Projet de loi C-440
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INFRACTIONS ET PEINES |
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12. (1) La personne qui - ou dont
l'employé ou le mandataire - enfreint une
disposition de la présente loi et de ses
règlements commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement
maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
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Infraction à
la loi ou aux
règlements
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(2) Faute de paiement, dans le délai fixé, de
l'amende infligée pour une infraction visée au
paragraphe (1), le poursuivant peut, par dépôt
de la déclaration de culpabilité auprès de la
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de
ce tribunal le montant de l'amende et des frais
éventuels; le jugement est dès lors exécutoire
contre l'intéressé comme s'il s'agissait d'un
jugement rendu contre lui par le même
tribunal en matière civile.
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Recouvremen
t
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(3) Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il suffit, pour prouver
l'infraction, d'établir qu'elle a été commise
par un agent ou un mandataire de l'accusé, que
cet agent ou mandataire ait été ou non identifié
ou poursuivi. L'accusé peut se disculper en
prouvant que la perpétration a eu lieu à son
insu ou sans son consentement et qu'il avait
pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.
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Infraction
commise par
un agent ou
un
mandataire
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13. (1) Les poursuites intentées par voie de
procédure sommaire pour infraction à la
présente loi se prescrivent par trois ans à
compter de la date à laquelle le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Le certificat apparemment délivré par le
ministre et attestant la date à laquelle ces
éléments sont venus à sa connaissance est
admis en preuve sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature qui y est
apposée ou la qualité officielle du signataire et
fait foi de son contenu.
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Certificat du
ministre
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14. (1) Le certificat d'un analyste, où il est
déclaré que celui-ci a examiné telle substance
ou tel échantillon qu'un inspecteur lui a
soumis et où sont donnés ses résultats, est
admissible en preuve dans les poursuites pour
infraction à la présente loi et fait foi de son
contenu.
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Certificat
d'analyste
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(2) Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, un document qui paraît être le
certificat d'un analyste est admis en preuve
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ni la qualité officielle du signataire.
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Admissibilité
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15. Le juge de la cour provinciale ou le juge
de paix dans le ressort duquel l'accusé réside
ou exerce ses activités est compétent pour
connaître de toute plainte ou dénonciation en
matière d'infraction à la présente loi,
indépendamment du lieu de perpétration.
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Tribunal
compétent
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POUVOIRS DU MINISTRE |
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16. Le ministre peut, par règlement :
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Règlements
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MODIFICATION CORRéLATIVE : LOI SUR L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS |
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1997, ch. 6
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17. L'article 13 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Pour le contrôle d'application de la Loi
sur les termes laitiers, le président peut
désigner des personnes ou catégories de
personnes pour remplir les fonctions
d'inspecteur.
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Inspecteurs
des termes
laitiers
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