Projet de loi C-36
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Investigation |
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83.28 (1) Au présent article et à l'article
83.29, « juge » s'entend d'un juge de la cour
provinciale ou d'un juge d'une cour
supérieure de juridiction criminelle.
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Définition de
« juge »
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent
de la paix peut, pour la conduite d'une enquête
relative à une infraction de terrorisme,
demander à un juge, en l'absence de toute
autre partie, de rendre une ordonnance
autorisant la recherche d'éléments de preuve.
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Demande de
collecte de
renseigne- ments
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(3) L'agent de la paix ne peut présenter la
demande que s'il a obtenu le consentement
préalable du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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(4) Saisi de la demande, le juge peut rendre
l'ordonnance s'il est convaincu que le
consentement du procureur général a été
obtenu en conformité avec le paragraphe (3)
et :
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Ordonnance
d'obtention
d'éléments de
preuve
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(5) L'ordonnance peut contenir les
dispositions suivantes :
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Modalités de
l'ordonnance
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(6) L'ordonnance peut être exécutée en tout
lieu au Canada.
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Exécution
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(7) Le juge qui a rendu l'ordonnance ou un
autre juge du même tribunal peut modifier les
conditions de celle-ci.
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Modification
s
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(8) La personne visée par l'ordonnance
répond aux questions qui lui sont posées par
l'agent de la paix ayant présenté la demande,
ou pour son compte, et remet au juge qui
préside les choses exigées par l'ordonnance,
mais peut refuser de le faire dans la mesure où
la réponse aux questions ou la remise de
choses révélerait des renseignements protégés
par le droit applicable en matière de
divulgation ou de privilèges.
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Refus
d'obtempérer
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(9) Le juge qui préside peut statuer séance
tenante sur toute objection ou question
concernant le refus de répondre à une question
ou de lui remettre une chose.
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Effet non
suspensif
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(10) Nul n'est dispensé de répondre aux
questions ou de produire une chose aux termes
du paragraphe (8) pour la raison que la réponse
ou la chose remise peut tendre à l'incriminer
ou à l'exposer à quelque procédure ou
pénalité, mais :
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Nul n'est
dispensé de
se conformer
à
l'ordonnance
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(11) Toute personne a le droit d'engager un
avocat et de lui donner des instructions en tout
état de cause.
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Droit à un
avocat
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(12) Si le juge qui préside est convaincu
qu'une chose remise pendant l'interrogatoire
est susceptible d'être utile à l'enquête relative
à une infraction de terrorisme, il peut ordonner
que cette chose soit confiée à la garde de
l'agent de la paix ou à une personne qui agit
pour son compte.
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Garde des
choses
remises
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83.29 (1) Le juge qui a rendu l'ordonnance
au titre du paragraphe 83.28(4) ou un autre
juge du même tribunal peut délivrer un
mandat autorisant l'arrestation de la personne
visée par l'ordonnance à la suite d'une
dénonciation écrite faite sous serment, s'il est
convaincu :
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Mandat
d'arrestation
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(2) Le mandat d'arrestation peut être
exécuté en tout lieu au Canada par tout agent
de la paix qui a compétence en ce lieu.
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Exécution
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(3) L'agent de la paix qui arrête une
personne en exécution du mandat la conduit
ou la fait conduire immédiatement devant le
juge qui a délivré le mandat ou un autre juge
du même tribunal; le juge peut alors, afin de
faciliter l'exécution de l'ordonnance,
ordonner que cette personne soit mise sous
garde ou libérée sur engagement, avec ou sans
caution.
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Ordonnance
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Engagement assorti de conditions |
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83.3 (1) Le dépôt d'une dénonciation au
titre du paragraphe (2) est subordonné au
consentement préalable du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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(2) Sous réserve du paragraphe (1), l'agent
de la paix peut déposer une dénonciation
devant un juge de la cour provinciale si, à la
fois :
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Activité
terroriste
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(3) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître la personne devant lui.
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Comparution
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(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et
(3), l'agent de la paix, s'il a des motifs
raisonnables de soupçonner que la mise sous
garde de la personne est nécessaire afin de
l'empêcher de commettre un acte criminel
dont l'élément matériel - acte ou omission
- constitue également une activité terroriste,
peut, sans mandat, arrêter la personne et la
faire mettre sous garde en vue de la conduire
devant un juge de la cour provinciale en
conformité avec le paragraphe (6) dans l'un ou
l'autre des cas suivants :
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Arrestation
sans mandat
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(5) Si, dans le cas visé à l'alinéa (4)a),
l'agent de la paix arrête une personne sans
mandat, il dépose une dénonciation au titre du
paragraphe (2) au plus tard dans le délai prévu
aux alinéas (6)a) ou b), ou met la personne en
liberté.
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Obligation de
l'agent de la
paix
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(6) La personne mise sous garde au titre du
paragraphe (4) est conduite devant un juge de
la cour provinciale selon les règles ci-après, à
moins que, à un moment quelconque avant
l'expiration du délai prévu aux alinéas a) ou
b), l'agent de la paix ou le fonctionnaire
responsable, au sens de la partie XV, étant
convaincu qu'elle devrait être mise en liberté
inconditionnellement, ne la mette ainsi en
liberté :
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Règles
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(7) Dans le cas où la personne est conduite
devant le juge au titre du paragraphe (6) :
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Traitement de
la personne
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(8) Le juge devant lequel la personne
comparaît au titre du paragraphe (3) peut, s'il
est convaincu par la preuve apportée que les
craintes de l'agent de la paix sont fondées sur
des motifs raisonnables, ordonner que la
personne contracte l'engagement de ne pas
troubler l'ordre public et d'observer une
bonne conduite pour une période maximale de
douze mois, ainsi que de se conformer aux
autres conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celle visée au
paragraphe (10), que le juge estime
souhaitables pour prévenir la perpétration
d'une infraction de terrorisme.
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Comparution
devant le
juge
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(9) Le juge peut infliger à la personne qui
omet ou refuse de contracter l'engagement
une peine de prison maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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(10) Le juge qui, en vertu du paragraphe (8),
rend une ordonnance doit, s'il estime qu'il est
souhaitable pour la sécurité de la personne, ou
pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en
sa possession une arme à feu, une arbalète, une
arme prohibée, une arme à autorisation
restreinte, un dispositif prohibé, des
munitions, des munitions prohibées ou des
substances explosives, ordonner que la
personne contracte l'engagement de n'avoir
aucun des objets visés en sa possession pour la
période indiquée dans l'engagement.
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Conditions :
armes à feu
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(11) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la
façon de remettre, de détenir ou d'entreposer
les objets visés au paragraphe (10) qui sont en
la possession de la personne, ou d'en disposer,
et de remettre les autorisations, permis et
certificats d'enregistrement dont la personne
est titulaire.
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Remise
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(12) Le juge, s'il n'assortit pas
l'ordonnance d'une condition prévue au
paragraphe (10), est tenu de donner ses motifs,
qui sont consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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(13) Le juge peut, sur demande de l'agent
de la paix, du procureur général ou de la
personne, modifier les conditions fixées dans
l'engagement.
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Modification
des
conditions
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(14) Les paragraphes 810(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux engagements contractés en vertu du
présent article.
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Autres
dispositions
applicables
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5. La définition de « infraction », à
l'article 183 de la même loi, est modifiée
par :
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6. Le passage du paragraphe 185(1.1) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 4
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(1.1) L'alinéa (1)h) ne s'applique pas dans
les cas où l'autorisation demandée vise :
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Exception
dans le cas
d'un gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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7. Le passage de l'article 186.1 de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 6
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186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e)
et 186(4)e) et au paragraphe 186(7),
l'autorisation et le renouvellement peuvent
être valides pour des périodes de plus de
soixante jours précisées par l'autorisation et
d'au plus un an chacune, dans les cas où
l'autorisation vise :
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Durée de
validité dans
le cas d'un
gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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8. Le passage du paragraphe 196(5) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 23,
art. 7
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(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et
185(3), le juge saisi de la demande visée aux
paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une
prolongation - initiale ou ultérieure - de la
période, d'une durée maximale de trois ans,
s'il est convaincu par l'affidavit appuyant la
demande que l'autorisation vise les éléments
suivants et que les intérêts de la justice
justifient la prolongation :
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Exception
dans le cas
d'un gang ou
d'une
infraction de
terrorisme
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9. L'article 231 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(6.01) Indépendamment de toute
préméditation, le meurtre que commet une
personne est assimilé à un meurtre au premier
degré si la mort est causée au cours de la
perpétration ou de la tentative de perpétration,
visée par la présente loi ou une autre loi
fédérale, d'un acte criminel dont l'élément
matériel - action ou omission - constitue
également une activité terroriste.
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Meurtre :
activité
terroriste
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 320, de ce qui
suit :
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320.1 (1) Le juge peut, s'il est convaincu
par une dénonciation sous serment qu'il y a
des motifs raisonnables de croire qu'il existe
une matière - qui constitue de la propagande
haineuse au sens du paragraphe 320(8) ou
contient des données, au sens du paragraphe
342.1(2), qui rendent la propagande haineuse
accessible - qui est emmagasinée et rendue
accessible au public au moyen d'un ordinateur
au sens du paragraphe 342.1(2) situé dans le
ressort du tribunal, ordonner au gardien de
l'ordinateur :
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Mandat de
saisie
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