Projet de loi C-14
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PARTIE 14 |
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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Modifications corrélatives |
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Loi sur les banques
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1991, ch. 46
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275. Les paragraphes 428(5) et (6) de la
Loi sur les banques sont remplacés par ce
qui suit :
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(5) Les droits de la banque qui a, sous le
régime de l'alinéa 427(1)o), reçu une garantie
portant sur un bateau de pêche inscrit,
enregistré ou immatriculé conformément à la
Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada ne priment pas les droits
subséquemment acquis sur le bateau, inscrits
et enregistrés sous le régime de cette loi, à
moins qu'une copie de l'acte de garantie,
certifiée conforme par un dirigeant de la
banque, n'ait été préalablement inscrite ou
enregistrée selon cette loi.
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Garantie sur
des bateaux
de pêche
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(6) Une copie de l'acte de garantie, certifiée
par un dirigeant de la banque, peut être inscrite
ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada comme s'il
s'agissait d'une hypothèque consentie sous le
régime de cette loi; et dès l'inscription ou
l'enregistrement de cette copie, la banque, en
plus des autres droits qui lui sont conférés et
sans qu'il y soit porté atteinte, possède sur le
bateau tous les droits qu'elle aurait eus s'il
s'était agi d'une hypothèque inscrite ou
enregistrée sous le régime de cette loi.
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Garantie sur
des bateaux
de pêche
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Loi maritime du Canada
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1998, ch. 10
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276. Le paragraphe 56(3) de la Loi
maritime du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Sous réserve des règlements
d'application de l'article 62, les pratiques et
procédures normalisées par une
administration portuaire au titre du
paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles
avec les normes et pratiques nationales
relatives aux services de trafic maritime,
notamment celles établies en vertu de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada.
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Normes
nationales
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277. L'alinéa 58(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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278. Le passage du paragraphe 120(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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120. (1) Le produit de la vente d'un navire
dont la vente a été autorisée est affecté au
paiement des créances salariales des membres
de l'équipage, visées par la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada, puis à celui des
sommes suivantes selon l'ordre de priorité
suivant :
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Affectation
du produit de
la vente
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279. Le passage du paragraphe 122(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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122. (1) L'administration portuaire, le
ministre ou la personne qui a conclu une
entente en vertu du paragraphe 80(5) est
toujours titulaire d'un privilège sur le navire et
sur le produit de toute aliénation qui en est
faite, pour sa créance; ce privilège a priorité
sur tous autres droits et créances, quelle qu'en
soit la nature, à la seule exception des créances
salariales des membres de l'équipage, visées
par la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada, dans les cas suivants :
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Privilèges -
navires
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord
atlantique Canada - Terre-Neuve
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1987, ch. 3
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280. Le paragraphe 160(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 73(1)
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160. (1) Pour l'application des articles 161
à 165, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets de polluants
imputables à un bâtiment auquel les parties 8
ou 9 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada s'appliquent ou à un
navire auquel la partie XVI de la Loi sur la
marine marchande du Canada s'applique.
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Définition de
« rejets »
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Loi de mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers
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1988, ch. 28
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281. Le paragraphe 165(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers est remplacé par
ce qui suit :
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1992, ch. 35,
par. 110(1)
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165. (1) Pour l'application des articles 166
à 170, « rejets » désigne les déversements,
dégagements ou écoulements
d'hydrocarbures non autorisés sous le régime
des règlements ou de toute autre règle de droit
fédérale ou constituant des rejets imputables
à un bâtiment auquel les parties 8 ou 9 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du Canada
s'appliquent ou à un navire auquel la partie
XVI de la Loi sur la marine marchande du
Canada s'applique.
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Définition de
« rejets »
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Loi sur les transports au Canada
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1996, ch. 10
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282. La définition de « exportation », à
l'article 147 de la Loi sur les transports au
Canada, est remplacée par ce qui suit :
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« exportation » L'expédition de grain par
bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada,
vers toute destination à l'étranger ainsi que
l'expédition de grain par tout autre moyen
de transport vers les États-Unis pour
l'utilisation dans ce pays et non pour
expédition hors de celui-ci.
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« exportation
» ``export''
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Loi canadienne sur la protection de
l'environnement (1999)
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1999, ch. 33
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283. L'article 277 de la Loi canadienne
sur la protection de l'environnement (1999)
est abrogé.
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Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les
accidents de transport et de la sécurité des
transports
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1989, ch. 3
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284. L'article 61 de la Loi sur le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de
transport et de la sécurité des transports est
abrogé.
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Loi sur le transport des marchandises par
eau
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1993, ch. 21
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285. L'article 6 de la Loi sur le transport
des marchandises par eau est remplacé par
ce qui suit :
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6. La présente loi ne porte pas atteinte à
l'application des articles 574 à 583 de la Loi
sur la marine marchande du Canada, ainsi que
de toute autre disposition législative limitant
la responsabilité des propriétaires de navires
ou bâtiments.
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Dispositions
limitant la
responsabilité
des
propriétaires
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Loi sur la citoyenneté
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L.R.,
ch. C-29
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286. L'alinéa 2(2)a) de la Loi sur la
citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
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Loi sur la protection des pêches côtières
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L.R.,
ch. C-33
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287. La définition de « bateau de pêche
canadien », à l'article 2 de la Loi sur la
protection des pêches côtières, est remplacée
par ce qui suit :
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1998, ch. 16,
art. 29
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« bateau de pêche canadien » Bateau de
pêche :
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« bateau de
pêche
canadien » ``Canadian fishing vessel''
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288. L'article 19 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 44,
par. 18(2)
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19. La compétence des tribunaux, juges de
paix et juges de la cour provinciale du Canada
à l'égard des infractions à la présente loi se
détermine selon les articles 257 et 258 de la
Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada, ces articles s'appliquant à ces
infractions comme si elles étaient prévues par
cette loi.
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Compétence
territoriale
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Loi sur le cabotage
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1992, ch. 31
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289. Les définitions de « capitaine »,
« navire » et « navire canadien », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage,
sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
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1998, ch. 16,
art. 30
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« capitaine » À l'égard d'un navire, le
capitaine au sens de l'article 2 de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada.
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« capitaine » ``master''
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« navire » S'entend au sens de « bâtiment » à
l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada.
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« navire » ``ship''
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« navire canadien » Navire immatriculé ou
enregistré en vertu de la partie 2 de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada
et à l'égard duquel tous les droits et taxes
imposés par le Tarif des douanes et la Loi
sur la taxe d'accise ont été acquittés.
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« navire
canadien » ``Canadian ship''
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290. L'alinéa 3(2)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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291. Les articles 29 et 30 de la même loi
sont abrogés.
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292. Le paragraphe 31(2) de la même loi
est abrogé.
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Loi sur les contraventions
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1992, ch. 47
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293. Le paragraphe 17(4) de la Loi sur les
contraventions est abrogé.
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1996, ch. 7,
art. 7
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Code criminel
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L.R.,
ch. C-46
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294. L'article 44 du Code criminel est
abrogé.
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Loi sur la responsabilité civile de l'État et le
contentieux administratif
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L.R.,
ch. C-50;
1990, ch. 8,
art. 21
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295. La définition de « navire de l'État »,
à l'article 2 de la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux
administratif, est remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 8,
art. 22
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« navire de l'État » Bâtiment appartenant à Sa
Majesté, au sens de l'article 140 de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada.
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« navire de
l'État » ``Crown ship''
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296. Le paragraphe 5(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
droit régissant le sauvetage civil de personnes
ou de biens s'applique aux services de
sauvetage effectués pour prêter assistance à
des navires ou aéronefs de l'État, ou aux
personnes se trouvant à leur bord, ou pour
sauver les cargaisons ou les accessoires de ces
navires ou aéronefs, l'État étant assimilé à un
particulier.
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Sauvetage
civil
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297. Le paragraphe 6(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 16,
art. 32
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(2) Lorsque, dans le cadre d'instances
régies par la présente loi, il faut déterminer la
jauge d'un navire qui n'a pas été calculée par
un jaugeur nommé en vertu de l'article 24 de
la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada, la détermination de la jauge se fait
par un jaugeur nommé aux termes de l'article
24 de cette loi.
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Déterminatio
n de la jauge
d'un navire
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298. Le paragraphe 7(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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7. (1) L'article 145 de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada s'applique à
tous les services de sauvetage, qu'ils aient été
rendus aux navires ou aéronefs de l'État ou à
d'autres.
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Prescription
en matière de
sauvetage
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Loi sur les douanes
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L.R., ch. 1
(2e suppl.)
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299. Le passage du paragraphe 16(2) de
la Loi sur les douanes précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas d'épaves visées au
paragraphe (1), remises à une personne
conformément à l'article 158 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, la
personne :
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Déclaration
et paiement
des droits
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Loi sur les pêches
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L.R., ch. F-14
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300. Le paragraphe 38(7) de la Loi sur les
pêches est remplacé par ce qui suit :
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(7) Les directives données par l'inspecteur
aux termes du présent article sont inopérantes
dans la mesure de leur incompatibilité avec les
ordres donnés, sous le régime de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada, par
un inspecteur de la sécurité maritime.
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Incompatibili
té
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301. Le paragraphe 42(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1) à (3) ne
s'appliquent pas à l'immersion ou au rejet
d'une substance nocive qui constitue, au sens
des parties 8 ou 9 de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada, un rejet de
polluant imputable d'une manière ou d'une
autre à un bâtiment.
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Exception
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302. L'article 88 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 44,
par. 18(2)
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88. La compétence des tribunaux et juges
du Canada à l'égard des infractions à la
présente loi se détermine selon les articles 257
et 258 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, ces articles
s'appliquant à ces infractions comme si elles
étaient prévues par cette loi.
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Compétence
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Loi sur la convention en matière de pêche
dans les Grands Lacs
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L.R., ch. F-17
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303. L'article 6 de la Loi sur la convention
en matière de pêche dans les Grands Lacs est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 44,
par. 18(2)
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6. La compétence des tribunaux, juges de
paix et juges de la cour provinciale du Canada
à l'égard des infractions aux règlements visés
à l'article 4 se détermine selon les articles 257
et 258 de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, ces articles
s'appliquant à ces infractions comme si elles
étaient prévues par cette loi.
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Compétence
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Loi sur la santé des animaux
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1990, ch. 21
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304. L'alinéa 20a) de la Loi sur la santé des
animaux est remplacé par ce qui suit :
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Code canadien du travail
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L.R., ch. L-2
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305. L'alinéa 127(2)a) du Code canadien
du travail est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 20,
art. 29
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Loi sur la sûreté du transport maritime
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1994, ch. 40
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306. La définition de « navire canadien »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur la sûreté du
transport maritime, est remplacée par ce qui
suit :
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« navire canadien » Bâtiment immatriculé au
Canada sous le régime de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada ou, avant
le 1er août 1936, de la loi intitulée Merchant
Shipping Act, 1894 du Parlement du
Royaume-Uni, 57-58 Victoria, chapitre 60,
et de toutes les lois qui ajoutent à cette loi
ou la modifient.
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« navire
canadien » ``Canadian ship''
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Loi sur l'indemnisation des marins
marchands
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L.R., ch. M-6
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