Projet de loi C-440
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1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-440 |
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Loi régissant l'utilisation des termes laitiers
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur les termes laitiers.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« aliment » Tout article fabriqué, vendu ou
présenté comme pouvant servir de
nourriture ou de boisson à l'être humain, la
gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient,
y compris un additif alimentaire, pouvant
être mélangé avec un aliment à quelque fin
que ce soit.
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« aliment » ``food''
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« allégation » Assertion faite dans le cadre de
l'étiquetage, de l'emballage, de la
commercialisation, de la vente ou de la
publicité d'un aliment.
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« allégation » ``claim''
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« commercialiser » Acheter, vendre, exposer
en vue de la vente ou offrir en vente, ainsi
que faire de la publicité, établir les prix,
procéder à un financement, assembler,
entreposer, emballer, livrer ou transporter à
cette fin.
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« commercial
iser » ``market''
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« constituants du lait » Un ou plusieurs des
constituants du lait qui peuvent en être
séparés.
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« constituants
du lait » ``milk constituents''
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« étiquette » Légende, mot, marque, symbole
ou dessin apposé ou attaché à un aliment ou
à un emballage contenant un aliment, ou
l'accompagnant.
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« étiquette » ``label''
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« ingrédient » Tout élément constituant d'un
aliment qui est combiné à un ou plusieurs
autres constituants pour former un aliment
propre à la consommation.
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« ingrédient » ``ingredient''
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« lait » Sécrétion normale tirée des glandes
mammaires d'une vache, genre Bos,
destinée à la consommation sous forme de
lait liquide ou à une transformation
supplémentaire, sans addition ni extraction
d'aucune substance.
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« lait » ``milk''
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« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de
l'Agroalimentaire.
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« ministre » ``Minister''
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« produit composé de lait » Produit dont le
lait, un produit laitier ou un constituant du
lait représente une proportion importante et
est une partie essentielle du produit final
propre à la consommation, et dont aucun
des éléments non laitiers n'est destiné à
remplacer, en tout ou en partie, un
constituant du lait.
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« produit
composé de
lait » ``composite milk product''
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« produit laitier » Produit obtenu
exclusivement par la transformation du lait,
avec ou sans ajout d'additifs alimentaires
ou d'autres ingrédients qui sont nécessaires
à la fonction de transformation et qui ne
sont pas utilisés principalement pour
remplacer en tout ou en partie un
constituant du lait.
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« produit
laitier ``milk products»
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« publicité» Procédé consistant à distribuer ou
signaler au public, de quelque façon que ce
soit, de la documentation notamment écrite,
illustrée ou visuelle ou toute déclaration,
communication, représentation ou mention
visant :
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« publicité » ``advertise''
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« succédané » Produit alimentaire pouvant
remplacer le lait ou un produit laitier ou qui
contient un ingrédient pouvant remplacer le
lait ou un produit laitier, et dont les
caractéristiques externes ou le mode
d'utilisation implicite sont associés à un
produit laitier.
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« succédané
» ``substitute''
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« termes laitiers » Termes qui désignent ou
qui évoquent, directement ou
indirectement, le lait ou les produits laitiers,
notamment ceux énumérés à l'annexe et
ceux prévus par règlement, ainsi que les
désignations, symboles, images ou autres
qui désignent ou évoquent des produits
laitiers.
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« termes
laitiers » ``dairy terms''
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« vente » Sont assimilés à la vente
l'acceptation ou l'offre de vente et la
publicité, la garde, l'exposition,
l'expédition, le transport ou la livraison en
vue de la vente, ainsi que le fait d'accepter,
d'échanger ou d'aliéner à titre onéreux.
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« vente » ``sell''
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OBJET DE LA LOI |
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3. La présente loi vise à garantir que les
termes laitiers destinés au lait ou aux produits
laitiers sont correctement utilisés dans la
description ou la présentation des aliments, à
éviter les risques de confusion ou d'erreur
chez les consommateurs et à assurer le respect
de pratiques justes dans le commerce
alimentaire.
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Objet de la
loi
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CHAMP D'APPLICATION |
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4. La présente loi s'applique à tous les
aliments destinés à l'alimentation humaine
qui sont commercialisés au Canada.
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Champ
d'application
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INTERDICTIONS |
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5. Nul ne peut fabriquer, offrir en vente,
vendre ou commercialiser un aliment visé par
la présente loi qui est décrit d'une façon non
conforme à celle-ci, ni en faire la publicité.
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Interdictions
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UTILISATION DES TERMES LAITIERS |
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6. (1) Un aliment ne peut être
commercialisé en tant que lait que s'il est
conforme à la définition de « lait » à l'article
2.
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Utilisation du
terme « lait »
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(2) Malgré le paragraphe (1), le terme
« lait » peut être utilisé avec un ou plusieurs
autres termes pour désigner un produit
composé de lait si une description claire de la
transformation qu'a subie le lait figure à
proximité du nom.
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Produits
composés de
lait
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(3) Malgré le paragraphe (1), la sécrétion
mammaire normale d'un mammifère autre
que la vache, genre Bos, peut être
commercialisée sous le nom de « lait » si le
genre du mammifère dont elle est tirée est
indiqué à proximité du mot « lait ».
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Lait d'autres
mammifères
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(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), le lait
dont la teneur en gras ou en protéines a été
modifiée et qui est destiné à être consommé
directement peut également être désigné
comme « lait » si, à la fois :
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Produits
modifiés
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(5) Tout terme laitier peut être utilisé avec
un ou plusieurs autres termes pour désigner un
produit composé de lait dont, à la fois :
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Utilisation
des termes
laitiers
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(6) Un produit visé aux paragraphes (2) ou
(4) peut porter le nom de « lait » ou le nom
d'un produit laitier particulier si, à la fois :
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Termes
laitiers et
produits
composés de
lait
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(7) Seuls le lait, un produit laitier ou un
produit composé de lait peuvent porter une
étiquette comportant un terme laitier ou être
désignés par un terme laitier conformément
aux paragraphes (1) à (6).
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Termes
laitiers et
autres
aliments
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(8) Sous réserve du paragraphe (9),
l'utilisation d'un terme laitier dans le nom
d'un produit alimentaire est permise lorsque
la nature exacte du produit alimentaire est
évidente du fait de son utilisation
traditionnelle ou lorsque le terme laitier est de
toute évidence utilisé pour décrire une qualité
caractéristique du produit alimentaire.
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Exceptions
quant à
certaines
utilisations
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(9) Sauf dans la mesure permise au
paragraphe (10), les termes laitiers ne peuvent
être utilisés pour décrire un produit
alimentaire, ou un ingrédient d'un tel produit,
destiné à être un succédané du lait ou d'un
produit laitier.
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Exception
pour les
succédanés
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(10) Sous réserve du paragraphe (11), seuls
le lait, un produit laitier ou un produit
composé de lait peuvent être commercialisés
à l'aide d'une étiquette ou d'une autre
description qui allègue, suggère ou laisse
entendre que le produit est du lait, un produit
laitier ou un produit composé de lait, ou qui
fait allusion à l'un d'eux.
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Usage
interdit
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(11) Le terme « lait » ou tout autre terme
laitier peut figurer sur la liste des ingrédients
d'un aliment qui contient du lait ou des
produits laitiers.
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Liste des
ingrédients
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(12) Il est interdit de commercialiser un
aliment - autre que du lait, un produit laitier
ou un produit composé de lait - dont
l'étiquette porte le terme « arôme » ou
« goût » en apposition avec le terme « lait »
ou un terme laitier.
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Utilisation du
terme
« arôme de
lait »
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7. Lorsque l'utilisation d'un terme laitier
visant un produit alimentaire a débuté avant la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, les
articles 5 et 6 ne s'appliquent à cette
utilisation qu'à l'expiration du délai d'un an
suivant cette date.
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Période de
transition
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8. Un établissement qui sert, moyennant
contrepartie, des aliments prêts à être
consommés sur les lieux ou ailleurs et qui
offre ou sert un succédané doit en informer le
consommateur en l'indiquant sur le menu ou,
à défaut d'un menu, sur une affiche ou une
étiquette.
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Mention des
succédanés
sur les menus
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APPLICATION |
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9. (1) L'inspecteur désigné aux termes du
paragraphe 13(3) de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments est
autorisé à retenir les aliments qui ne satisfont
pas aux exigences énoncées dans la présente
loi et ses règlements, à en interdire la
commercialisation ou la vente et à en
ordonner l'aliénation.
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(2) L'inspecteur peut, après avoir obtenu un
mandat aux termes du paragraphe (4) :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(3) L'inspecteur ne peut pénétrer dans un
lieu sans le consentement de l'occupant que
s'il est muni du mandat visé au paragraphe (4).
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Mandat
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(4) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur à procéder à la visite d'un lieu s'il
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation
sous serment, que sont réunis les éléments
suivants :
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Pouvoir de
délivrer un
mandat
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(5) L'inspecteur ne peut recourir à la force
dans l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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(6) Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que quiconque s'y trouve, sont
tenus de prêter à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice de ses
fonctions et de lui donner les renseignements
qu'il peut valablement exiger concernant
l'application de la présente loi et de ses
règlements.
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Assistance à
l'inspecteur
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10. (1) Il est interdit d'entraver l'action de
l'inspecteur dans l'exercice des fonctions que
lui confère la présente loi.
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Entrave
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(2) Il est interdit de faire, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à
un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant
dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présente loi.
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Fausses
déclarations
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11. (1) L'inspecteur peut saisir des produits
alimentaires s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une
contravention à la présente loi.
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Saisie
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(2) Les produits alimentaires saisis aux
termes du paragraphe (1) ne peuvent plus être
retenus :
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Rétention
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Toutefois, en cas de poursuite intentée en
l'espèce, la rétention peut se prolonger
jusqu'à l'issue définitive de celle-ci.
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(3) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant pour infraction à la présente loi,
le tribunal peut ordonner, en sus de la peine
infligée, que les produits alimentaires qui ont
servi ou donné lieu à l'infraction soient
confisqués au profit de Sa Majesté.
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Confiscation
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