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Projet de loi C-34

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2e session, 36e législature,
48-49 Elizabeth II, 1999-2000

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-34

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

1996, ch. 10

1. (1) Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les transports au Canada est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) de la surveillance du système de transport et de manutention du grain;

(2) L'article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au contrat conclu en application du paragraphe 126(1) dans la mesure où les renseignements sont exigés dans le cadre de la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

Exception

2. Le paragraphe 51(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) d'empêcher la communication par le ministre de renseignements visant la surveillance du système de transport et de manutention du grain.

3. Le paragraphe 93(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il peut également modifier le certificat d'aptitude du titulaire :

Modification

    a) à qui est accordée une autorisation au titre de l'alinéa 116(4)e);

    b) à qui il accorde un droit au titre de l'article 138.

4. Le paragraphe 116(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie d'ajouter l'embranchement au plan visé au paragraphe 141(1) à titre de ligne dont elle entend cesser l'exploitation;

    e) en cas de manquement à une obligation de service relative à un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ordonner à la compagnie, selon les modalités qu'il estime indiquées, d'autoriser une autre compagnie :

      (i) à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute partie de l'embranchement,

      (ii) dans la mesure nécessaire pour assurer le service sur l'embranchement, à faire circuler et à exploiter ses trains sur toute autre partie du chemin de fer de la compagnie, sans toutefois lui permettre d'offrir des services de transport sur cette partie du chemin de fer, de même qu'à utiliser ou à occuper des terres lui appartenant, ou à prendre possession de telles terres, ou à utiliser tout ou partie de l'emprise, des rails, des têtes de lignes, des gares ou des terrains lui appartenant.

5. (1) Le paragraphe 141(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

141. (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu'elle entend continuer à exploiter et celles dont elle entend cesser l'exploitation.

Plan triennal

(2) Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Une compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne en vue de la continuation de l'exploitation.

Transfert d'une ligne

(4) La compagnie de chemin de fer qui transfert, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I à une personne qui entend l'exploiter doit continuer d'exploiter la portion restante pendant les trois ans suivant le transfert, sauf si le ministre conclut que cela n'est pas dans l'intérêt public.

Obligation en cas de transfert

6. L'article 142 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

142. (1) La compagnie de chemin de fer qui entend cesser d'exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section.

Étapes à suivre

(2) Elle ne peut cesser d'exploiter une ligne que si son intention de ce faire a figuré au plan pendant au moins douze mois .

Réserve

(3) Si le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un groupe communautaire appuyé par écrit par un tel gouvernement ou une telle administration a informé par écrit une compagnie de chemin de fer qu'il serait intéressé à acquérir, en vue d'en continuer l'exploitation, tout ou partie d'un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I et figurant dans le plan de la compagnie à titre de ligne dont elle a l'intention de cesser, en tout ou en partie, l'exploitation, le paragraphe (2) ne s'applique pas et la compagnie doit sans délai suivre les étapes visées à l'article 143.

Groupes communau-
taires

7. Les paragraphes 144(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à cette procédure et ce dernier est tenu de négocier de bonne foi avec elle.

Négociation

(3.1) L'Office peut, à la demande d'une partie à la négociation, déterminer la valeur nette de récupération de la ligne et, s'il est d'avis que la compagnie de chemin de fer a retiré une partie de l'infrastructure se rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic, déduire de cette valeur la somme qu'il estime équivalente au coût de remplacement de l'infrastructure retirée. Le demandeur est tenu de rembourser à l'Office les frais afférents à la demande.

Valeur nette de récupération

(4) La compagnie dispose, pour conclure une entente, d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

Délai

(5) À défaut d'entente dans les six mois, elle peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de se conformer à l'article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

Continuation de l'exploitation

(6) Saisi d'une plainte écrite formulée par l'intéressé, l'Office peut, s'il conclut que la compagnie ne négocie pas de bonne foi et que le transfert à l'intéressé, notamment par vente ou bail, des droits de propriété ou d'exploitation sur la ligne en vue de la continuation de son exploitation serait commercialement équitable et raisonnable pour les parties, ordonner à la compagnie de conclure avec l'intéressé une entente pour effectuer ce transfert et prévoyant les modalités d'exploitation relativement à l'interconnexion du trafic, selon les modalités qu'il précise, notamment la remise d'une contrepartie.

Défaut par le chemin de fer de négocier de bonne foi

(7) Saisi d'une plainte écrite formulée par la compagnie, l'Office peut décider que la compagnie n'est plus tenue de négocier avec l'intéressé s'il conclut que celui-ci ne négocie pas de bonne foi.

Défaut par l'intéressé de négocier de bonne foi

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 146, de ce qui suit :

146.1 La compagnie de chemin de fer qui cesse d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ou une partie d'un tel embranchement, passant dans une municipalité doit faire à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l'Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l'embranchement ou de la partie d'embranchement sur le territoire de la municipalité.

Indemnisa-
tion

9. (1) Les définitions de « barème » et « mouvement sur ligne conjointe », à l'article 147 de la même loi, sont abrogées.

(2) La définition de « compagnie de chemin de fer régie », à l'article 147 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« compagnie de chemin de fer régie » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et toute autre compagnie de chemin de fer précisée par règlement.

« compagnie de chemin de fer régie »
``prescribed railway company''

(3) L'article 147 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« wagon-trémie du gouvernement » Wagon-trémie fourni à une compagnie de chemin de fer régie par le gouvernement fédéral, le gouvernement d'une province ou la Commission canadienne du blé.

« wagon-tré mie du gouverne-
ment »
``government hopper car''

10. L'intertitre précédant l'article 149 et les articles 149 à 155 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1996, ch. 18, art. 41

Tarifs

149. (1) Chaque compagnie de chemin de fer régie doit établir et publier des tarifs où figurent notamment des taux pour le mouvement du grain par wagon unique sur ses lignes à partir de chaque point de livraison.

Établisse-
ment et publication du tarif

(2) Il est interdit à une compagnie de chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour le mouvement de grain par wagon unique à partir d'un point de livraison sur un de ses embranchements, un taux supérieur de trois pour cent à un taux pour wagon unique figurant dans les tarifs établis par elle pour le mouvement du même type de grain dans des circonstances et sur une distance sensiblement analogues à partir du point de livraison sur une de ses lignes principales le plus rapproché, en ligne droite, du point de livraison sur l'embranchement.

Interdiction

Revenu admissible maximal

150. (1) Le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole, calculé par l'Office, ne peut excéder son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne.

Plafond

(2) Si le revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole, calculé par l'Office, excède son revenu admissible maximal, calculé conformément au paragraphe 151(1), pour cette campagne, la compagnie verse l'excédent et toute pénalité réglementaire en conformité avec les règlements.

Rembourse-
ment et pénalité en cas d'excédent

(3) Pour l'application du présent article, sont exclus du revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole :

Exclusion

    a) les incitatifs, rabais ou réductions semblables versés ou accordés par la compagnie;

    b) les recettes attribuables aux amendes pour non-exécution, aux droits de stationnement et aux droits de stockage des wagons chargés de grain que l'Office estime justifié de considérer comme telles;

    c) les indemnités pour les droits de circulation.

(4) Pour l'application du présent article, ne sont pas déduites du revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole les sommes versées ou les réductions accordées par elle à titre de primes de célérité pour le chargement ou le déchargement du grain avant la fin du délai convenu.

Sommes non déduites

(5) Pour l'application du présent article, est déduite du revenu d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole la somme qui, selon l'Office, constitue la portion amortie de toute contribution versée par la compagnie, au cours de la campagne, à une entreprise de manutention de grain n'appartenant pas à la compagnie pour l'aménagement d'installations liées au grain si l'Office estime qu'il était raisonnable de verser cette contribution.

Déductions

(6) L'Office calcule le montant du revenu de chaque compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante.

Calcul du revenu des compagnies

151. (1) Le revenu admissible maximal d'une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain au cours d'une campagne agricole est calculé par l'Office selon la formule suivante :

Revenu admissible maximal

[A/B + ((C - D) x 0,022 $)] x E x F

A représente le revenu de la compagnie pour le mouvement du grain au cours de l'année de référence;

B le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l'année de référence;

C le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu'il est déterminé par l'Agence;

D le nombre de milles correspondant à la longueur moyenne des mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de l'année de référence;

E le nombre de tonnes métriques correspondant aux mouvements de grain effectués par la compagnie au cours de la campagne agricole, tel qu'il est déterminé par l'Office;

F l'indice des prix composite afférent au volume, tel qu'il est déterminé par l'Office.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada :

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    a) A est égal à 348 000 000 $;

    b) B est égal à 12 437 000;

    c) D est égal à 1 045.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    a) A est égal à 362 900 000 $;

    b) B est égal à 13 894 000;

    c) D est égal à 897.

(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'indice des prix composite afférent au volume :

Indice des prix composite afférent au volume

    a) l'indice pour la campagne agricole 2000-2001 est égal à 1,0;

    b) l'indice est applicable à toutes les compagnies de chemin de fer régies;

    c) l'Office ajuste l'indice afin de tenir compte des coûts supplémentaires supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour l'obtention de wagons à la suite de l'aliénation, notamment par la vente ou location, ou de la mise hors de service de wagons-trémies du gouvernement.

(5) L'Office calcule le montant du revenu admissible maximal pour le mouvement du grain de chaque compagnie de chemin de fer régie au cours d'une campagne agricole au plus tard le 31 décembre de la campagne suivante et calcule l'indice des prix composite afférent au volume pour cette campagne au plus tard le 30 avril de la campagne précédente.

Délai pour le calcul du revenu admissible maximal et de l'indice

Règlements

152. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) préciser des compagnies de chemin de fer pour l'application de la définition de « compagnie de chemin de fer régie » à l'article 147;

    b) prévoir, à l'égard des compagnies de chemin de fer régies, à l'exception de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique :

      (i) le revenu pour le mouvement du grain au cours de l'année de référence,

      (ii) le nombre de tonnes métriques de grain transporté au cours de l'année de référence,