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Projet de loi C-30

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(4) Les paragraphes 43(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 12

(8) La compétence de la Cour fédérale peut, aux termes de l'article 22, être exercée en matière réelle à l'égard de tout navire qui, au moment où l'action est intentée, appartient au véritable propriétaire du navire en cause dans l'action.

Saisie de navire

(9) Dans une action pour collision où un navire, aéronef ou autre bien du défendeur est saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le défendeur présente une demande reconventionnelle en vertu de laquelle un navire, aéronef ou autre bien du demandeur est saisissable, la Cour fédérale peut, s'il ne peut être procédé à la saisie de ces derniers biens, suspendre l'action principale jusqu'au dépôt d'un cautionnement par le demandeur.

Garantie réciproque

41. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. Indépendamment de toute autre forme de réparation qu'elle peut accorder, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de le faire, décerner un mandamus, une injonction ou une ordonnance d'exécution intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans condition, soit selon les modalités qu'elle juge équitables.

Mandamus, injonction, exécution intégrale ou nomination d'un séquestre

42. L'article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

45. (1) Le juge de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale qui a cessé d'occuper sa charge, notamment par suite de démission ou de nomination à un autre poste, peut, dans les huit semaines qui suivent et à la demande du juge en chef du tribunal concerné, rendre son jugement dans toute affaire qu'il a instruite.

Jugement rendu après cessation de fonctions

(2) À la demande du juge en chef de la Cour d'appel fédérale, le juge de celle-ci qui se trouve dans la situation visée au paragraphe (1) après y avoir instruit une affaire conjointement avec d'autres juges peut, dans le délai fixé à ce paragraphe, concourir au prononcé du jugement par le tribunal.

Participation au jugement après cessation de fonctions

(3) En cas de décès ou d'empêchement d'un juge de la Cour d'appel fédérale - qu'il soit ou non dans la situation visée au paragraphe (2) - y ayant instruit une affaire, les autres juges peuvent rendre le jugement et, à cette fin, sont censés constituer le tribunal.

Empêchemen t ou décès

43. (1) Les alinéas 45.1(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 13

    a) le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

    b) trois juges désignés par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et cinq juges désignés par le juge en chef de la Cour fédérale;

    b.1) l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires;

    c) cinq avocats membres du barreau d'une province désignés par le procureur général du Canada, après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale;

(2) Les paragraphes 45.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 13

(2) Les avocats visés à l'alinéa (1)c) sont choisis, autant que faire se peut, de façon à assurer la représentation des diverses régions du pays et des divers champs de spécialisation du droit pour lesquels la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont compétence.

Représentativ ité

(3) Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale ou le membre choisi par lui préside le comité.

Présidence

44. (1) Le passage de l'alinéa 46(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) réglementer la pratique et la procédure à la Cour d'appel fédérale et à la Cour fédérale, et notamment :

(2) Le sous-alinéa 46(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) régir les dépositions faites devant un juge ou toute autre personne qualifiée - au Canada ou à l'étranger, avant ou pendant l'instruction et, sur commission ou autrement, avant ou après le début de l'instance devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale -, à l'appui d'une demande effective ou éventuelle,

(3) Le sous-alinéa 46(1)a)(x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, par. 14(2)

      (x) déterminer la documentation à fournir par la Cour canadienne de l'impôt ou par un office fédéral pour les besoins des appels, demandes ou renvois;

(4) Les alinéas 46(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    c) prendre les mesures nécessaires à l'application de toute loi donnant compétence à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale ou à un juge de celles-ci en ce qui touche les instances devant elles;

    d) fixer les droits payables au greffe de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale par une partie, relativement aux procédures devant celle-ci, pour versement au Trésor;

(5) L'alinéa 46(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (e) for regulating the duties of officers of the Federal Court of Appeal or the Federal Court;

(6) L'alinéa 46(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (g) for awarding and regulating costs in the Federal Court of Appeal or the Federal Court in favour of or against the Crown, as well as the subject;

(7) Les alinéas 46(1)h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    h) donner pouvoir aux protonotaires d'exercer une autorité ou une compétence - même d'ordre judiciaire - sous la surveillance de la Cour fédérale;

    i) permettre à un juge ou à un protonotaire de modifier une règle ou d'exempter une partie ou une personne de son application dans des circonstances spéciales;

    j) par dérogation au paragraphe 28(3), prévoir l'exécution devant la Cour fédérale des ordonnances de la Cour d'appel fédérale;

    k) déterminer les gestes - actes ou omissions - qui constituent des cas d'outrage au tribunal, régir la procédure à suivre dans les instances pour outrage au tribunal et fixer les peines à infliger en cas de condamnation pour outrage au tribunal;

    l) régir toute autre question ressortissant implicitement, selon la présente loi, aux règles.

45. Les articles 48 et 49 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

48. (1) Pour entamer une procédure contre la Couronne, il faut déposer au greffe de la Cour fédérale l'original et deux copies de l'acte introductif d'instance, qui peut suivre le modèle établi à l'annexe, et acquitter la somme de deux dollars comme droit correspondant.

Acte introductif d'instance contre la Couronne

(2) Les deux formalités prévues au paragraphe (1) peuvent s'effectuer par courrier recommandé expédié à l'adresse suivante : Greffe de la Cour fédérale, Ottawa, Canada.

Procédure de dépôt

49. Dans toutes les affaires dont elle est saisie, la Cour fédérale ou la Cour d'appel fédérale exerce sa compétence sans jury.

Audition sans jury

46. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

50. (1) La Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire :

Suspension d'instance

(2) Les paragraphes 50(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sur demande du procureur général du Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, selon le cas, suspend les procédures dans toute affaire relative à une demande contre la Couronne s'il apparaît que le demandeur a intenté, devant un autre tribunal, une procédure relative à la même demande contre une personne qui, à la survenance du fait générateur allégué dans la procédure, agissait en l'occurrence de telle façon qu'elle engageait la responsabilité de la Couronne.

Idem

(3) Le tribunal qui a ordonné la suspension peut, à son appréciation, ultérieurement la lever.

Levée de la suspension

47. (1) Le paragraphe 50.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 16

50.1 (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour fédérale ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l'égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n'a pas compétence.

Suspension des procédures

(2) Le paragraphe 50.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 16

(2) If the Federal Court stays proceedings under subsection (1), the party who instituted them may recommence the proceedings in a court constituted or established by or under a law of a province and otherwise having jurisdiction with respect to the subject-matter of the proceedings.

Recommence in provincial court

(3) Le paragraphe 50.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 16

(3) Pour l'application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l'introduction de l'action celle de son introduction devant la Cour fédérale si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.

Prescription

48. L'article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51. Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal dont il est membre dépose une copie de l'énoncé des motifs au greffe du tribunal.

Dépôt des motifs du jugement

49. L'intertitre précédant l'article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

JUGEMENTS DE LA COUR D'APPEL FéDéRALE

50. Le passage de l'article 52 de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

52. La Cour d'appel fédérale peut :

Pouvoirs de la Cour d'appel fédérale

    a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;

    b) dans le cas d'un appel d'une décision de la Cour fédérale :

      (i) soit rejeter l'appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d'exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,

      (ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l'intérêt de la justice paraît l'exiger,

      (iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu'elle a tranchés et lui renvoyer l'affaire pour poursuite de l'instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;

51. Les articles 53 et 54 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

53. (1) La déposition d'un témoin peut, par ordonnance de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d'un interrogatoire, soit par affidavit.

Déposition

(2) Par dérogation à l'article 40 de la Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire d'admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l'était devant une cour supérieure de cette province.

Admissibilité de la preuve

54. (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale.

Habilitation à faire prêter serment

(2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l'étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l'occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale.

Habilitation par commission

(3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s'ils étaient faits devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale.

Validité des serments faits hors Cour

(4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale.

Titre du commissaire

52. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 31, art. 83

55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s'applique la législation fédérale.

Champ d'application

(2) Les paragraphes 55(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale qui lui sont adressés même s'il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.

Fonctions du shérif

(5) En cas d'absence ou d'empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d'exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l'ordonnance en cause.

Absence ou empêchement du shérif

(6) En cas d'absence ou d'empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d'exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour d'appel fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l'ordonnance en cause.

Absence ou empêchement du shérif

53. (1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l'exécution de ses jugements ou ordonnances, la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d'une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d'une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l'ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale nécessite l'ordonnance d'un juge, un de ses juges peut rendre une telle ordonnance.

Analogie avec les moyens de contrainte des tribunaux provinciaux

(2) La délivrance, par la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale, d'un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.

Moyens de contrainte visant une personne

(2) Le paragraphe 56(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) All writs of execution or other process against property, whether prescribed by the Rules or authorized by subsection (1), shall

Process against property

    (a) unless otherwise provided by the Rules, be executed, with respect to the property liable to execution and the mode of seizure and sale, as nearly as possible in the same manner as similar writs or process that are issued out of the superior courts of the province in which the property to be seized is situated are, by the law of that province, required to be executed; and