Projet de loi C-34
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2e session, 36e législature, 48-49 Elizabeth II, 1999-2000
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-34 |
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Loi modifiant la Loi sur les transports au
Canada
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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA |
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1996, ch. 10
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1. (1) Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les
transports au Canada est modifié par
adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
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(2) L'article 50 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas au
contrat conclu en application du paragraphe
126(1) dans la mesure où les renseignements
sont exigés dans le cadre de la surveillance du
système de transport et de manutention du
grain.
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Exception
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(3.2) Le ministre doit préparer, dans les six
mois suivant chaque campagne agricole, un
rapport sur la surveillance du système de
transport et de manutention du grain et le faire
déposer devant chaque chambre du Parlement
dans les quinze premiers jours de séance de
celle-ci suivant sa préparation, si le ministre :
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Rapport sur
la
surveillance
du système
de transport
et de
manutention
du grain
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2. Le paragraphe 51(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa b), de
ce qui suit :
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3. Le paragraphe 93(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Il peut également modifier le certificat
d'aptitude du titulaire :
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Modification
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4. Le paragraphe 116(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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5. (1) Le paragraphe 141(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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141. (1) Chaque compagnie de chemin de
fer est tenue d'adopter et de mettre à jour un
plan énumérant, pour les trois années
suivantes, les lignes qu'elle entend continuer
à exploiter et celles dont elle entend cesser
l'exploitation.
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Plan triennal
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(2) Le paragraphe 141(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Une compagnie de chemin de fer peut
transférer, notamment par vente ou bail, ses
droits de propriété ou d'exploitation sur une
ligne en vue de la continuation de
l'exploitation.
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Transfert
d'une ligne
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(4) La compagnie de chemin de fer qui
transfère, notamment par vente ou bail, ses
droits de propriété ou d'exploitation sur une
partie d'un embranchement tributaire du
transport du grain mentionné à l'annexe I à
une personne qui entend l'exploiter doit
continuer d'exploiter la portion restante
pendant les trois ans suivant le transfert, sauf
si le ministre conclut que cela n'est pas dans
l'intérêt public.
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Obligation en
cas de
transfert
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6. L'article 142 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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142. (1) La compagnie de chemin de fer qui
entend cesser d'exploiter une ligne suit les
étapes prescrites par la présente section.
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Étapes à
suivre
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(2) Elle ne peut cesser d'exploiter une ligne
que si son intention de ce faire a figuré au plan
pendant au moins douze mois.
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Réserve
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(3) Si le gouvernement fédéral, un
gouvernement provincial, une administration
municipale ou un groupe communautaire
appuyé par écrit par un tel gouvernement ou
une telle administration a informé par écrit
une compagnie de chemin de fer qu'il serait
intéressé à acquérir, en vue d'en continuer
l'exploitation, tout ou partie d'un
embranchement tributaire du transport du
grain mentionné à l'annexe I et figurant dans
le plan de la compagnie à titre de ligne dont
elle a l'intention de cesser, en tout ou en partie,
l'exploitation, le paragraphe (2) ne s'applique
pas et la compagnie doit sans délai suivre les
étapes visées à l'article 143.
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Groupes
communau- taires
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7. Les paragraphes 144(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Elle est tenue de négocier de bonne foi
avec l'intéressé conformément à cette
procédure et ce dernier est tenu de négocier de
bonne foi avec elle.
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Négociation
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(3.1) L'Office peut, à la demande d'une
partie à la négociation, déterminer la valeur
nette de récupération de la ligne et, s'il est
d'avis que la compagnie de chemin de fer a
retiré une partie de l'infrastructure se
rapportant à la ligne en vue de réduire le trafic,
déduire de cette valeur la somme qu'il estime
équivalente au coût de remplacement de
l'infrastructure retirée. Le demandeur est tenu
de rembourser à l'Office les frais afférents à la
demande.
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Valeur nette
de
récupération
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(4) La compagnie dispose, pour conclure
une entente, d'un délai de six mois à compter
de l'expiration du délai prévu par l'annonce.
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Délai
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(5) À défaut d'entente dans les six mois, elle
peut décider de poursuivre l'exploitation de la
ligne, auquel cas elle n'est pas tenue de se
conformer à l'article 145, mais doit modifier
son plan en conséquence.
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Continuation
de
l'exploitation
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(6) Saisi d'une plainte écrite formulée par
l'intéressé, l'Office peut, s'il conclut que la
compagnie ne négocie pas de bonne foi et que
le transfert à l'intéressé, notamment par vente
ou bail, des droits de propriété ou
d'exploitation sur la ligne en vue de la
continuation de son exploitation serait
commercialement équitable et raisonnable
pour les parties, ordonner à la compagnie de
conclure avec l'intéressé une entente pour
effectuer ce transfert et prévoyant les
modalités d'exploitation relativement à
l'interconnexion du trafic, selon les modalités
qu'il précise, notamment la remise d'une
contrepartie.
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Défaut par le
chemin de fer
de négocier
de bonne foi
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(7) Saisi d'une plainte écrite formulée par la
compagnie, l'Office peut décider que la
compagnie n'est plus tenue de négocier avec
l'intéressé s'il conclut que celui-ci ne négocie
pas de bonne foi.
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Défaut par
l'intéressé de
négocier de
bonne foi
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 146, de ce qui
suit :
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146.1 La compagnie de chemin de fer qui
cesse d'exploiter un embranchement
tributaire du transport du grain mentionné à
l'annexe I, ou une partie d'un tel
embranchement, passant dans une
municipalité doit faire à celle-ci trois
versements annuels à compter de la date où
elle avise l'Office en application du
paragraphe 146(1). Chaque versement est égal
au produit de 10 000 $ et du nombre de milles
de l'embranchement ou de la partie
d'embranchement sur le territoire de la
municipalité.
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Indemnisa- tion
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9. (1) Les définitions de « barème » et
« mouvement sur ligne conjointe », à
l'article 147 de la même loi, sont abrogées.
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(2) La définition de « compagnie de
chemin de fer régie », à l'article 147 de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« compagnie de chemin de fer régie » La
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada, la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique et toute autre
compagnie de chemin de fer précisée par
règlement.
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« compagnie
de chemin de
fer régie » ``prescribed railway company''
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(3) L'article 147 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« wagon-trémie du gouvernement »
Wagon-trémie fourni à une compagnie de
chemin de fer régie par le gouvernement
fédéral, le gouvernement d'une province ou
la Commission canadienne du blé.
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« wagon-tré
mie du
gouvernemen
t » ``government hopper car''
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10. L'intertitre précédant l'article 149 et
les articles 149 à 155 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1996, ch. 18,
art. 41
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Tarifs
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149. (1) Chaque compagnie de chemin de
fer régie doit établir et publier des tarifs où
figurent notamment des taux pour le
mouvement du grain par wagon unique sur ses
lignes à partir de chaque point de livraison.
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Établisse- ment et publication du tarif
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(2) Il est interdit à une compagnie de
chemin de fer régie de fixer dans un tarif, pour
le mouvement de grain par wagon unique à
partir d'un point de livraison sur un de ses
embranchements, un taux supérieur de trois
pour cent à un taux pour wagon unique
figurant dans les tarifs établis par elle pour le
mouvement du même type de grain dans des
circonstances et sur une distance sensiblement
analogues à partir du point de livraison sur une
de ses lignes principales le plus rapproché, en
ligne droite, du point de livraison sur
l'embranchement.
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Interdiction
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Revenu admissible maximal
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150. (1) Le revenu d'une compagnie de
chemin de fer régie pour le mouvement du
grain au cours d'une campagne agricole,
calculé par l'Office, ne peut excéder son
revenu admissible maximal, calculé
conformément au paragraphe 151(1), pour
cette campagne.
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Plafond
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(2) Si le revenu d'une compagnie de chemin
de fer régie pour le mouvement du grain au
cours d'une campagne agricole, calculé par
l'Office, excède son revenu admissible
maximal, calculé conformément au
paragraphe 151(1), pour cette campagne, la
compagnie verse l'excédent et toute pénalité
réglementaire en conformité avec les
règlements.
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Rembourse- ment et pénalité en cas d'excédent
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(3) Pour l'application du présent article,
sont exclus du revenu d'une compagnie de
chemin de fer régie pour le mouvement du
grain au cours d'une campagne agricole :
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Exclusion
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(4) Pour l'application du présent article, ne
sont pas déduites du revenu d'une compagnie
de chemin de fer régie pour le mouvement du
grain au cours d'une campagne agricole les
sommes versées ou les réductions accordées
par elle à titre de primes de célérité pour le
chargement ou le déchargement du grain
avant la fin du délai convenu.
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Sommes non
déduites
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(5) Pour l'application du présent article, est
déduite du revenu d'une compagnie de
chemin de fer régie pour le mouvement du
grain au cours d'une campagne agricole la
somme qui, selon l'Office, constitue la portion
amortie de toute contribution versée par la
compagnie, au cours de la campagne, à une
entreprise de manutention de grain
n'appartenant pas à la compagnie pour
l'aménagement d'installations liées au grain
si l'Office estime qu'il était raisonnable de
verser cette contribution.
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Déductions
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(6) L'Office calcule le montant du revenu
de chaque compagnie de chemin de fer régie
pour le mouvement du grain au cours d'une
campagne agricole au plus tard le 31
décembre de la campagne suivante.
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Calcul du
revenu des
compagnies
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151. (1) Le revenu admissible maximal
d'une compagnie de chemin de fer régie pour
le mouvement du grain au cours d'une
campagne agricole est calculé par l'Office
selon la formule suivante :
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Revenu
admissible
maximal
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[A/B + ((C - D) x 0,022 $)] x E x F
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où
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A représente le revenu de la compagnie pour
le mouvement du grain au cours de l'année
de référence;
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B le nombre de tonnes métriques
correspondant aux mouvements de grain
effectués par la compagnie au cours de
l'année de référence;
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C le nombre de milles correspondant à la
longueur moyenne des mouvements de
grain effectués par la compagnie au cours
de la campagne agricole, tel qu'il est
déterminé par l'Agence;
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D le nombre de milles correspondant à la
longueur moyenne des mouvements de
grain effectués par la compagnie au cours
de l'année de référence;
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E le nombre de tonnes métriques
correspondant aux mouvements de grain
effectués par la compagnie au cours de la
campagne agricole, tel qu'il est déterminé
par l'Office;
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F l'indice des prix composite afférent au
volume, tel qu'il est déterminé par
l'Office.
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
dans le cas de la Compagnie des chemins de
fer nationaux du Canada :
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Compagnie
des chemins
de fer
nationaux du
Canada
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
dans le cas de la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique :
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Compagnie
de chemin de
fer Canadien
Pacifique
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(4) Les règles suivantes s'appliquent à
l'indice des prix composite afférent au
volume :
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Indice des
prix
composite
afférent au
volume
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(5) L'Office calcule le montant du revenu
admissible maximal pour le mouvement du
grain de chaque compagnie de chemin de fer
régie au cours d'une campagne agricole au
plus tard le 31 décembre de la campagne
suivante et calcule l'indice des prix composite
afférent au volume pour cette campagne au
plus tard le 30 avril de la campagne
précédente.
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Délai pour le
calcul du
revenu
admissible
maximal et
de l'indice
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Règlements
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152. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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