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Projet de loi C-14

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307. (1) Les définitions de « marin » et « navire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'indemnisation des marins marchands, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« marin » À l'exception des pilotes, des apprentis pilotes et des pêcheurs, toute personne employée ou occupée à bord d'un navire affecté au commerce dans un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, si ce navire, selon le cas :

« marin »
``seaman''

      a) est immatriculé au Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

      b) a été cédé aux termes d'une charte coque-nue à une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d'affaires.

    Si le gouverneur en conseil l'ordonne, sont inclus dans la présente définition les marins embauchés au Canada et employés sur un navire qui est immatriculé à l'extérieur du Canada et exploité par une personne qui réside au Canada ou qui y a son principal lieu d'affaires lorsque ce navire est ainsi affecté.

« navire » Bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« navire »
``ship''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« eaux secondaires du Canada » Toutes les eaux internes du Canada, autres que celles des lacs Ontario, Érié, Huron - y compris la baie Georgienne - et Supérieur, et celles du fleuve Saint-Laurent à l'est d'une ligne tirée de Pointe-au-Père à Pointe-Orient. Sont inclus dans la présente définition toutes les baies et anses et tous les havres de ces lacs et de la baie Georgienne, de même que les eaux abritées du littoral du Canada que peut spécifier le ministre des Transports.

« eaux secondaires du Canada »
``minor waters of Canada''

« voyage de cabotage » À l'exclusion d'un voyage en eaux internes ou d'un voyage en eaux secondaires, voyage effectué entre des lieux situés dans la zone suivante : Canada, États-Unis à l'exclusion d'Hawaï, Saint-Pierre-et-Miquelon, Antilles, Mexique, Amérique centrale et côte nord-est de l'Amérique du Sud, au cours duquel un navire ne passe pas au sud du sixième parallèle de latitude nord.

« voyage de cabotage »
``home-trade voyage''

« voyage de long cours » À l'exclusion d'un voyage en eaux internes ou d'un voyage en eaux secondaires, voyage qui s'étend au-delà des limites d'un voyage de cabotage.

« voyage de long cours »
``foreign voyage''

« voyage en eaux internes » À l'exclusion d'un voyage en eaux secondaires, voyage effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan.

« voyage en eaux internes »
``inland voyage''

« voyage en eaux secondaires » Voyage dans les limites suivantes : les eaux secondaires du Canada, ainsi que toute partie d'un lac, d'un fleuve ou d'une rivière faisant corps avec les eaux secondaires du Canada, située aux États-Unis.

« voyage en eaux secondaires »
``minor waters voyage''

308. L'alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) lorsque les frais d'inhumation d'un marin sont payés par l'employeur, en conformité avec l'article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d'un accident à l'égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);

309. Le paragraphe 42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Aucune indemnité n'est payable à l'égard de la période relativement à laquelle l'employeur est, aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou autrement, responsable du salaire et des frais d'entretien du marin blessé.

Aucune indemnité si le salaire est payé

310. L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47. Malgré toute autre disposition de la présente loi, un marin qui a droit à l'assistance médicale prévue par la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou par toute autre loi prévoyant des prestations semblables, n'a pas droit à l'assistance médicale prévue par la présente loi, durant la période pendant laquelle et dans la mesure où l'assistance médicale est fournie en vertu de la partie 3 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou d'une telle autre loi.

Assistance médicale accordée aux termes d'une seule loi

Loi sur la défense nationale

L.R., ch. N-5

311. L'article 266 de la Loi sur la défense nationale est abrogé.

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

312. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la santé des non-fumeurs est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 10, art. 247

(2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada -, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

Application extraterri-
toriale

Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest

1992, ch. 39

313. La définition de « utilisation », à l'article 2 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :

« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, y compris, notamment, le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à l'exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

« utilisation »
``use''

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

1997, ch. 9

314. L'article 54 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est abrogé.

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2

315. Le paragraphe 24(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 35, par. 22(1)

24. (1) Pour l'application des articles 25 à 28, « rejets » désigne les déversements, dégagements ou écoulements de pétrole ou de gaz non autorisés sous le régime des règlements ou de toute autre règle de droit fédérale ou constituant des rejets imputables à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada s'appliquent ou à un navire auquel la partie XVI de la Loi sur la marine marchande du Canada s'applique.

Définition de « rejets »

Loi sur le pilotage

L.R., ch. P-14

316. L'article 2 de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

1.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« apprenti-pilote » Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté.

« apprenti-pil ote »
``apprentice pilot''

« brevet » Brevet délivré par une Administration en application de l'article 22.

« brevet »
``licence''

« navire » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu'elle soit pourvue ou non d'un moyen propre de propulsion.

« navire »
``ship''

« pilote » Quiconque assure la conduite d'un navire sans toutefois faire partie de son équipage.

« pilote »
``pilot''

« pilote breveté » Titulaire d'un brevet en cours de validité.

« pilote breveté »
``licensed pilot''

PARTIE 1

PILOTAGE

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » Administration de pilotage constituée aux termes de l'article 3.

« Administra-
tion »
``Authority''

« certificat de pilotage » Certificat délivré par une Administration en application de l'article 22.

« certificat de pilotage »
``pilotage certificate''

« eaux canadiennes » La mer territoriales du Canada et ses eaux intérieures.

« eaux canadiennes »
``Canadian waters''

« ministre » Le ministre des Transports.

« ministre »
``Minister''

« pilotage obligatoire » À l'égard d'un navire, s'entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d'un pilote breveté ou du titulaire d'un certificat de pilotage.

« pilotage obligatoire »
``compulsory pilotage''

« zone de pilotage obligatoire » Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire.

« zone de pilotage obligatoire »
``compulsory pilotage area''

317. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 53, de ce qui suit :

PARTIE 2

RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT

Définitions et interprétation

54. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« Administration » L'Administration de pilotage des Laurentides.

« Administrat ion »
``Authority''

« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l'Administration, conformément à la présente loi, des contrats pour les services de pilotes brevetés. La présente définition vise également tout successeur de la corporation qui exerce des fonctions similaires.

« CPBSL »
``CPBSL''

« CPHQ » La Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123).

« CPHQ »
``CPHQ''

« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la Province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives.

« Fonds »
``fund''

« pilote admissible » Personne qui :

« pilote admissible »
``eligible pilot''

      a) soit est devenue, avant 1994, membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration;

      b) soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration.

« régime de pension » Le régime établi par la CPHQ pour l'administration du Fonds.

« régime de pension »
``pension plan''

« Société » La société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur. La présente définition vise également tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.

« Société »
``Société''

55. (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l'article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).

Corporation

(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime de pension au nom de la CPBSL; elle peut notamment, malgré toute autre loi qui lui est applicable :

Pouvoirs

    a) déterminer et recevoir les sommes payables pour assurer le maintien du Fonds;

    b) gérer et investir les sommes versées au Fonds;

    c) déterminer quelles sont les personnes admissibles à recevoir des prestations de même que le montant, la date du premier versement et la périodicité de ces prestations;

    d) prélever sur le Fonds les sommes nécessaires à la gestion de celui-ci et au paiement des prestations.

Application de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

56. La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être l'employeur des pilotes admissibles et l'administrateur du régime, et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés.

Application