Projet de loi C-36
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Confiscation des biens |
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83.14 (1) Le procureur général peut
demander à un juge de la Cour fédérale une
ordonnance de confiscation à l'égard :
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Demande
d'ordonnance
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(2) L'affidavit qui accompagne la demande
peut contenir des déclarations fondées sur ce
que sait et croit le déclarant, mais, par
dérogation aux Règles de la Cour fédérale
(1998), le fait de ne pas offrir le témoignage de
personnes ayant une connaissance personnelle
des faits importants ne peut donner lieu à des
conclusions défavorables.
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Teneur de la
demande
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(3) Le procureur général est tenu de ne
nommer à titre de défendeur à l'égard de la
demande visée au paragraphe (1) que les
personnes connues comme des personnes à
qui appartiennent les biens visés par la
demande ou qui ont ces biens à leur
disposition.
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Défendeurs
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(4) Le procureur général est tenu de donner
un avis de la demande visée au paragraphe (1)
aux défendeurs nommés de la façon que le
juge ordonne ou tel qu'il est prévu par les
règles de la Cour fédérale.
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Avis
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(5) S'il est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, que les biens
sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge
ordonne la confiscation des biens au profit de
Sa Majesté; l'ordonnance prévoit qu'il est
disposé de ces biens selon les instructions du
procureur général ou autrement en conformité
avec la loi.
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Confiscation
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(5.1) Le produit de la disposition de biens
visée au paragraphe (5) peut être utilisé pour
dédommager les victimes d'activités
terroristes et financer les mesures
antiterroristes, conformément aux règlements
pris par le gouverneur en conseil en vertu du
paragraphe (5.2).
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Utilisation du
produit de la
disposition
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(5.2) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir le mode de distribution du
produit mentionné au paragraphe (5.1).
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Règlement
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(6) Dans le cas où le juge refuse la demande
visée au paragraphe (1) à l'égard de biens, il
est tenu de rendre une ordonnance décrivant
ces biens et les déclarant non visés par ce
paragraphe.
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Ordonnance
de
non-confiscat
ion
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(7) Saisi d'une demande en vertu du
paragraphe (1), le juge peut exiger qu'en soit
avisée toute personne qui, à son avis, semble
avoir un droit sur les biens en cause. Celle-ci
a le droit d'être nommée à titre de défendeur
à l'égard de cette demande.
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Avis
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(8) Le juge, s'il est convaincu que la
personne visée au paragraphe (7) a un droit sur
les biens, a pris des précautions suffisantes
pour que ces biens ne risquent pas d'être
utilisés par quiconque pour se livrer à une
activité terroriste ou la faciliter et n'est pas
membre d'un groupe terroriste, déclare la
nature et l'étendue de ce droit et rend une
ordonnance selon laquelle l'ordonnance de
confiscation ne porte pas atteinte à celui-ci.
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Droits des
tiers
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(9) Dans le cas où les biens qui font l'objet
d'une demande visée au paragraphe (1) sont
constitués, en tout ou en partie, d'une maison
d'habitation, le juge prend aussi en compte les
facteurs suivants :
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Facteurs :
maison
d'habitation
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(10) Dans les soixante jours suivant la date
où une ordonnance est rendue en vertu du
paragraphe (5), la personne qui prétend avoir
un droit sur les biens confisqués et qui n'a pas
reçu l'avis prévu au paragraphe (7) peut
demander par requête à la Cour fédérale de
modifier ou annuler l'ordonnance.
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Requête pour
modifier ou
annuler
l'ordonnance
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(11) La Cour ne peut proroger le délai visé
au paragraphe (10).
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Nulle
prorogation
de délai
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83.15 Le paragraphe 462.42(6) et les
articles 462.43 et 462.46 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux biens visés
par le mandat délivré ou l'ordonnance de
blocage rendue en vertu du paragraphe
83.13(1) ou confisqués en vertu du paragraphe
83.14(5).
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Disposition
des biens
saisis
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83.16 (1) Le blocage ou la saisie de biens
sous le régime de l'article 83.13 restent
tenants, et la personne nommée pour la prise
en charge de ces biens en vertu du même
article continue d'agir à ce titre, jusqu'à ce
qu'il soit statué sur l'appel formé contre une
ordonnance rendue en vertu de l'article 83.14.
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Sauvegarde
des droits
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(2) L'article 462.34 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, aux appels interjetés
à l'égard du refus d'accorder une ordonnance
en vertu du paragraphe 83.14(5).
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Appel du
refus
d'accorder
l'ordonnance
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83.17 (1) La présente partie ne porte pas
atteinte aux autres dispositions de la présente
loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la
confiscation de biens.
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Maintien de
dispositions
spécifiques
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(2) Un bien ne peut être confisqué en vertu
du paragraphe 83.14(5) que dans la mesure où
il n'est pas requis pour l'application d'une
autre disposition de la présente loi ou d'une
autre loi fédérale en matière de restitution ou
de dédommagement en faveur des victimes
d'infractions criminelles.
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Priorité aux
victimes
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Participer, faciliter, donner des instructions et héberger |
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83.18 (1) Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque, sciemment, participe à une
activité d'un groupe terroriste, ou y contribue,
directement ou non, dans le but d'accroître la
capacité de tout groupe terroriste de se livrer
à une activité terroriste ou de la faciliter.
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Participation
à une activité
d'un groupe
terroriste
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(2) Pour que l'infraction visée au
paragraphe (1) soit commise, il n'est pas
nécessaire :
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Poursuite
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(3) La participation ou la contribution à une
activité d'un groupe terroriste s'entend
notamment :
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Participation
ou
contribution
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(4) Pour déterminer si l'accusé participe ou
contribue à une activité d'un groupe terroriste,
le tribunal peut notamment prendre en compte
les faits suivants :
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Facteurs
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83.19 (1) Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
quatorze ans quiconque sciemment facilite
une activité terroriste.
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Facilitation
d'une activité
terroriste
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(2) Pour l'application de la présente partie,
il n'est pas nécessaire pour faciliter une
activité terroriste :
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Facilitation
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83.2 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement à perpétuité
quiconque commet un acte criminel prévu par
la présente loi ou par une autre loi fédérale au
profit ou sous la direction d'un groupe
terroriste, ou en association avec lui.
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Infraction au
profit d'un
groupe
terroriste
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83.21 (1) Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement à perpétuité
quiconque, sciemment, charge directement ou
indirectement une personne de se livrer à une
activité au profit ou sous la direction d'un
groupe terroriste, ou en association avec lui,
dans le but d'accroître la capacité de tout
groupe terroriste de se livrer à une activité
terroriste ou de la faciliter.
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Charger une
personne de
se livrer à
une activité
pour un
groupe
terroriste
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(2) Pour que l'infraction visée au
paragraphe (1) soit commise, il n'est pas
nécessaire :
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Poursuite
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83.22 (1) Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement à perpétuité
quiconque, sciemment, charge, directement
ou non, une personne de se livrer à une activité
terroriste.
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Charger une
personne de
se livrer à
une activité
terroriste
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(2) Pour que l'infraction visée au
paragraphe (1) soit commise, il n'est pas
nécessaire :
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Poursuite
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83.23 Est coupable d'un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
dix ans quiconque héberge ou cache
sciemment une personne dont il sait qu'elle
s'est livrée à une activité terroriste ou est
susceptible de le faire, afin de lui permettre de
se livrer à une activité terroriste ou de la
faciliter.
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Héberger ou
cacher
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Procédure et aggravation de peine |
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83.24 Il ne peut être engagé de poursuite à
l'égard d'une infraction de terrorisme ou de
l'infraction prévue à l'article 83.12 sans le
consentement du procureur général.
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Consente- ment du procureur général
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83.25 (1) Les poursuites relatives à une
infraction de terrorisme ou à une infraction
prévue à l'article 83.12, peuvent, que l'accusé
soit présent au Canada ou non, être engagées
dans toute circonscription territoriale au
Canada par le gouvernement du Canada et
menées par le procureur général du Canada ou
l'avocat agissant en son nom, dans le cas où
l'infraction est censée avoir été commise à
l'extérieur de la province dans laquelle les
poursuites sont engagées, que des poursuites
aient été engagées antérieurement ou non
ailleurs au Canada.
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Compétence
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(2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard
de l'infraction visée au paragraphe (1) comme
si celle-ci avait été commise dans la
circonscription territoriale où les poursuites
sont menées.
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Procès et
peine
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83.26 La peine - sauf une peine
d'emprisonnement à perpétuité - infligée à
une personne pour une infraction prévue à l'un
des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 est
purgée consécutivement :
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Peines
consécutives
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83.27 (1) Malgré toute autre disposition de
la présente loi, quiconque est déclaré
coupable d'un acte criminel, à l'exception
d'une infraction pour laquelle
l'emprisonnement à perpétuité constitue la
peine minimale, est passible de
l'emprisonnement à perpétuité dans le cas où
l'acte - acte ou omission - constituant
l'infraction constitue également une activité
terroriste.
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Aggravation
de peine
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si
le poursuivant convainc le tribunal que le
délinquant, avant de faire son plaidoyer, a été
avisé que l'application de ce paragraphe serait
demandée.
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Notification
du délinquant
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