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Projet de loi C-3

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    a) dans les meilleurs délais au cours des vingt-quatre heures suivant l'arrestation, si le directeur ou cette personne est disponible pendant cette période;

    b) le plus tôt possible, dans le cas contraire.

(5) Le directeur ou la personne désignée devant qui l'adolescent est conduit :

Mise en liberté ou détention

    a) le remet en liberté s'il n'est pas convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est l'adolescent visé par le mandat mentionné au paragraphe (1);

    b) dans le cas contraire, peut le mettre sous garde en attendant l'exécution du mandat; si celui-ci n'est pas exécuté dans les quarante-huit heures suivant la mise sous garde, la personne qui en a alors la garde met l'adolescent en liberté.

107. Aussitôt après la mise sous garde de l'adolescent dont la liberté sous condition a été suspendue conformément à l'article 105 ou aussitôt après avoir été informé de l'arrestation de l'adolescent, le directeur provincial réexamine le cas et, dans les quarante-huit heures, soit annule la suspension, soit renvoie l'affaire devant le tribunal pour adolescents pour examen au titre de l'article 108.

Examen par le directeur

108. (1) S'il y a renvoi de l'affaire conformément à l'article 107, le directeur doit sans délai faire amener l'adolescent devant le tribunal; celui-ci, après avoir donné à l'adolescent l'occasion de se faire entendre, doit :

Examen par le tribunal

    a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition s'il n'est pas convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent en a enfreint - ou était sur le point d'en enfreindre - une condition;

    b) soit examiner la décision du directeur provincial de suspendre la liberté sous condition et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'adolescent a enfreint - ou était sur le point d'enfreindre - une condition de sa mise en liberté.

(2) Au terme de son examen, le tribunal pour adolescents doit, par ordonnance :

Ordonnance du tribunal

    a) soit annuler la suspension de la liberté sous condition, auquel cas il peut modifier les conditions de sa mise en liberté ou en imposer de nouvelles;

    b) soit maintenir la suspension de la liberté sous condition de l'adolescent pour la période qu'il estime indiquée ne dépassant pas le reste de sa peine spécifique, auquel cas il doit ordonner le maintien sous garde de l'adolescent.

(3) Le tribunal pour adolescents qui rend une ordonnance dans le cadre du paragraphe (2) en consigne les motifs au dossier de l'instance et doit fournir ou faire fournir une copie de l'ordonnance - et, sur demande, une transcription des motifs de l'ordonnance - à l'adolescent qui en fait l'objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.

Motifs

(4) Avant de procéder à l'examen, le tribunal demande au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport contenant les éléments d'information qui pourraient lui être utiles.

Rapport

(5) Les paragraphes 98(2) et (4) à (7) et 104(6) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'examen visé au présent article.

Dispositions applicables - examen

(6) L'article 100 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Dispositions applicables - ordonnance

PARTIE 6

DOSSIERS ET CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Protection de la vie privée des adolescents

109. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi.

Publication interdite

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque les renseignements :

Restriction

    a) concernent un adolescent qui est assujetti à la peine applicable aux adultes;

    b) concernent un adolescent qui est assujetti à une peine spécifique infligée pour une infraction désignée visée à l'alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou pour une infraction visée à l'alinéa b) de cette définition à l'égard de laquelle le procureur général a donné l'avis mentionné au paragraphe 63(2), sous réserve des articles 64 et 75;

    c) sont publiés dans le cadre de l'administration de la justice, à condition toutefois que la publication ne vise pas à diffuser les renseignements dans la collectivité.

(3) Toute personne de plus de dix-huit ans peut publier ou faire publier des renseignements de nature à révéler son identité et permettant de savoir qu'elle a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à condition qu'elle ne soit pas sous garde en application de l'une ou l'autre de ces lois au moment de la publication.

Exception

(4) Sur demande ex parte présentée par un agent de la paix, le juge du tribunal pour adolescents rend une ordonnance autorisant la publication de tout renseignement révélant l'identité d'un adolescent qui a commis un acte criminel ou à qui un acte criminel est imputé, s'il est convaincu que :

Demande ex parte d'autorisa-
tion de publication

    a) d'une part, il y a des raisons de croire que l'adolescent est dangereux pour autrui;

    b) d'autre part, la publication des renseignements s'impose pour faciliter l'arrestation de l'adolescent.

(5) La durée d'application de l'ordonnance est de cinq jours suivant celui où elle a été rendue.

Durée d'application de l'ordonnance

(6) Le tribunal peut, à la demande de l'adolescent concerné, autoriser celui-ci à publier tous renseignements permettant de savoir qu'il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), s'il est convaincu qu'une telle publication n'est pas contraire à l'intérêt de l'adolescent ou à l'intérêt public.

Demande d'autorisa-
tion de publication

110. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit de publier le nom d'un enfant ou d'un adolescent ou tout autre renseignement de nature à révéler le fait qu'il a été victime d'une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d'une telle infraction.

Non-publicati on d'identité (victimes et témoins)

(2) La victime ou le témoin peuvent, en tout état de cause, publier ou faire publier de tels renseignements après qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans.

Exception

(3) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande de la victime ou du témoin concernés, les autoriser à publier tous renseignements permettant de savoir qu'ils ont été respectivement victime d'une infraction commise par un adolescent ou témoin dans le cadre de la poursuite de celle-ci, s'il est convaincu qu'une telle publication n'est pas contraire à leur intérêt ou à l'intérêt public.

Demande d'autorisa-
tion de publication

111. Les paragraphes 109(1) et 110(1) ne s'appliquent pas aux renseignements publiés au titre des paragraphes 109(3) ou (6) ou 110(2) ou (3).

Non-applicati on

Empreintes digitales et photographies

112. (1) La Loi sur l'identification des criminels s'applique aux adolescents.

Application de la Loi sur l'identifi-
cation des criminels

(2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels ou de prendre la photographie d'un adolescent accusé d'une infraction, si ce n'est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.

Restriction

Dossiers

113. Les tribunaux pour adolescents, commissions d'examen ou tribunaux saisis de questions relatives à des procédures intentées sous le régime de la présente loi peuvent tenir un dossier de toute affaire portée devant eux dans le cadre de la présente loi.

Dossiers des tribunaux

114. (1) Le corps de police qui a mené une enquête sur une infraction imputée à un adolescent, ou qui a participé à une telle enquête, peut tenir un dossier relatif à celle-ci comportant, notamment, l'original ou une reproduction des empreintes digitales ou de toute photographie de l'adolescent.

Dossier de police

(2) Lorsqu'un adolescent est inculpé d'une infraction pour laquelle l'adulte qui l'aurait commise aurait pu être soumis aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l'identification des criminels, le corps de police qui a mené l'enquête peut communiquer à la Gendarmerie royale du Canada le dossier relatif à l'infraction. Si l'adolescent est déclaré coupable de l'infraction, le corps de police est alors tenu de lui communiquer le dossier.

Dépôt du dossier de police

(3) La Gendarmerie royale du Canada conserve les dossiers qui lui sont communiqués en vertu du paragraphe (2) dans un répertoire central désigné par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de conservation soit d'antécédents criminels ou de dossiers sur des contrevenants, soit de renseignements permettant de les identifier.

Répertoire de la Gendarmerie royale du Canada

115. (1) Tout ministère ou organisme public canadien peut conserver le dossier des éléments d'information qu'il a obtenus :

Dossiers gouvernemen -
taux

    a) aux fins d'enquête sur une infraction imputée à un adolescent;

    b) aux fins d'utilisation dans le cadre des poursuites intentées contre celui-ci en vertu de la présente loi;

    c) pour veiller à l'exécution d'une peine spécifique ou d'une ordonnance rendue en application de la Loi sur les armes à feu ou des articles 810, 810.01 ou 810.2 du Code criminel;

    d) pour déterminer si le recours aux mesures extrajudiciaires à l'endroit de l'adolescent est opportun;

    e) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l'endroit de l'adolescent.

(2) Toute personne ou tout organisme peut conserver le dossier des éléments d'information obtenus :

Dossiers privés

    a) par suite du recours à une mesure extrajudiciaire à l'endroit d'un adolescent;

    b) pour veiller à l'exécution d'une peine spécifique ou participer à son exécution.

Accès aux dossiers

116. Les articles 117 à 128 ne s'appliquent pas aux dossiers tenus relativement aux infractions dont a été déclaré coupable un adolescent et pour lesquelles il s'est vu infliger une peine applicable aux adultes lorsque soit les délais d'appel sont expirés, soit l'appel interjeté a fait l'objet d'une décision définitive maintenant une telle peine. Ces dossiers sont traités comme s'ils étaient des dossiers d'adultes et les déclarations de culpabilité à l'égard des infractions visées par ces dossiers sont réputées être des condamnations pour l'application de la Loi sur le casier judiciaire.

Non-applicati on en cas de condamna-
tion à la peine applicable aux adultes

117. (1) Sauf autorisation ou obligation prévue par la présente loi, il est interdit de donner accès pour consultation à un dossier tenu en application des articles 113 à 115 ou de communiquer des renseignements qu'il contient lorsque l'accès ou la communication permettrait de constater que l'adolescent visé par le dossier a fait l'objet de mesures prises sous le régime par la présente loi.

Accès interdit sauf autorisation

(2) Les personnes affectées à la tenue des dossiers visés au paragraphe (1) peuvent déroger à l'interdiction visée à ce paragraphe en faveur des personnes affectées aux mêmes fonctions.

Exception pour les employés

118. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu'elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu'à l'expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l'article 113 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 114 et 115 :

Personnes ayant accès aux dossiers

    a) l'adolescent qui fait l'objet du dossier;

    b) l'avocat de l'adolescent ou son représentant;

    c) le procureur général;

    d) la victime de l'infraction visée par le dossier;

    e) les père et mère de l'adolescent, pendant les procédures relatives à l'infraction visée par le dossier ou pendant la durée d'application de toute peine spécifique infligée en l'espèce;

    f) l'adulte qui assiste l'adolescent en application du paragraphe 25(7), pendant les procédures relatives à l'infraction visée par le dossier ou pendant la durée d'application de toute peine spécifique infligée en l'espèce;

    g) tout agent de la paix, soit pour l'application de la loi, soit à des fins liées au traitement de l'affaire visée par le dossier pendant l'instance concernant l'adolescent ou la durée d'application de toute peine spécifique;

    h) tout juge, tout tribunal ou toute commission d'examen, relativement à des poursuites intentées contre l'adolescent, ou à des poursuites relatives à des infractions commises par celui-ci après qu'il a atteint l'âge adulte ou qui lui sont imputées;

    i) le directeur provincial ou le directeur de l'établissement correctionnel provincial pour adultes ou du pénitencier où l'adolescent purge une peine spécifique;

    j) tout membre d'un groupe consultatif ou toute personne appliquant une mesure extrajudiciaire, lorsque l'accès s'avère nécessaire pour traiter du cas visé par le dossier;

    k) toute personne occupant les fonctions d'ombudsman, de commissaire à la vie privée ou de commissaire à l'information, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d'exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d'une loi fédérale ou provinciale dans le cadre d'une enquête portant sur une plainte relative au dossier;

    l) tout coroner ou toute personne occupant les fonctions de conseiller à l'enfance, quelle que soit sa désignation officielle, en vue d'exercer les attributions qui lui sont confiées en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

    m) toute personne, pour l'application de la Loi sur les armes à feu;

    n) tout membre du personnel ou mandataire d'un ministère ou d'un organisme fédéral ou provincial, en vue, selon le cas :

      (i) d'exercer ses attributions sous le régime de la présente loi,

      (ii) de surveiller l'adolescent ou de s'en occuper même devenu adulte, ou de mener une enquête à son égard en vertu d'une loi provinciale sur la protection de la jeunesse,

      (iii) d'examiner une demande de libération sous condition ou de réhabilitation présentée par l'adolescent même devenu adulte,

      (iv) de veiller à l'observation d'une ordonnance d'interdiction rendue sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale,

      (v) d'appliquer une peine spécifique purgée sous garde dans un établissement correctionnel provincial pour adultes ou un pénitencier;

    o) toute personne, pour déterminer s'il y a lieu d'accorder les habilitations sécuritaires exigées par le gouvernement du Canada ou d'une province ou par une municipalité en matière de recrutement de personnel ou de fourniture de services;

    p) tout employé ou mandataire du gouvernement fédéral, à des fins statistiques prévues par la Loi sur la statistique;

    q) tout accusé qui, selon le procureur général ou le juge saisi des procédures, doit avoir accès au dossier pour pouvoir présenter une défense pleine et entière;

    r) toute personne désignée - à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - par le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province à une fin précisée et dans la mesure autorisée par l'un ou l'autre, selon le cas;

    s) toute autre personne - à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - que le juge du tribunal pour adolescents estime avoir un intérêt légitime dans le dossier, dans la mesure qu'il autorise, s'il est convaincu qu'il est souhaitable d'y donner accès :

      (i) soit dans l'intérêt public, à des fins de recherche ou de statistiques,

      (ii) soit dans l'intérêt de la bonne administration de la justice.

(2) La période d'accès mentionnée au paragraphe (1) est :

Période d'accès