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Projet de loi C-438

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1re session, 37e législature,
49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-438

Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et la Loi sur l'accès à l'information

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLé

L.R., ch. C-24

1. (1) La définition de « région désignée », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, est remplacée par ce qui suit :

« région désignée » La région formée des provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta et de la partie de la province de la Colombie-Britannique connue sous le nom de district de Peace River.

« région désignée »
``designated area''

(2) Le paragraphe 2(3) de la même loi est abrogé.

2. (1) Le paragraphe 3.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3.02 (1) Quinze administrateurs sont élus en conformité avec les articles 3.06 à 3.08 et les règlements. Le président directeur général est nommé par le conseil après consultation du ministre.

Administra-
teurs

(2) Le paragraphe 3.02(4) de la même loi est abrogé.

3. (1) L'alinéa 3.05c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les conditions de révocation des administrateurs;

(2) L'alinéa 3.05e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) les modalités suivant lesquelles le conseil peut, après consultation du ministre, décider de révoquer le président directeur général et mettre sa décision à exécution ;

4. Le paragraphe 3.06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3.06 (1) Sous réserve de l'article 3.061, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre un règlement régissant l'élection des administrateurs.

Règlements

5. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 3.06, de ce qui suit :

3.061 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les administrateurs sont élus par les producteurs admissibles à voter, dont chacun a droit à un seul vote à cette élection.

Élection des administra-
teurs

(2) Tout producteur qui entend voter à l'élection des administrateurs doit donner au conseil un avis écrit de son intention en lui indiquant s'il est ou a été titulaire d'un carnet de livraison et, s'il ne l'est pas ou ne l'a pas été, lui remettre un affidavit signé dans lequel il atteste être un producteur visé à l'alinéa (3)a).

Obligation du producteur

(3) Un producteur est admissible à voter à l'élection des administrateurs si les conditions suivantes sont respectées :

Producteur admissible

    a) il a cultivé ou commercialisé au Canada au cours de l'année de l'élection ou de toute année précédente un nombre minimal de tonnes de blé ou d'orge, lequel est fixé par le conseil après consultation des producteurs-exploitants de blé ou d'orge;

    b) il a remis au conseil un affidavit signé conformément au paragraphe (2) ou le conseil a confirmé qu'il est un producteur admissible, selon le cas.

(4) Dans le présent article, « producteur » ne vise pas le producteur exclu de l'application de la partie IV.1 ou des règlements d'application de cette partie en raison du choix exercé en vertu de l'article 46.1.

Définition de « producteur »

6. (1) Le passage de l'article 3.07 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3.07 Sous réserve des règlements, le conseil prend, après consultation du ministre, les mesures qu'il juge indiquées relativement à l'organisation de l'élection des administrateurs et à la surveillance de son déroulement, notamment :

Mesures administrativ es

(2) L'alinéa 3.07b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le paiement des frais afférents à la tenue de l'élection qu'il a engagés au nom de la Commission , y compris les frais relatifs à la préparation, l'impression et la diffusion de la documentation électorale destinée à faire connaître les candidats.

7. Le paragraphe 3.09(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3.09 (1) Le président directeur général exerce ses fonctions pour la durée que fixe le conseil par résolution et il peut être révoqué par celui-ci par résolution selon les conditions prévues aux règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa 3.05c).

Mandat

8. Le paragraphe 3.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3.1 (1) Le président directeur général reçoit la rémunération que fixe le conseil par résolution .

Rémunéra-
tion

9. Le paragraphe 3.11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président directeur général ou de vacance de son poste, le conseil peut, par résolution et après consultation du ministre, désigner un intérimaire; l'intérim ne peut toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du conseil .

Absence ou empêchement

10. L'alinéa 3.12(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts des producteurs ;

11. L'alinéa 3.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts des producteurs ;

12. Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission n'est ni mandataire de Sa Majesté ni une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Statut

(2.1) La Commission est réputée être une société d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques pour l'application de la définition de « société d'État » à l'article 2 de la Loi sur le vérificateur général.

Exception

13. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. La Commission a pour mission de procurer le meilleur rendement financier possible aux producteurs de grains cultivés au Canada. Cette mission est sa première priorité dans l'exercice de ses activités.

Mission

14. (1) L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Sous réserve des règlements, la Commission vend et écoule le grain dont elle s'est portée acquéreur en application de la présente loi aux prix qui procureront aux producteurs de ce grain le meilleur rendement financier possible.

Vente et écoulement du grain

(2) Les paragraphes 7(2) et (3) de la même loi, édictés par l'article 7 de la Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé et d'autres lois en conséquence, chapitre 17 des Statuts du Canada (1998), sont abrogés.

15. Le paragraphe 9(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) fournit les renseignements ou les documents demandés par le vérificateur général du Canada aux fins de la vérification comptable de la Commission effectuée aux termes de la présente loi ou de la Loi sur le vérificateur général;

    g) fournit les dossiers et les renseignements demandés sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information.

16. L'article 18 de la même loi est abrogé.

17. (1) L'alinéa 28d) de la même loi est abrogé.

(2) Les alinéas 28f) et g) de la même loi sont abrogés.

(3) Les alinéas 28i) à k) de la même loi sont abrogés.

18. Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Il incombe à la Commission de commercialiser, dans le cadre du commerce interprovincial et de l'exportation, le blé et l'orge produits dans la région désignée, sauf le blé et l'orge produits par les producteurs qui ont exercé un choix en vertu du paragraphe 46.1(1) . À cette fin, elle :

Blé destiné au commerce interprovin-
cial et à l'exportation

19. Le passage de l'article 45 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45. Sauf autorisation contraire de la présente loi ou des règlements, seule la Commission peut :

Commerce du blé ou des produits du blé

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46, de ce qui suit :

PARTIE IV.1

CHOIX D'EXCLUSION

46.1 (1) Le producteur peut, pour un ou plusieurs types de grains, exercer un choix en la forme prévue par règlement pris en vertu du paragraphe (4), afin d'être exclu de l'application de la partie IV et des règlements d'application de celle-ci pour une période de deux ans ou plus.

Choix d'être exclu

(2) Le choix exercé en vertu du paragraphe (1) peut être annulé à tout moment avec le consentement écrit du producteur et de la Commission.

Annulation

(3) La Commission établit, par règlement pris en vertu du paragraphe (4), les modalités de paiement applicables aux producteurs qui ont exercé un choix qui n'a pas été annulé selon le paragraphe (2) et qui sont distinctes des modalités de paiement applicables aux producteurs qui n'ont pas exercé un tel choix.

Modalités de paiement

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

    b) établir les modalités de paiement pour l'application de la présente partie;

    c) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

21. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 76, de ce qui suit :

RAPPORTS AU PARLEMENT

76.1 (1) Le vérificateur général du Canada procède à la vérification des opérations de la Commission pour la période commençant l'année de la sanction de la présente loi et se terminant le 30 juin 2005 et détermine si la Commission a rempli sa mission énoncée à l'article 5 au cours de cette période. Il fait rapport de ses conclusions au ministre au plus tard le 31 décembre 2005.

Examen du vérificateur général

(2) Le ministre dépose le rapport visé au paragraphe (1) devant la Chambre des communes dès sa réception ou, si la Chambre ne siège pas, dans les trois premiers jours de séance ultérieurs.

Dépôt du rapport

(3) Le rapport :

Renvoi en comité

    a) est renvoyé au comité de la Chambre des communes constitué ou désigné pour examiner les questions relatives à l'agriculture, dans les deux jours suivant le dépôt à la Chambre selon le paragraphe (2);

    b) si la Chambre des communes a été dissoute, est renvoyé au comité de la Chambre constitué ou désigné pour examiner les questions relatives à l'agriculture lors du retour de la Chambre, dans les deux jours suivant la constitution ou la désignation du comité.

(4) Une fois saisi du rapport, le comité en fait l'examen et tient les audiences qu'il juge nécessaires pour déterminer s'il est d'accord avec les conclusions du vérificateur général concernant la réalisation de la mission énoncée à l'article 5; il fait rapport de sa décision à la Chambre des communes dans les trois mois après avoir été saisi du rapport du vérificateur général ou, si la Chambre ne siège pas, dans les trois premiers jours de séance ultérieurs.

Rapport du comité

(5) La Chambre des communes étudie le rapport du comité et indique si elle l'adopte ou non au plus tard trois mois après son dépôt à la Chambre.

Étude par la Chambre des communes

(6) Si le comité indique, dans son rapport à la Chambre des communes, qu'il conclut que la Commission n'a pas rempli la mission énoncée à l'article 5 et que la Chambre adopte ce rapport, la présente loi est abrogée à l'expiration des six mois suivant la date d'adoption du rapport.

Abrogation de la présente loi