Projet de loi C-30
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(4) Les paragraphes 43(8) et (9) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 12
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(8) La compétence de la Cour fédérale peut,
aux termes de l'article 22, être exercée en
matière réelle à l'égard de tout navire qui, au
moment où l'action est intentée, appartient au
véritable propriétaire du navire en cause dans
l'action.
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Saisie de
navire
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(9) Dans une action pour collision où un
navire, aéronef ou autre bien du défendeur est
saisi, ou un cautionnement est fourni, et où le
défendeur présente une demande
reconventionnelle en vertu de laquelle un
navire, aéronef ou autre bien du demandeur
est saisissable, la Cour fédérale peut, s'il ne
peut être procédé à la saisie de ces derniers
biens, suspendre l'action principale jusqu'au
dépôt d'un cautionnement par le demandeur.
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Garantie
réciproque
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41. L'article 44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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44. Indépendamment de toute autre forme
de réparation qu'elle peut accorder, la Cour
d'appel fédérale ou la Cour fédérale peut, dans
tous les cas où il lui paraît juste ou opportun de
le faire, décerner un mandamus, une
injonction ou une ordonnance d'exécution
intégrale, ou nommer un séquestre, soit sans
condition, soit selon les modalités qu'elle juge
équitables.
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Mandamus,
injonction,
exécution
intégrale ou
nomination
d'un
séquestre
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42. L'article 45 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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45. (1) Le juge de la Cour d'appel fédérale
ou de la Cour fédérale qui a cessé d'occuper sa
charge, notamment par suite de démission ou
de nomination à un autre poste, peut, dans les
huit semaines qui suivent et à la demande du
juge en chef du tribunal concerné, rendre son
jugement dans toute affaire qu'il a instruite.
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Jugement
rendu après
cessation de
fonctions
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(2) À la demande du juge en chef de la Cour
d'appel fédérale, le juge de celle-ci qui se
trouve dans la situation visée au paragraphe
(1) après y avoir instruit une affaire
conjointement avec d'autres juges peut, dans
le délai fixé à ce paragraphe, concourir au
prononcé du jugement par le tribunal.
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Participation
au jugement
après
cessation de
fonctions
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(3) En cas de décès ou d'empêchement d'un
juge de la Cour d'appel fédérale - qu'il soit
ou non dans la situation visée au paragraphe
(2) - y ayant instruit une affaire, les autres
juges peuvent rendre le jugement et, à cette
fin, sont censés constituer le tribunal.
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Empêchemen
t ou décès
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43. (1) Les alinéas 45.1(1)a) à c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 13
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(2) Les paragraphes 45.1(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 13
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(2) Les avocats visés à l'alinéa (1)c) sont
choisis, autant que faire se peut, de façon à
assurer la représentation des diverses régions
du pays et des divers champs de spécialisation
du droit pour lesquels la Cour d'appel fédérale
et la Cour fédérale ont compétence.
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Représentativ
ité
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(3) Le juge en chef de la Cour d'appel
fédérale ou le membre choisi par lui préside le
comité.
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Présidence
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44. (1) Le passage de l'alinéa 46(1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 46(1)a)(v) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 46(1)a)(x) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
par. 14(2)
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(4) Les alinéas 46(1)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 46(1)e) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 46(1)g) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(7) Les alinéas 46(1)h) et i) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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45. Les articles 48 et 49 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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48. (1) Pour entamer une procédure contre
la Couronne, il faut déposer au greffe de la
Cour fédérale l'original et deux copies de
l'acte introductif d'instance, qui peut suivre le
modèle établi à l'annexe, et acquitter la
somme de deux dollars comme droit
correspondant.
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Acte
introductif
d'instance
contre la
Couronne
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(2) Les deux formalités prévues au
paragraphe (1) peuvent s'effectuer par
courrier recommandé expédié à l'adresse
suivante : Greffe de la Cour fédérale, Ottawa,
Canada.
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Procédure de
dépôt
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49. Dans toutes les affaires dont elle est
saisie, la Cour fédérale ou la Cour d'appel
fédérale exerce sa compétence sans jury.
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Audition sans
jury
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46. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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50. (1) La Cour d'appel fédérale et la Cour
fédérale ont le pouvoir discrétionnaire de
suspendre les procédures dans toute affaire :
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Suspension
d'instance
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(2) Les paragraphes 50(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sur demande du procureur général du
Canada, la Cour d'appel fédérale ou la Cour
fédérale, selon le cas, suspend les procédures
dans toute affaire relative à une demande
contre la Couronne s'il apparaît que le
demandeur a intenté, devant un autre tribunal,
une procédure relative à la même demande
contre une personne qui, à la survenance du
fait générateur allégué dans la procédure,
agissait en l'occurrence de telle façon qu'elle
engageait la responsabilité de la Couronne.
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Idem
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(3) Le tribunal qui a ordonné la suspension
peut, à son appréciation, ultérieurement la
lever.
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Levée de la
suspension
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47. (1) Le paragraphe 50.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 16
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50.1 (1) Sur requête du procureur général du
Canada, la Cour fédérale ordonne la
suspension des procédures relatives à toute
réclamation contre la Couronne à l'égard de
laquelle cette dernière entend présenter une
demande reconventionnelle ou procéder à une
mise en cause pour lesquelles la Cour n'a pas
compétence.
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Suspension
des
procédures
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(2) Le paragraphe 50.1(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 16
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(2) If the Federal Court stays proceedings
under subsection (1), the party who instituted
them may recommence the proceedings in a
court constituted or established by or under a
law of a province and otherwise having
jurisdiction with respect to the subject-matter
of the proceedings.
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Recommence
in provincial
court
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(3) Le paragraphe 50.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 16
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(3) Pour l'application des règles de droit en
matière de prescription dans le cadre des
procédures reprises conformément au
paragraphe (2), est réputée être la date de
l'introduction de l'action celle de son
introduction devant la Cour fédérale si la
reprise survient dans les cent jours qui suivent
la suspension.
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Prescription
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48. L'article 51 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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51. Le juge qui motive un jugement rendu
par lui ou par le tribunal dont il est membre
dépose une copie de l'énoncé des motifs au
greffe du tribunal.
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Dépôt des
motifs du
jugement
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49. L'intertitre précédant l'article 52 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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JUGEMENTS DE LA COUR D'APPEL FéDéRALE |
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50. Le passage de l'article 52 de la même
loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce
qui suit :
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52. La Cour d'appel fédérale peut :
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Pouvoirs de
la Cour
d'appel
fédérale
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51. Les articles 53 et 54 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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53. (1) La déposition d'un témoin peut, par
ordonnance de la Cour d'appel fédérale ou de
la Cour fédérale, selon le cas, et sous réserve
de toute règle ou ordonnance applicable en la
matière, être recueillie soit par commission
rogatoire, soit lors d'un interrogatoire, soit par
affidavit.
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Déposition
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(2) Par dérogation à l'article 40 de la Loi sur
la preuve au Canada mais sous réserve de
toute règle applicable en la matière, la Cour
d'appel fédérale et la Cour fédérale ont le
pouvoir discrétionnaire d'admettre une
preuve qui ne serait pas autrement admissible
si, selon le droit en vigueur dans une province,
elle l'était devant une cour supérieure de cette
province.
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Admissibilité
de la preuve
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54. (1) Les personnes habilitées à recevoir
des affidavits destinés à servir devant une cour
supérieure provinciale peuvent faire prêter
serment et recevoir les affidavits, déclarations
et affirmations solennelles destinés à servir
devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour
fédérale.
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Habilitation à
faire prêter
serment
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(2) Quand il le juge nécessaire, le
gouverneur en conseil peut, par commission,
habiliter certaines personnes, au Canada ou à
l'étranger, à faire prêter serment et à recevoir
des affidavits et des déclarations ou
affirmations solennelles lors ou à l'occasion
de toute procédure actuelle ou éventuelle
devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour
fédérale.
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Habilitation
par
commission
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(3) Les serments, affidavits, déclarations ou
affirmations solennelles faits en conformité
avec le présent article ont la même valeur que
s'ils étaient faits devant la Cour d'appel
fédérale ou la Cour fédérale.
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Validité des
serments faits
hors Cour
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(4) Tout commissaire habilité en
application du paragraphe (2) porte le titre de
commissaire aux serments auprès de la Cour
d'appel fédérale et de la Cour fédérale.
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Titre du
commissaire
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52. (1) Le paragraphe 55(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 31,
art. 83
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55. (1) Les moyens de contrainte de la Cour
d'appel fédérale et de la Cour fédérale sont
exécutoires dans tout le Canada et en tout
autre lieu où s'applique la législation fédérale.
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Champ
d'application
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(2) Les paragraphes 55(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le shérif ou le prévôt exécute les
moyens de contrainte de la Cour d'appel
fédérale ou de la Cour fédérale qui lui sont
adressés même s'il doit pour cela agir en
dehors de son ressort : il exerce en outre les
fonctions qui peuvent lui être attribuées
expressément ou implicitement par les règles.
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Fonctions du
shérif
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(5) En cas d'absence ou d'empêchement du
shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou
de refus d'exécution par le titulaire, le moyen
de contrainte est adressé au shérif adjoint ou
prévôt adjoint, ou à toute autre personne
prévue par les règles ou une ordonnance
spécifique de la Cour fédérale. Cette personne
a droit, pour son propre compte, aux
émoluments prévus par les règles ou
l'ordonnance en cause.
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Absence ou
empêchement
du shérif
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(6) En cas d'absence ou d'empêchement du
shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou
de refus d'exécution par le titulaire, le moyen
de contrainte est adressé au shérif adjoint ou
prévôt adjoint, ou à toute autre personne
prévue par les règles ou une ordonnance
spécifique de la Cour d'appel fédérale. Cette
personne a droit, pour son propre compte, aux
émoluments prévus par les règles ou
l'ordonnance en cause.
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Absence ou
empêchement
du shérif
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53. (1) Les paragraphes 56(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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56. (1) Outre les brefs de saisie-exécution
ou autres moyens de contrainte prescrits par
les règles pour l'exécution de ses jugements
ou ordonnances, la Cour d'appel fédérale ou la
Cour fédérale peut délivrer des moyens de
contrainte visant la personne ou les biens
d'une partie et ayant la même teneur et le
même effet que ceux émanant d'une cour
supérieure de la province dans laquelle le
jugement ou l'ordonnance doivent être
exécutés. Si, selon le droit de la province, le
moyen de contrainte que doit délivrer la Cour
d'appel fédérale ou la Cour fédérale nécessite
l'ordonnance d'un juge, un de ses juges peut
rendre une telle ordonnance.
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Analogie
avec les
moyens de
contrainte des
tribunaux
provinciaux
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(2) La délivrance, par la Cour d'appel
fédérale ou la Cour fédérale, d'un bref de
saisie-exécution pour dette ne peut donner
lieu à incarcération.
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Moyens de
contrainte
visant une
personne
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(2) Le paragraphe 56(3) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) All writs of execution or other process
against property, whether prescribed by the
Rules or authorized by subsection (1), shall
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Process
against
property
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