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Projet de loi C-48

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-48

Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-42

1. Le paragraphe 2.4(3) de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 24, art. 2

(3) La retransmission d'un signal à un retransmetteur au sens du paragraphe 31(1) n'est pas visée par les alinéas (1)c) et 3(1)f).

Restriction

2. (1) La définition de « retransmet teur », au paragraphe 31(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16

« retransmetteur » Selon le cas :

« retransmett eur »
``retransmitte r''

      a) toute personne qui, lorsqu'elle retransmet un signal, exploite une entreprise de distribution au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion aux termes :

        (i) soit d'une licence attribuée en vertu du paragraphe 9(1) de cette loi,

        (ii) soit d'une ordonnance prise au titre du paragraphe 9(4) de la même loi contenant une condition qui, en sub stance, oblige la personne à distribuer au moins un signal;

      b) toute personne qui retransmet un signal et respecte les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa (3)b).

    La présente définition exclut la personne qui, lorsqu'elle retransmet un signal, exploite une entreprise de programmation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

(2) Les paragraphes 31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 63; 1997, ch. 24, art. 16 et al. 52(1)a)(F)

(2) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur le fait, pour le retransmetteur, de communiquer une oeuvre au public par télé communication si, à la fois :

Retransmissi on d'un signal local ou éloigné

    a) la communication consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné, selon le cas;

    b) la retransmission est licite en vertu de la Loi sur la radiodiffusion;

    c) le signal est retransmis, sauf obligation ou permission légale ou réglementaire, intégralement et simultanément;

    d) dans le cas de la retransmission d'un signal éloigné, le retransmetteur a acquitté les redevances et respecté les modalités fixées sous le régime de la présente loi;

    e) le retransmetteur respecte les conditions applicables, le cas échéant, visées à l'alinéa (3)c).

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) définir « signal local » et « signal éloigné » pour l'application du paragraphe (2);

    b) fixer des conditions d'admissibilité pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « retransmetteur » au paragraphe (1);

    c) fixer des conditions pour l'application de l'alinéa (2)e) et, le cas échéant, prévoir si elles s'appliquent à l'ensemble des retransmetteurs ou à une catégorie de ceux-ci.

3. Le paragraphe 72(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 61

72. (1) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada le projet de tarif et donne un avis indiquant que les établissements d'enseignement ou les éven tuels retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), ou leur représentant, peuvent y faire opposition en déposant auprès d'elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication.

Publication du projet de tarif

4. L'alinéa 73(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 31, art. 62

    a) établit la formule tarifaire qui permet de déterminer les redevances à payer par les retransmetteurs, au sens du paragraphe 31(1), et les établissements d'enseignement et fixe, à son appréciation, les modalités afférentes aux redevances;

5. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur