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Projet de loi C-34

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SOMMAIRE

Le texte substitue aux règles sur les taux maximaux applicables au mouvement du grain des règles sur le revenu admissible maximal que La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et les autres compagnies de chemin de fer visées par les règlements peuvent tirer du transport du grain. Il prévoit aussi que le taux fixé dans un tarif pour le mouvement du grain par wagon unique à partir d'un point sur un embranchement ne peut excéder de plus de trois pour cent le taux fixé dans un tarif pour un mouvement semblable sur une ligne principale.

Le texte modifie les dispositions concernant l'arbitrage : il permet la présentation simultanée d'offres et le recours à trois arbitres et institue une procédure sommaire pour les différends portant sur une valeur d'au plus 750 000 $. Des modifications aux dispositions sur les embranchements prolongent les délais applicables aux avis et la négociation à l'égard des compagnies de chemin de fer ayant l'intention de cesser d'exploiter une ligne et offrent des recours dans le cas où le transfert d'une ligne n'est pas négocié de bonne foi. Des recours supplémentaires sont prévus pour le cas où une compagnie de chemin de fer ne remplit pas ses obligations de service relatives à un embranchement tributaire du transport du grain. Les compagnies de chemin de fer qui cessent d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain sont tenues de verser pendant trois ans aux municipalités touchées une indemnité annuelle de 10 000 $ par mille d'embranchement.

Le texte permet enfin au ministre des Transports de communiquer des renseignements à un tiers pour la surveillance du système de manutention et de transport du grain.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les transports au Canada

Article 1, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 50(1) :

50. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, par règlement, exiger des transporteurs ou des exploitants d'entreprises de transport ou de manutention de grain assujettis à la compétence législative du Parlement de lui fournir les renseignements, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :

(2). - Nouveau.

Article 2. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 51(2) :

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :

Article 3. - Texte du paragraphe 93(2) :

(2) Il peut également modifier le certificat d'aptitude du titulaire à qui il accorde un droit au titre de l'article 138.

Article 4. - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 116(4) :

(4) L'Office, ayant décidé qu'une compagnie ne s'acquitte pas de ses obligations prévues par les articles 113 ou 114, peut :

Article 5, (1). - Texte du paragraphe 141(1) :

141. (1) Chaque compagnie de chemin de fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un plan énumérant, pour les trois années suivantes, les lignes qu'elle entend continuer à exploiter, celles sur lesquelles elle entend transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation et celles dont elle entend cesser l'exploitation.

(2). - Le paragraphe 141(4) est nouveau. Texte du paragraphe 141(3) :

(3) Est nulle l'opération entraînant le transfert si, avant sa conclusion, le plan ne fait pas état de l'intention de la compagnie.

Article 6. - Texte de l'article 142 :

142. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie de chemin de fer qui entend cesser d'exploiter une ligne suit les étapes prescrites par la présente section. Toutefois, elle ne peut le faire que si son intention de cesser l'exploitation de cette ligne a figuré au plan pendant au moins soixante jours.

(2) La compagnie qui exploite une ligne visée à l'annexe IV doit cesser de l'exploiter au plus tard le 31 mars 1996 ou, s'il est postérieur, le dixième jour suivant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 7. - Les paragraphes 144(3.1), (6) et (7) sont nouveaux. Texte des paragraphes 144(3) à (5) :

(3) Elle est tenue de négocier de bonne foi avec l'intéressé conformément à cette procédure.

(4) Elle dispose, pour conclure une entente, d'un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai prévu par l'annonce.

(5) À défaut d'entente dans les quatre mois, elle peut décider de poursuivre l'exploitation de la ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de se conformer à l'article 145, mais doit modifier son plan en conséquence.

Article 8. - Nouveau.

Article 9, (1) et (2). - Texte des définitions de « barème », « compagnie de chemin de fer régie » et « mouvement sur ligne conjointe », à l'article 147 :

« barème » Le barème des taux maximaux pouvant être imposés, par tonne, pour le mouvement du grain sur une série de distances déterminée.

« compagnie de chemin de fer régie » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, le Canadien Pacifique Limitée et toute autre compagnie exploitant un chemin de fer régie par règlement.

« mouvement sur ligne conjointe » Le trafic ferroviaire empruntant une voie continue du Canada exploitée par deux compagnies de chemin de fer ou plus.

(3). - Nouveau.

Article 10. - Texte de l'intertitre précédant l'article 149 et des articles 149 à 155 :

Barèmes

149. (1) Le barème constituant l'annexe III donne les taux maximaux applicables pour la campagne agricole 1995-1996.

(2) Le barème pour les campagnes agricoles subséquentes est établi par l'Office conformément aux articles 150 ou 150.3, au plus tard le 30 avril de la campagne qui précède.

150. (1) Le barème se calcule par multiplication du montant par tonne pour le mouvement du grain sur chaque série de distances mentionnée dans le barème pour la campagne agricole 1995-1996 par le multiplicateur du taux de transport.

(2) Le multiplicateur du taux de transport est calculé selon la formule suivante :

(1 + ((A - B)/B)) x (1 - ((C x 10 000 $)/1 052 800 000 $))

A représente l'indice des prix composite afférent au volume déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème;

B l'indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole 1994-1995;

C le nombre de milles d'embranchement tributaire du transport du grain visé à l'annexe I qui a cessé d'être exploité entre le 1er avril 1994 et le 1er avril précédant la campagne agricole à l'égard de laquelle l'Office établit le barème.

Cession des wagons ou de droits dans les wagons

150.1 (1) Le ministre peut, avec l'agrément du ministre des Finances, céder les wagons utilisés pour le mouvement du grain qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou tout droit appartenant à celle-ci dans ces wagons, conclure tout accord ou arrangement afférent à la cession et prélever, sur le Trésor ou sur le produit de la cession, les fonds nécessaires à la conclusion de ces accords ou arrangements.

(2) Le ministre peut employer les moyens qu'il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et arrangements visés au paragraphe (1) et à la protection des intérêts de Sa Majesté, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de ces accords ou arrangements.

(3) Le ministre peut, notamment, pour ce qui concerne les accords ou arrangements visés au paragraphe (1) :

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre de ces accords ou arrangements;

    b) céder ou réaliser ces sûretés;

    c) acquérir des actions d'une personne morale en fiducie pour Sa Majesté.

150.2 Le ministre doit, dès que des droits dans au moins 10 000 wagons ont été cédés au titre de l'article 150.1, faire publier un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

150.3 (1) Si l'avis prévu à l'article 150.2 est publié au plus tard le 15 avril 1998, les taux maximaux prévus au paragraphe (2) sont applicables à la campagne agricole 1998-1999. Après cette date, si l'avis est publié au plus tard le 15 avril d'une année quelconque, ces taux maximaux sont applicables à la campagne agricole qui commence le 1er août suivant, et s'il est publié après le 15 avril, à la campagne agricole subséquente.

(2) Le taux maximal applicable à la série de distances dont fait partie la distance de transport moyenne, déterminée par l'Office, fondée sur l'ensemble des mouvements de grain de la campagne agricole ou de l'année précédente pour laquelle il dispose de données, est majoré de 0,75 $ par tonne. La majoration applicable au taux maximal prévu pour toute autre série de distances est calculée par multiplication de 0,75 $ par le quotient obtenu en divisant le taux maximal prévu pour cette série, pour la campagne agricole en cause, par le taux maximal prévu pour la série de distances dont fait partie la distance de transport moyenne pour la même campagne agricole.

(3) Le multiplicateur du taux de transport pris en compte par l'Office pour établir les taux maximaux mentionnés au paragraphe (2) est le résultat du calcul suivant :

D x [(1 + A) - (E - 0,005)/3]

D représente le multiplicateur du taux de transport applicable à la campagne agricole précédente,

A le changement dans l'indice des prix composite afférent au volume, déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème,

E le changement dans le taux de productivité - d'au moins 0,005 - déterminé par l'Office pour la campagne agricole à l'égard de laquelle il établit le barème en se fondant sur les campagnes agricoles ou années civiles passées.

150.4 Le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la publication de l'avis visé à l'article 150.2 ou, en cas de cession ultérieure de droits dans des wagons, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, ordonner, à l'égard des wagons qui ont fait l'objet de la cession, le paiement, selon les modalités de temps et de forme qu'il fixe, par la compagnie de chemin de fer qui perçoit la majoration visée au paragraphe 150.3(2), de tout ou partie du produit de celle-ci, calculé à partir de la date qu'il fixe, rétroactivement ou non, à la personne qui s'est portée acquéreur des droits sur les wagons ou à ses ayants droit.

Tarif

151. (1) Les taux des compagnies de chemin de fer régies pour le mouvement du grain d'une campagne agricole ne dépassent pas les taux maximaux prévus au barème y afférent.

(2) Chaque taux est calculé d'après le taux applicable à la série de distances correspondante du barème pour la campagne agricole en cours.

(3) Les droits de stationnement, les droits de stockage des wagons chargés de grain et les gains découlant du chargement ou du déchargement du grain avant la fin du délai convenu sont exclus des taux appliqués pour le mouvement du grain.

152. (1) Une compagnie de chemin de fer régie peut inclure dans son tarif, pour le mouvement sur ligne conjointe, un taux supérieur à celui que prévoit l'article 151, si le taux a été établi par l'Office conformément au paragraphe (2).

(2) L'Office peut établir de quel montant un taux applicable au mouvement sur ligne conjointe peut dépasser le niveau prévu à l'article 151; ce montant ne peut cependant dépasser le niveau nécessaire, selon l'Office, pour supporter les coûts supplémentaires directement attribuables au mouvement sur ligne conjointe, à l'exception des coûts qui, à son avis, ont été engagés par une compagnie de chemin de fer régie pour le mouvement du grain effectué à proximité d'un port pour déchargement.

153. (1) Une compagnie de chemin de fer régie peut inclure dans son tarif, pour le mouvement du grain par wagons, à l'exception des wagons couverts, des wagons à trémie ou des wagons-citernes fournis par les expéditeurs, un taux supérieur à celui que prévoit l'article 151, si ce taux a été établi par l'Office conformément au paragraphe (2).

(2) L'Office peut établir de quel montant un taux applicable au mouvement du grain par wagon, à l'exception des wagons couverts, des wagons à trémie et des wagons-citernes fournis par les expéditeurs, peut dépasser le taux prévu à l'article 151; ce montant ne peut cependant dépasser le niveau qui, selon l'Office, est nécessaire pour la prise en compte de la différence des coûts.

Règlements

154. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir les compagnies à l'application de la présente section.

Examen

155. (1) Au cours de l'année 1999, le ministre procède, en consultation avec les expéditeurs, les compagnies de chemin de fer et toute autre personne qu'il juge indiquée, à l'examen des effets de la présente loi - en particulier de la présente section - sur l'efficacité du système de transport et de manutention du grain et sur le partage des gains d'efficience entre les expéditeurs et les compagnies de chemin de fer.

(2) Dans le cadre de son examen, le ministre détermine si l'abrogation de la présente section et des annexes I, II et III peut porter atteinte aux expéditeurs d'une manière notable et décide s'il doit l'effectuer.

(3) Sur décision prise par le ministre en application du paragraphe (2), la présente section et les annexes I à III sont abrogées à la date fixée par décret.

Article 11, (1). - Texte du paragraphe 161(1) :

161. (1) L'expéditeur insatisfait des prix appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou des conditions imposées à cet égard peut, lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de régler eux-mêmes la question, la soumettre par écrit à l'Office pour arbitrage.

(2) et (3). - Texte des passages visés du paragraphe 161(2) :

(2) Un exemplaire de la demande d'arbitrage est signifié au transporteur par l'expéditeur; la demande contient :

    a) la dernière offre faite par l'expéditeur au transporteur;

    b) la dernière offre reçue par l'expéditeur de la part du transporteur;

    . . .

    e) le cas échéant, le nom de l'arbitre sur lequel l'expéditeur et le transporteur se sont entendus.

Article 12. - Nouveau.

Article 13. - Texte du paragraphe 162(1) :

162. (1) En cas de demande d'arbitrage, l'Office renvoie la question :

    a) à l'arbitre visé à l'alinéa 161(2)e), s'il est disponible pour mener l'arbitrage;

    b) en cas d'absence de choix d'un arbitre ou du manque de disponibilité, selon l'Office, de l'arbitre choisi, à un autre arbitre, que l'Office estime disponible et compétent et qui est inscrit sur la liste établie en vertu de l'article 169.

Articles 14 et 15. - Nouveaux.

Article 16, (1). - Texte du paragraphe 165(1) :

165. (1) L'arbitre rend sa décision en choisissant la dernière offre de l'expéditeur ou celle du transporteur; pour l'application du présent article, la dernière offre :

    a) de l'expéditeur est celle contenue dans sa demande présentée à l'Office en application du paragraphe 161(1);

    b) du transporteur est la dernière offre du transporteur à l'expéditeur contenue dans la demande présentée à l'Office en application du paragraphe 161(1) ou toute autre offre, qualifiée de finale, que présente le transporteur à l'expéditeur et à l'Office dans les dix jours suivant la signification visée au paragraphe 161(2).

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 165(2) :

(2) La décision de l'arbitre est rendue :

    . . .

    b) sauf accord entre les parties à l'effet contraire, dans les soixante jours suivant la date de réception par l'Office de la demande d'arbitrage présentée par l'expéditeur;

(3). - Texte du paragraphe 165(5) :

(5) Sur demande de toutes les parties à l'arbitrage présentée dans les trente jours suivant la décision de l'arbitre, celui-ci donne par écrit les motifs de sa décision.

Article 17. - Texte du paragraphe 169(1) :

169. (1) L'Office établit, en consultation avec les représentants des expéditeurs et des transporteurs, une liste de personnes qui acceptent d'agir à titre d'arbitres.