Projet de loi C-36
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Investigation |
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83.28 (1) Au présent article et à l'article
83.29, « juge » s'entend d'un juge de la cour
provinciale ou d'un juge d'une cour
supérieure de juridiction criminelle.
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Définition de
« juge »
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent
de la paix peut, pour la conduite d'une enquête
relative à une infraction de terrorisme,
demander à un juge, en l'absence de toute
autre partie, de rendre une ordonnance
autorisant la recherche de renseignements.
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Demande de
collecte de
renseigne- ments
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(3) L'agent de la paix ne peut présenter la
demande que s'il a obtenu le consentement
préalable du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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(4) Saisi de la demande, le juge peut rendre
l'ordonnance s'il est convaincu que le
consentement du procureur général a été
obtenu en conformité avec le paragraphe (3)
et :
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Ordonnance
d'obtention
d'éléments de
preuve
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(5) L'ordonnance peut contenir les
dispositions suivantes :
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Modalités de
l'ordonnance
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(6) L'ordonnance peut être exécutée en tout
lieu au Canada.
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Exécution
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(7) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un
autre juge du même tribunal peut modifier les
conditions de celle-ci.
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Modification
s
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(8) La personne visée par l'ordonnance
répond aux questions qui lui sont posées par le
procureur général ou son représentant, et
remet au juge qui préside les choses exigées
par l'ordonnance, mais peut refuser de le faire
dans la mesure où la réponse aux questions ou
la remise de choses révélerait des
renseignements protégés par le droit
applicable en matière de divulgation ou de
privilèges.
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Refus
d'obtempérer
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(9) Le juge qui préside statue sur toute
objection ou question concernant le refus de
répondre à une question ou de lui remettre une
chose.
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Effet non
suspensif
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(10) Nul n'est dispensé de répondre aux
questions ou de produire une chose aux termes
du paragraphe (8) pour la raison que la réponse
ou la chose remise peut tendre à l'incriminer
ou à l'exposer à quelque procédure ou
pénalité, mais :
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Nul n'est
dispensé de
se conformer
à
l'ordonnance
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(11) Toute personne a le droit d'engager un
avocat et de lui donner des instructions en tout
état de cause.
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Droit à un
avocat
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(12) Si le juge qui préside est convaincu
qu'une chose remise pendant l'interrogatoire
est susceptible d'être utile à l'enquête relative
à une infraction de terrorisme, il peut ordonner
que cette chose soit confiée à la garde de
l'agent de la paix ou à une personne qui agit
pour son compte.
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Garde des
choses
remises
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83.29 (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance
au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre
juge du même tribunal peut délivrer un
mandat autorisant l'arrestation de la personne
visée par l'ordonnance à la suite d'une
dénonciation écrite faite sous serment, s'il est
convaincu :
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Mandat
d'arrestation
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(2) Le mandat d'arrestation peut être
exécuté en tout lieu au Canada par tout agent
de la paix qui a compétence en ce lieu.
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Exécution
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(3) L'agent de la paix qui arrête une
personne en exécution du mandat la conduit
ou la fait conduire immédiatement devant le
juge qui a délivré le mandat ou un autre juge
du même tribunal; le juge peut alors, afin de
faciliter l'exécution de l'ordonnance,
ordonner que cette personne soit mise sous
garde ou libérée sur engagement, avec ou sans
caution.
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Ordonnance
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Engagement assorti de conditions |
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83.3 (1) Le dépôt d'une dénonciation au
titre du paragraphe (2) est subordonné au
consentement préalable du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), l'agent
de la paix peut déposer une dénonciation
devant un juge de la cour provinciale si, à la
fois :
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Activité
terroriste
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(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître la personne devant lui.
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Comparution
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(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et
(3), l'agent de la paix, s'il a des motifs
raisonnables de soupçonner que la mise sous
garde de la personne est nécessaire afin de
l'empêcher de mettre à exécution une activité
terroriste, peut, sans mandat, arrêter la
personne et la faire mettre sous garde en vue
de la conduire devant un juge de la cour
provinciale en conformité avec le paragraphe
(6) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Arrestation
sans mandat
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(5) Si, dans le cas visé à l'alinéa (4)a),
l'agent de la paix arrête une personne sans
mandat, il dépose une dénonciation au titre du
paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu
aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en
liberté.
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Obligation de
l'agent de la
paix
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(6) La personne mise sous garde est
conduite devant un juge de la cour provinciale
selon les règles ci-après, à moins que, à un
moment quelconque avant l'expiration du
délai prévu aux alinéas a) ou b), l'agent de la
paix ou le fonctionnaire responsable, au sens
de la partie XV, étant convaincu qu'elle
devrait être mise en liberté
inconditionnellement, ne la mette ainsi en
liberté :
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Règles de la
construction
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(7) Dans le cas où la personne est conduite
devant le juge au titre du paragraphe (6) :
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Traitement de
la personne
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(8) Le juge devant lequel la personne
comparaît au titre du paragraphe (3) :
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Comparution
devant le
juge
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(9) Le juge peut infliger à la personne qui
omet ou refuse de contracter l'engagement
une peine de prison maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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(10) Le juge qui, en vertu de l'alinéa (8)a),
rend une ordonnance doit, s'il estime qu'il est
souhaitable pour la sécurité de la personne, ou
pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en
sa possession une arme à feu, une arbalète, une
arme prohibée, une arme à autorisation
restreinte, un dispositif prohibé, des
munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives, ordonner que la
personne contracte l'engagement de n'avoir
aucun des objets visés en sa possession pour la
période indiquée dans l'engagement.
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Conditions :
armes à feu
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(11) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la
façon de remettre, de détenir ou d'entreposer
les objets visés au paragraphe (10) qui sont en
la possession de la personne, ou d'en disposer,
et de remettre les autorisations, permis et
certificats d'enregistrement dont la personne
est titulaire.
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Remise
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(12) Le juge, s'il n'assortit pas
l'ordonnance d'une condition prévue au
paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs,
qui sont consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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(13) Le juge peut, sur demande de l'agent
de la paix, du procureur général ou de la
personne, modifier les conditions fixées dans
l'engagement.
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Modification
des
conditions
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(14) Les paragraphes 810(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux procédures engagées en vertu du présent
article.
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Autres
dispositions
applicables
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83.31 (1) Chaque année, le procureur
général du Canada établit et fait déposer
devant le Parlement, et le procureur général de
chaque province publie - ou met à la
disposition du public de toute autre façon -,
un rapport sur l'application des articles 83.28
et 83.29, qui contient notamment les
renseignements ci-après à l'égard de l'année
précédente :
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Rapport
annuel :
articles 83.28
et 83.29
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(2) Chaque année, le procureur général du
Canada établit et fait déposer devant le
Parlement, et le procureur général de chaque
province publie - ou met à la disposition du
public de toute autre façon -, un rapport sur
l'application de l'article 83.3, qui contient
notamment les renseignements ci-après à
l'égard de l'année précédente :
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Rapport
annuel :
article 83.3
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(3) Chaque année, le solliciteur général du
Canada établit et fait déposer devant le
Parlement, et le ministre responsable de la
sécurité publique dans chaque province
publie - ou met à la disposition du public de
toute autre façon -, un rapport sur
l'application de l'article 83.3, qui contient
notamment les renseignements ci-après à
l'égard de l'année précédente :
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Rapport
annuel :
article 83.3
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