Projet de loi C-14
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Application de la Loi de l'impôt sur le revenu |
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57. Pour l'application de l'alinéa
149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
la CPHQ est réputée avoir été constituée en
personne morale uniquement en vue de la
gestion d'un régime de pension agréé au sens
de cette loi et avoir toujours exercé ses
activités à cette seule fin.
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CPHQ
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58. Pour l'application de la Loi de l'impôt
sur le revenu, les sommes versées au Fonds par
la CPBSL, pour toute année d'imposition
pendant laquelle le régime de pension est
agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du
revenu des pilotes admissibles ou de la
Société.
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Exclusion
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59. (1) Pour l'application des dispositions
de la Loi de l'impôt sur le revenu et du
Règlement de l'impôt sur le revenu relatives
aux régimes de pension agréés :
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Présomption
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(2) Il est entendu que l'alinéa (1)h) n'a pas
pour effet d'empêcher que des prestations
supplémentaires soient prévues au moyen
d'une modification apportée au régime de
pension après 1993 relativement aux périodes
mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).
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Prestations
supplémentai
res
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(3) Pour l'application de la partie X.1 de la
Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent
cumulatif d'un pilote admissible au titre des
régimes enregistrés d'épargne-retraite à une
date antérieure à juillet 1998 est calculé
comme si chacun des montants suivants était
égal à zéro :
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Partie X.1 de
la Loi de
l'impôt sur le
revenu
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Règlements |
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60. Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre des Finances,
prendre des règlements d'application de la
présente partie.
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Règlements
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318. Dans la même loi, notamment dans
les passages ci-après, « loi » est remplacé
par « partie » :
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Loi sur la marine marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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319. Le paragraphe 52(3) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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1998, ch. 16,
art. 3
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(3) Les navires qui étaient exemptés de
l'immatriculation en vertu de la présente loi
avant la date d'entrée en vigueur de la présente
partie continuent de l'être pendant soit les
deux ans suivant cette date soit, dans le cas des
embarcations de plaisance, les six ans suivant
celle-ci.
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Exemption
d'immatricul
ation
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320. La définition de « polluant », à
l'article 673 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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« polluant » Les hydrocarbures, les
substances désignées par règlement,
nommément ou par catégories, comme
polluantes pour l'application de la présente
partie et, notamment, les substances
suivantes :
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« polluant » ``pollutant''
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Loi sur les eaux du Yukon
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1992, ch. 40
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321. La définition de « utilisation », à
l'article 2 de la Loi sur les eaux du Yukon, est
remplacée par ce qui suit :
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« utilisation » S'agissant des eaux, utilisation
directe ou indirecte de toute nature, y
compris, notamment, le détournement ou le
barrage des eaux, toute modification de leur
cours ou toute modification des rives ou du
lit d'un cours d'eau, d'un lac ou autre plan
d'eau, qu'il soit saisonnier ou non, mais à
l'exclusion des utilisations liées aux
activités de navigation marchande régies
par la Loi de 2001 sur la marine marchande
du Canada.
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« utilisation » ``use''
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Dispositions de coordination |
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322. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-10, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur les aires
marines nationales de conservation du
Canada (appelé « autre loi » au présent
article).
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Projet de loi
C-10
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(3) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 16(3) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les règlements visés au présent article
qui limitent ou interdisent la navigation
maritime ou les activités liées à la sécurité
maritime, dans la mesure où ils peuvent être
pris sur la recommandation du ministre des
Transports sous le régime de la Loi de 2001 sur
la marine marchande du Canada ou la Loi sur
la prévention de la pollution des eaux
arctiques, ne peuvent être pris que sur la
recommandation du ministre et du ministre
des Transports.
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Navigation
maritime
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(3) À l'entrée en vigueur du paragraphe
16(5) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 16(5) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les règlements visés aux paragraphes
(2), (3) et (4) l'emportent sur les règlements
incompatibles pris sous le régime de la Loi sur
les pêches, la Loi sur la protection des pêches
côtières, la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada, la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques,
la Loi sur la protection des eaux navigables ou
la Loi sur l'aéronautique.
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Incompatibili
té
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
29(4) de l'autre loi ou à celle de l'article 1 de
la présente loi, la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 29(4) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le ministre ne peut ordonner la prise de
mesures de prévention ou d'atténuation dans
le cadre du paragraphe (2) si de telles mesures
peuvent être prises sous le régime de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada, la
Loi sur la prévention de la pollution des eaux
arctiques ou la Loi canadienne sur la
protection de l'environnement (1999).
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Exception
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323. (1) Les paragraphes (2) à (4)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-11, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés
(appelé « autre loi » au présent article).
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Projet de loi
C-11
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(2) S'ils ne sont pas en vigueur à l'entrée
en vigueur de l'article 1 de la présente loi,
l'intertitre précédant l'article 216 et les
articles 216 à 218 de l'autre loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada
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216. L'alinéa a) de la définition de
« personne qualifiée », à l'article 2 de la Loi
de 2001 sur la marine marchande du
Canada, est remplacé par ce qui suit :
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217. Le paragraphe 88(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les
résidents permanents au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés peuvent être titulaires
d'un certificat de compétence délivré sous le
régime de la présente partie.
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Citoyen
canadien et
résident
permanent
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Loi sur la marine marchande du Canada
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L.R., ch. S-9
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218. L'alinéa 712(3)b) de la Loi sur la
marine marchande du Canada est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 84
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(3) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de l'autre loi, l'alinéa
a) de la définition de « personne qualifiée »,
à l'article 2 de la présente loi, est remplacé
par ce qui suit :
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(4) S'il n'est pas en vigueur à l'entrée en
vigueur de l'article 1 de l'autre loi, le
paragraphe 88(1) de la présente loi est
remplacé par ce qui suit :
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88. (1) Seuls les citoyens canadiens et les
résidents permanents au sens du paragraphe
2(1) de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés peuvent être titulaires
d'un certificat de compétence délivré sous le
régime de la présente partie.
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Citoyen
canadien et
résident
permanent
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324. (1) Les paragraphes (2) à (11)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi S-2, déposé au cours de la 1re session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
responsabilité en matière maritime (appelé
« autre loi » au présent article).
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Projet de loi
S-2
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 105
de la présente loi ou à celle des paragraphes
29(1) et (2) de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, les paragraphes 29(1) et (2)
de l'autre loi sont remplacés par ce qui suit :
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29. (1) La limite de responsabilité pour les
créances maritimes nées d'un même
événement impliquant un navire pour lequel
aucun document maritime canadien n'est
requis au titre de la partie 4 de la Loi de 2001
sur la marine marchande du Canada, en cas de
décès ou de blessures corporelles causés à des
passagers du navire, est fixée au plus élevé des
montants suivants :
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Créances de
passagers -
navire sans
certificat
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(2) Malgré l'article 6 de la Convention, la
limite de responsabilité pour les créances
maritimes nées d'un même événement, en cas
de décès ou de blessures corporelles causés à
des personnes transportées sur un navire
autrement que sous le régime d'un contrat de
transport de passagers, est fixée au plus élevé
des montants suivants :
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Créances de
passagers
sans contrat
de transport
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 250
de la présente loi ou à celle de l'article 42 de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 42 de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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42. La présente partie ne porte pas atteinte
à l'application des autres parties de la présente
loi et de l'article 250 de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada ainsi que de
toute autre disposition législative ou
réglementaire limitant la responsabilité des
propriétaires de navires.
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Dispositions
limitant la
responsabilité
des
propriétaires
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 165
de la présente loi ou à celle du paragraphe
51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, l'alinéa 51(1)b) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) À l'entrée en vigueur de l'article 180
de la présente loi ou à celle du paragraphe
51(1) de l'autre loi, la dernière en date étant
à retenir, l'alinéa 51(1)c) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) À l'entrée en vigueur de l'article 11 de
la présente loi ou à celle du paragraphe
103(2) de l'autre loi, la dernière en date
étant à retenir, le paragraphe 103(2) de
l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Un inspecteur de la sécurité maritime
autorisé au titre de l'alinéa 11(2)d) de la Loi de
2001 sur la marine marchande du Canada à
effectuer l'inspection prévue à l'article 211 de
cette loi, s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction prévue au paragraphe
(1) a été commise à l'égard d'un navire, peut
ordonner la détention du navire; l'article 222
de cette loi s'applique à l'ordonnance de
détention, avec les adaptations nécessaires.
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Détention
d'un navire
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