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Projet de loi C-30

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    (b) bind property in the same manner as similar writs or process issued by the provincial superior courts, and the rights of purchasers under the writs or process are the same as those of purchasers under those similar writs or process.

(3) Le paragraphe 56(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf disposition contraire des règles, l'instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d'un moyen de contrainte de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.

Opposition à saisie

54. (1) Les paragraphes 57(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 19

57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d'application, dont la validité, l'applicabilité ou l'effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s'il s'agit d'un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n'aient été avisés conformément au paragraphe (2).

Questions constitutionn elles

(2) L'avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l'office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l'objet doit être débattue.

Formule et délai de l'avis

(2) Le paragraphe 57(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 19

(3) The Attorney General of Canada and the attorney general of each province are entitled to notice of any appeal or application for judicial review made in respect of the constitutional question.

Notice of appeal or application for judicial review

(3) Le paragraphe 57(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 19

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour d'appel fédérale ou à la Cour fédérale et à l'office fédéral en cause, à l'égard de la question constitutionnelle en litige.

Droit des procureurs généraux d'être entendus

(4) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 19

(5) If the Attorney General of Canada or the attorney general of a province makes submissions, that attorney general is deemed to be a party to the proceedings for the purpose of any appeal in respect of the constitutional question.

Appeal

55. L'article 57.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art. 19

57.1 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour d'appel fédérale ou la Cour fédérale sont payables au receveur général sauf si s'applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d'un tribunal provincial.

Frais payables au receveur général

56. Les paragraphes 58(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58. (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d'arrêtiste une personne qualifiée chargée d'éditer le recueil des décisions de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l'arrêtiste.

Arrêtiste

(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions considérés par l'arrêtiste comme présentant suffisamment d'importance ou d'intérêt.

Contenu des recueils

57. L'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59. Les services ou l'assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale, la sécurité de leurs membres, de leurs locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou l'exécution de leurs ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef de l'un ou l'autre de ces tribunaux, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

Police

58. L'annexe de la même loi est remplacée par celle figurant à l'annexe de la présente loi.

MODIFICATION DE LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPôT

L.R., ch. T-2

59. (1) Les définitions de « Associate Chief Judge » et « Chief Judge », à l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, sont abrogées.

(2) La définition de « judge », à l'article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

``judge'' means a judge of the Court and, unless the context otherwise requires, includes the Chief Justice and Associate Chief Justice;

``judge''
« juge »

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« greffe » Greffe établi, pour l'application de la présente loi, par l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

« greffe »
``Registry''

(4) L'article 2 de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

``Associate Chief Justice'' means the Associate Chief Justice of the Court;

``Associate Chief Justice''
« juge en chef adjoint »

``Chief Justice'' means the Chief Justice of the Court;

``Chief Justice''
« juge en chef »

60. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3. La Cour canadienne de l'impôt est maintenue en cour supérieure d'archives.

Continuité de la Cour canadienne de l'impôt

61. (1) Les alinéas 4(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    (a) a chief justice called the Chief Justice of the Tax Court of Canada;

    (b) an associate chief justice called the Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada; and

(2) L'alinéa 4(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 22, art. 3

    a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;

(3) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.

Représentatio n du Québec

62. (1) Les paragraphes 5(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

5. (1) The Chief Justice, and after the Chief Justice the Associate Chief Justice, has rank and precedence over all the other judges.

Chief Justice and Associate Chief Justice to have rank and precedence over all judges

(2) The other judges have rank and precedence after the Chief Justice and the Associate Chief Justice and among themselves according to seniority determined by reference to the respective times when they became judges of the Court or members of the Tax Review Board.

Rank and precedence among other judges

(2) Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 3

(3) En cas d'empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l'intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu'il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l'intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d'empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l'intérim à condition d'être en mesure d'agir et d'y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l'article 28 de la Loi sur les juges.

Empêchemen t du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.

63. Le paragraphe 6(2) de la même loi est abrogé.

64. (1) Le paragraphe 8(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Every judge shall, before entering on the duties of their office, take an oath that they will duly and faithfully, and to the best of their skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in them as a judge of the Court.

Oath of office

(2) Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

Mode de prestation du serment

65. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 19, art. 289

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l'affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d'une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

Juges suppléants

(2) Le paragraphe 9(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) A person who acts as a judge for a period under subsection (1) shall be paid a salary for the period at the rate fixed by the Judges Act for a judge of the Court, other than the Chief Justice or the Associate Chief Justice, less any amount otherwise payable to the person under that Act in respect of the period, and shall also be paid the travel allowances that a judge is entitled to be paid under that Act.

Salary

66. L'article 11 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. For each of the offices of Chief Justice and Associate Chief Justice, there shall be an additional office of judge that the Chief Justice or Associate Chief Justice, respectively, may elect under the Judges Act to hold.

Additional office of judge

67. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. La Cour est compétente pour connaître de tout outrage commis au cours de ses audiences ou en dehors de celles-ci.

Outrage au tribunal

68. Le paragraphe 14(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

(2) Subject to the rules of Court, all arrangements that may be necessary or proper for the transaction of the business of the Court and the assignment from time to time of judges to transact that business shall be made by the Chief Justice.

Arrangement s to be made by Chief Justice

69. L'article 14.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

14.1 Les services ou l'assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.

Police

70. L'article 16 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

16. If a judge resigns or is appointed to another court or otherwise ceases to hold office, the judge may, at the request of the Chief Justice, at any time within eight weeks after that event, give judgment in any matter previously tried by or heard before the judge as if he or she had continued in office.

Giving of judgment after judge ceases to hold office

71. L'article 17.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

17.4 Dès que la Cour rend son jugement, une copie - y compris, le cas échéant, l'énoncé des motifs - est envoyée à chacune des parties.

Envoi par la poste

72. Les articles 17.6 et 17.7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

17.6 Appel d'une décision de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

Appels à la Cour d'appel fédérale

17.7 La partie qui désire se prévaloir de l'article 17.6 donne un avis d'appel au greffe de la Cour d'appel fédérale; l'appel est régi, avec les adaptations nécessaires, par la Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi régissant les appels à ce tribunal.

Procédure

73. Le paragraphe 18.19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

18.19 (1) Lorsqu'une date d'audition a été fixée, un avis d'audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.

Avis d'audition

74. Le paragraphe 18.22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 220(2)

(3) Dès qu'une décision est rendue sur un appel visé à l'article 18, une copie doit parvenir, sous pli recommandé, - accompagnée, le cas échéant, de l'énoncé des motifs - au ministre du Revenu national et à chacune des parties.

Envoi de copies

75. Les articles 18.24 et 18.25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 5

18.24 Appel d'un jugement de la Cour peut être interjeté auprès de la Cour d'appel fédérale en conformité avec l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales.

Appels à la Cour d'appel fédérale

18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l'article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

Frais

76. Le passage de l'article 18.3008 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 61

18.3008 Dans le cas où le ministre du Revenu national interjette appel, conformément à l'article 27 de la Loi sur les Cours fédérales, du jugement d'un appel visé à l'article 18.3001, les frais entraînés pour la personne qui a interjeté l'appel visé à cet article sont payés par Sa Majesté du chef du Canada si les conditions suivantes sont réunies :

Frais liés à l'appel

77. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :