Projet de loi C-34
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SOMMAIRE |
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Le texte substitue aux règles sur les taux maximaux applicables au
mouvement du grain des règles sur le revenu admissible maximal que
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, la Compagnie
de chemin de fer Canadien Pacifique et les autres compagnies de
chemin de fer visées par les règlements peuvent tirer du transport du
grain. Il prévoit aussi que le taux fixé dans un tarif pour le mouvement
du grain par wagon unique à partir d'un point sur un embranchement ne
peut excéder de plus de trois pour cent le taux fixé dans un tarif pour un
mouvement semblable sur une ligne principale.
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Le texte modifie les dispositions concernant l'arbitrage : il permet la
présentation simultanée d'offres et le recours à trois arbitres et institue
une procédure sommaire pour les différends portant sur une valeur d'au
plus 750 000 $. Des modifications aux dispositions sur les
embranchements prolongent les délais applicables aux avis et la
négociation à l'égard des compagnies de chemin de fer ayant l'intention
de cesser d'exploiter une ligne et offrent des recours dans le cas où le
transfert d'une ligne n'est pas négocié de bonne foi. Des recours
supplémentaires sont prévus pour le cas où une compagnie de chemin
de fer ne remplit pas ses obligations de service relatives à un
embranchement tributaire du transport du grain. Les compagnies de
chemin de fer qui cessent d'exploiter un embranchement tributaire du
transport du grain sont tenues de verser pendant trois ans aux
municipalités touchées une indemnité annuelle de 10 000 $ par mille
d'embranchement.
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Le texte permet enfin au ministre des Transports de communiquer
des renseignements à un tiers pour la surveillance du système de
manutention et de transport du grain.
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