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Projet de loi C-36

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Investigation

83.28 (1) Au présent article et à l'article 83.29, « juge » s'entend d'un juge de la cour provinciale ou d'un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle.

Définition de « juge »

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de la paix peut, pour la conduite d'une enquête relative à une infraction de terrorisme, demander à un juge, en l'absence de toute autre partie, de rendre une ordonnance autorisant la recherche d'éléments de preuve.

Demande de collecte de renseigne-
ments

(3) L'agent de la paix ne peut présenter la demande que s'il a obtenu le consentement préalable du procureur général.

Consente-
ment du procureur général

(4) Saisi de la demande, le juge peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu que le consentement du procureur général a été obtenu en conformité avec le paragraphe (3) et :

Ordonnance d'obtention d'éléments de preuve

    a) ou bien il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

      (i) qu'une infraction de terrorisme a été commise,

      (ii) que des renseignements relatifs à l'infraction ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve un individu que l'agent de la paix soupçonne de l'avoir commise sont susceptibles d'être obtenus en vertu de l'ordonnance;

    b) ou bien sont réunis les éléments suivants :

      (i) il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction de terrorisme sera commise,

      (ii) il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a des renseignements directs et essentiels relatifs à une infraction de terrorisme visée au sous-alinéa (i) ou susceptibles de révéler le lieu où se trouve l'individu que l'agent de la paix soupçonne d'être sur le point de commettre une telle infraction de terrorisme,

      (iii) des efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir les renseignements visés au sous-alinéa (ii) de la personne qui y est visée.

(5) L'ordonnance peut contenir les dispositions suivantes :

Modalités de l'ordonnance

    a) l'ordre de procéder à l'interrogatoire, sous serment ou non, d'une personne désignée;

    b) l'ordre à cette personne de se présenter au lieu que le juge ou le juge désigné au titre de l'alinéa d) fixe pour l'interrogatoire et de demeurer présente jusqu'à ce qu'elle soit libérée par le juge qui préside;

    c) l'ordre à cette personne d'apporter avec elle toute chose qu'elle a en sa possession ou à sa disposition afin de la remettre au juge qui préside;

    d) la désignation d'un autre juge pour présider l'interrogatoire;

    e) les modalités que le juge estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne que l'ordonnance vise ou de ceux des tiers, pour la protection de toute investigation en cours.

(6) L'ordonnance peut être exécutée en tout lieu au Canada.

Exécution

(7) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les conditions de celle-ci.

Modification s

(8) La personne visée par l'ordonnance répond aux questions qui lui sont posées par l'agent de la paix ayant présenté la demande, ou pour son compte, et remet au juge qui préside les choses exigées par l'ordonnance, mais peut refuser de le faire dans la mesure où la réponse aux questions ou la remise de choses révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

Refus d'obtempérer

(9) Le juge qui préside peut statuer séance tenante sur toute objection ou question concernant le refus de répondre à une question ou de lui remettre une chose.

Effet non suspensif

(10) Nul n'est dispensé de répondre aux questions ou de produire une chose aux termes du paragraphe (8) pour la raison que la réponse ou la chose remise peut tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité, mais :

Nul n'est dispensé de se conformer à l'ordonnance

    a) la réponse donnée ou la chose remise aux termes du paragraphe (8) ne peut être utilisée ou admise contre lui dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136;

    b) aucune preuve provenant de la preuve obtenue de la personne ne peut être utilisée ou admise contre elle dans le cadre de poursuites criminelles, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136.

(11) Toute personne a le droit d'engager un avocat et de lui donner des instructions en tout état de cause.

Droit à un avocat

(12) Si le juge qui préside est convaincu qu'une chose remise pendant l'interrogatoire est susceptible d'être utile à l'enquête relative à une infraction de terrorisme, il peut ordonner que cette chose soit confiée à la garde de l'agent de la paix ou à une personne qui agit pour son compte.

Garde des choses remises

83.29 (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat autorisant l'arrestation de la personne visée par l'ordonnance à la suite d'une dénonciation écrite faite sous serment, s'il est convaincu :

Mandat d'arrestation

    a) soit qu'elle se soustrait à la signification de l'ordonnance;

    b) soit qu'elle est sur le point de s'esquiver;

    c) soit qu'elle ne s'est pas présentée ou n'est pas demeurée présente en conformité avec l'ordonnance.

(2) Le mandat d'arrestation peut être exécuté en tout lieu au Canada par tout agent de la paix qui a compétence en ce lieu.

Exécution

(3) L'agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; le juge peut alors, afin de faciliter l'exécution de l'ordonnance, ordonner que cette personne soit mise sous garde ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Ordonnance

Engagement assorti de conditions

83.3 (1) Le dépôt d'une dénonciation au titre du paragraphe (2) est subordonné au consentement préalable du procureur général.

Consente-
ment du procureur général

(2) Sous réserve du paragraphe (1), l'agent de la paix peut déposer une dénonciation devant un juge de la cour provinciale si, à la fois :

Activité terroriste

    a) il a des motifs raisonnables de croire qu'une activité terroriste sera mise à exécution;

    b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'imposition, à une personne, d'un engagement assorti de conditions ou son arrestation est nécessaire pour éviter la mise à exécution d'une activité terroriste.

(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître la personne devant lui.

Comparution

(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), l'agent de la paix, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que la mise sous garde de la personne est nécessaire afin de l'empêcher de commettre un acte criminel dont l'élément matériel - acte ou omission - constitue également une activité terroriste, peut, sans mandat, arrêter la personne et la faire mettre sous garde en vue de la conduire devant un juge de la cour provinciale en conformité avec le paragraphe (6) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Arrestation sans mandat

    a) l'urgence de la situation rend difficilement réalisable le dépôt d'une dénonciation au titre du paragraphe (2) et les conditions du dépôt de la dénonciation sont réunies;

    b) une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2) et une sommation décernée.

(5) Si, dans le cas visé à l'alinéa (4)a), l'agent de la paix arrête une personne sans mandat, il dépose une dénonciation au titre du paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en liberté.

Obligation de l'agent de la paix

(6) La personne mise sous garde au titre du paragraphe (4) est conduite devant un juge de la cour provinciale selon les règles ci-après, à moins que, à un moment quelconque avant l'expiration du délai prévu aux alinéas a) ou b), l'agent de la paix ou le fonctionnaire responsable, au sens de la partie XV, étant convaincu qu'elle devrait être mise en liberté inconditionnellement, ne la mette ainsi en liberté :

Règles

    a) si un juge de la cour provinciale est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l'arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal sans retard injustifié et, à tout le moins, dans ce délai;

    b) si un juge de la cour provinciale n'est pas disponible dans un délai de vingt-quatre heures après l'arrestation, elle est conduite devant un juge de ce tribunal le plus tôt possible.

(7) Dans le cas où la personne est conduite devant le juge au titre du paragraphe (6) :

Traitement de la personne

    a) si aucune dénonciation n'a été déposée au titre du paragraphe (2), le juge ordonne qu'elle soit mise en liberté;

    b) si une dénonciation a été déposée au titre du paragraphe (2), elle est traitée en conformité avec les articles 515 à 524 compte tenu des modifications suivantes :

      (i) les adaptations nécessaires,

      (ii) « juge de paix » s'entend exclusivement d'un juge de la cour provinciale,

      (iii) la personne ne peut être mise sous garde au titre du présent article pour une période de plus de quarante-huit heures suivant sa comparution devant un juge de la cour provinciale au titre du paragraphe (6).

(8) Le juge devant lequel la personne comparaît au titre du paragraphe (3) peut, s'il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de l'agent de la paix sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que la personne contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celle visée au paragraphe (10), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'une infraction de terrorisme.

Comparution devant le juge

(9) Le juge peut infliger à la personne qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.

Refus de contracter un engagement

(10) Le juge qui, en vertu du paragraphe (8), rend une ordonnance doit, s'il estime qu'il est souhaitable pour la sécurité de la personne, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l'engagement de n'avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l'engagement.

Conditions : armes à feu

(11) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (10) qui sont en la possession de la personne, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont la personne est titulaire.

Remise

(12) Le juge, s'il n'assortit pas l'ordonnance d'une condition prévue au paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

(13) Le juge peut, sur demande de l'agent de la paix, du procureur général ou de la personne, modifier les conditions fixées dans l'engagement.

Modification des conditions

(14) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.

Autres dispositions applicables

5. La définition de « infraction », à l'article 183 de la même loi, est modifiée par :

    a) adjonction, après la mention « 82 (possession d'explosifs), », de la mention « 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d'un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d'une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d'un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de commettre une infraction pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste), 83.23 (héberger ou cacher), »;

    b) adjonction, après la mention « 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d'une protection internationale), », de la mention « 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé), »;

    c) adjonction, après la mention « 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport), », de la mention « 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé), 431.2 (engin explosif ou autre engin meurtrier), »;

    d) adjonction, à la fin de la définition, de la mention «, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2 de la présente loi ».

6. Le passage du paragraphe 185(1.1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 4

(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans les cas où l'autorisation demandée vise :

Exception dans le cas d'un gang ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue à l'article 467.1 ou une infraction de terrorisme ;

7. Le passage de l'article 186.1 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 6

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l'autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l'autorisation et d'au plus un an chacune, dans les cas où l'autorisation vise :

Durée de validité dans le cas d'un gang ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue à l'article 467.1 ou une infraction de terrorisme ;

8. Le passage du paragraphe 196(5) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 23, art. 7

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation - initiale ou ultérieure - de la période, d'une durée maximale de trois ans, s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la demande que l'autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

Exception dans le cas d'un gang ou d'une infraction de terrorisme

    a) une infraction prévue à l'article 467.1 ou une infraction de terrorisme ;

9. L'article 231 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.01) Indépendamment de toute préméditation, le meurtre que commet une personne est assimilé à un meurtre au premier degré si la mort est causée au cours de la perpétration ou de la tentative de perpétration, visée par la présente loi ou une autre loi fédérale, d'un acte criminel dont l'élément matériel - action ou omission - constitue également une activité terroriste.

Meurtre : activité terroriste

10. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 320, de ce qui suit :

320.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu par une dénonciation sous serment qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il existe une matière - qui constitue de la propagande haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou contient des données, au sens du paragraphe 342.1(2), qui rendent la propagande haineuse accessible - qui est emmagasinée et rendue accessible au public au moyen d'un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l'ordinateur :

Mandat de saisie

    a) de remettre une copie électronique de la matière au tribunal;