution par satellite de radiodiffusion directe - pourront continuer à le faire, et que d'autres retransmetteurs qui remplissent les conditions prévues par règlement pourront en bénéficier eux aussi.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Texte du paragraphe 2.4(3) :

(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur visé par l'article 31 n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

Article 2 : (1) Texte de la définition de « retransmetteur » au paragraphe 31(1) :

« retransmetteur » Ne vise pas la personne qui utilise les ondes hertziennes pour retransmettre un signal mais dont l'activité n'est pas comparable à celle d'un système de retransmission par fil.

(2) Texte des paragraphes 31(2) et (3) :

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur la communication au public, par télécommunication, d'une oeuvre, lorsqu'elle consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas, celle-ci étant licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, que le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément et que, dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, définir « signal local » et « signal éloigné ».

Article 3 : Texte du paragraphe 72(1) :

72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement ou les retransmetteurs éventuels, ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 73(1) :

73. (1) Au terme de son examen, la Commission :

    a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs et les établissements d'enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;