Projet de loi C-3
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Conséquences de la cessation d'effet des peines |
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81. (1) Sous réserve de l'article 12 de la Loi
sur la preuve au Canada, la déclaration de
culpabilité visant un adolescent est réputée
n'avoir jamais existé dans le cas où soit le
tribunal pour adolescents a ordonné
l'absolution inconditionnelle de l'adolescent
en vertu de l'alinéa 41(2)b), soit la peine
spécifique infligée sous le régime de la
présente loi, ainsi que toute décision rendue
sous le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées
du Canada (1985), à l'égard de l'infraction, à
l'exception de l'ordonnance d'interdiction
visée à l'article 50 de la présente loi ou à
l'article 20.1 de la Loi sur les jeunes
contrevenants, ont cessé de produire leurs
effets. Toutefois il demeure entendu que :
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Effet d'une
absolution
incondition- nelle ou de l'expiration de la période d'application des peines
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(2) Il est en outre précisé, sans qu'il soit
porté atteinte à la portée générale du
paragraphe (1), que l'absolution
inconditionnelle visée à l'alinéa 41(2)b) ou la
cessation des effets de la peine spécifique ou
de la décision prononcée à l'égard de
l'infraction dont l'adolescent a été reconnu
coupable met fin à toute incapacité dont ce
dernier, en raison de cette culpabilité, était
frappé en application d'une loi fédérale.
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Fin de
l'incapacité
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(3) Aucune question dont le libellé exige du
postulant la révélation d'une accusation ou
d'une déclaration de culpabilité concernant
une infraction pour laquelle il a, sous le
régime de la présente loi ou de la Loi sur les
jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois
révisées du Canada (1985), obtenu une
absolution inconditionnelle, purgé une peine
spécifique infligée sous le régime de la
présente loi ou fait l'objet d'une décision sous
le régime de la Loi sur les jeunes
contrevenants ne peut figurer dans les
formulaires de :
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Demande
d'emploi
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(4) En cas de perpétration d'une infraction
à une loi fédérale pour laquelle il est prévu une
peine plus sévère en cas de récidive, il n'est
pas tenu compte de la déclaration de
culpabilité intervenue sous le régime de la
présente loi, sauf s'il s'agit :
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Inexistence
de la matière
de récidive
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PARTIE 5 |
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GARDE ET SURVEILLANCE |
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82. (1) Le régime de garde et de
surveillance applicable aux adolescents vise à
contribuer à la protection de la société, d'une
part, en assurant l'exécution des peines par des
mesures de garde et de surveillance
sécuritaires, justes et humaines, et, d'autre
part, en aidant, au moyen de programmes
appropriés pendant l'exécution des peines
sous garde ou au sein de la collectivité, à la
réadaptation des adolescents et à leur
réinsertion sociale à titre de citoyens
respectueux des lois.
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Objectifs
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(2) Les principes suivants servent à la
poursuite de ces objectifs :
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Principes
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83. Sous réserve du paragraphe 30(3), des
alinéas 76(1)b) et c) et des articles 88 à 92,
l'adolescent placé sous garde doit être tenu à
l'écart de tout adulte détenu ou placé sous
garde.
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Séparation
des
adolescents et
des adultes
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84. (1) Dans chaque province le régime de
garde et de surveillance applicable aux
adolescents offre, pour leur placement, au
moins deux niveaux de garde qui se
distinguent par le degré de confinement.
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Niveaux de
garde
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(2) Les lieux de garde d'une
province - offrant un ou plusieurs niveaux
de garde - sont désignés par le
lieutenant-gouverneur en conseil ou son
délégué dans le cas où ils n'offrent qu'un seul
niveau de garde comportant le degré de
confinement minimal et par le
lieutenant-gouverneur en conseil dans tous les
autres cas.
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Désignation
des lieux de
garde
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(3) Dans le cas où l'adolescent est placé
sous garde en application des alinéas 41(2)n),
p) ou q) ou sous le régime d'une ordonnance
rendue en application du paragraphe 97(3), de
l'alinéa 102(2)b), du paragraphe 103(1) ou de
l'alinéa 108(2)b), le directeur provincial
détermine le niveau de garde indiqué pour le
placement de l'adolescent après avoir pris en
compte les facteurs prévus au paragraphe (5).
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Choix du
niveau de
garde -
placement
sous garde
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(4) Le directeur provincial peut, après avoir
pris en compte les facteurs prévus au
paragraphe (5), décider de faire passer
l'adolescent d'un niveau de garde à un autre,
s'il est convaincu que cette mesure est
préférable dans l'intérêt de la société et eu
égard aux besoins de l'adolescent.
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Choix du
niveau de
garde -
transfère- ment
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(5) Pour déterminer le niveau de garde
indiqué au titre des paragraphes (3) et (4), le
directeur provincial tient compte des facteurs
suivants :
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Facteurs à
considérer
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(6) Une fois le niveau de garde déterminé au
titre des paragraphes (3) ou (4), l'adolescent
est placé dans le lieu de garde - offrant ce
niveau - choisi par le directeur provincial.
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Choix du lieu
de garde
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(7) Le directeur provincial fait donner un
avis écrit de la décision prise en application
des paragraphes (3) ou (4), motifs à l'appui, à
l'adolescent et à ses père ou mère.
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Avis
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85. Le directeur provincial veille à la mise
en place de procédures assurant à l'adolescent
la protection et le respect de ses droits à
l'égard des décisions prises en vertu des
paragraphes 84(3) ou (4), y compris :
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Garanties
procédurales
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86. (1) L'adolescent peut, en application du
présent article, faire une demande d'examen
de la décision :
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Examen
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(2) Le directeur provincial veille à la mise
en place des procédures pour l'examen prévu
au paragraphe (1), y compris :
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Garanties
procédurales
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(3) Lorsqu'elle procède à l'examen d'une
décision, la commission d'examen tient
compte des facteurs visés au paragraphe
84(5).
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Facteurs
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(4) Toute décision prise en application du
présent article est définitive.
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Décision
définitive
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87. Le lieutenant-gouverneur en conseil
d'une province peut ordonner que les pouvoirs
attribués au titre des paragraphes 84(3) et (4)
soient exercés par le tribunal pour adolescents
de cette province. En ce cas, les dispositions
ci-après de la Loi sur les jeunes contrevenants,
chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada
(1985), s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l'exercice de ces pouvoirs :
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Attributions
exercées par
le tribunal
pour
adolescents
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88. (1) L'adolescent âgé de vingt ans ou plus
au moment où une peine spécifique lui est
infligée en vertu des alinéas 41(2)n), p) ou q)
doit, malgré l'article 84, être détenu dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes pour y purger sa peine.
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Exception
lorsque
l'adolescent a
vingt ans ou
plus
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(2) Dans le cas où l'adolescent est détenu
dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes au titre du paragraphe
(1), le tribunal pour adolescents, sur demande
présentée par le directeur provincial à tout
moment après que l'adolescent a commencé à
purger sa peine spécifique dans cet
établissement, peut, après avoir donné
l'occasion de se faire entendre à l'adolescent,
au directeur provincial et aux représentants
des systèmes correctionnels fédéral et
provincial, s'il estime que la mesure est
préférable pour l'adolescent ou dans l'intérêt
public et si, au moment de la demande, le
temps à courir sur la peine est de deux ans ou
plus, autoriser le directeur à ordonner que le
reste de la peine soit purgé dans un
pénitencier.
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Transfère- ment dans un pénitencier
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(3) Les lois - notamment la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et la Loi sur les prisons et les
maisons de correction -, règlements et autres
règles de droit régissant les prisonniers ou les
délinquants au sens de ces lois, règlements ou
autres règles de droit s'appliquent à
l'adolescent qui purge sa peine dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes ou un pénitentier au titre des
paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils
ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de
la présente loi, qui continue de s'appliquer à
l'adolescent.
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Dispositions
applicables
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89. (1) Lorsque l'adolescent est placé sous
garde en exécution d'une peine spécifique, le
directeur provincial de la province où
l'adolescent est placé désigne sans délai le
délégué à la jeunesse qui travaillera avec
l'adolescent à préparer la réinsertion sociale
de ce dernier, notamment par l'établissement
et la mise en oeuvre d'un plan qui prévoit les
programmes les mieux adaptés aux besoins de
l'adolescent en vue d'augmenter le plus
possible ses chances de réinsertion sociale.
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Délégué à la
jeunesse
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(2) Il assume aussi la surveillance de
l'adolescent qui purge une partie de sa peine
spécifique au sein de la collectivité en
application des articles 96 ou 104. Il continue
de lui fournir l'appui nécessaire et l'aide à
observer les conditions imposées aux termes
de cet article ainsi qu'à mettre en oeuvre le
plan de réinsertion sociale.
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Suivi pendant
la période de
surveillance
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90. (1) Le directeur provincial d'une
province peut, selon les modalités qu'il juge
indiquées, autoriser à l'égard de l'adolescent
placé dans un lieu de garde de la province en
exécution d'une ordonnance rendue en
application de l'alinéa 76(1)a) ou d'une peine
spécifique infligée au titre des alinéas 41(2)n),
p) ou q) :
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Congé de
réinsertion
sociale
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(2) L'autorisation prévue à l'alinéa (1)a)
peut être renouvelée pour des périodes
additionnelles de trente jours chacune après
réexamen du dossier.
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Renouvelle- ment
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(3) Le directeur provincial peut, à tout
moment, révoquer l'autorisation visée au
paragraphe (1).
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Révocation
de
l'autorisation
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(4) Dans le cas où le directeur provincial
révoque l'autorisation ou que l'adolescent
n'obtempère pas aux conditions dont est
assorti son congé ou sa mise en liberté
provisoire prévu au présent article,
l'adolescent peut être arrêté sans mandat et
renvoyé sous garde.
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Arrestation et
renvoi sous
garde
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91. (1) Dans le cas où l'adolescent est placé
sous garde en application des alinéas 41(2)n),
p) ou q), le tribunal pour adolescents, sur
demande présentée par le directeur provincial
à tout moment après que l'adolescent a atteint
l'âge de dix-huit ans, peut, après avoir donné
l'occasion de se faire entendre à l'adolescent,
au directeur provincial et aux représentants du
système correctionnel provincial et, s'il
estime que cette mesure est préférable pour
l'adolescent ou dans l'intérêt public, autoriser
le directeur à ordonner, sous réserve du
paragraphe (3), que le reste de la peine
spécifique infligée à l'adolescent soit purgé
dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes.
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Transfère- ment à un établissement correctionnel provincial pour adultes
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(2) Le tribunal pour adolescents, sur
demande présentée par le directeur provincial
à tout moment après que l'adolescent a
commencé à purger une partie de sa peine
spécifique dans un établissement
correctionnel provincial pour adultes suivant
le prononcé de l'ordre visé au paragraphe (1),
peut, après avoir accordé à l'adolescent, au
directeur provincial et aux représentants des
systèmes correctionnels fédéral et provincial
l'occasion de se faire entendre, s'il estime que
la mesure est préférable pour l'adolescent ou
dans l'intérêt public et si, au moment de la
demande, le temps à courir sur la peine est de
deux ans ou plus, autoriser le directeur à
ordonner, sous réserve du paragraphe (3), que
le reste de la peine soit purgé dans un
pénitencier.
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Transfère- ment à un pénitencier
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(3) Les lois - notamment la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et la Loi sur les prisons et les
maisons de correction -, règlements et autres
règles de droit régissant les prisonniers ou les
délinquants au sens de ces lois, règlements ou
autres règles de droit s'appliquent à
l'adolescent qui purge sa peine dans un
établissement correctionnel provincial pour
adultes ou un pénitentier au titre des
paragraphes (1) ou (2), dans la mesure où ils
ne sont pas incompatibles avec la partie 6 de
la présente loi, qui continue de s'appliquer à
l'adolescent.
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Dispositions
applicables
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(4) La personne assujettie simultanément à
plus d'une peine dont au moins une est une
peine spécifique infligée en application des
alinéas 41(2)n), p) ou q) et au moins une est
visée aux alinéas b) ou c) purge, par
application de l'article 743.1 du Code
criminel, dans un établissement correctionnel
provincial pour adultes ou un pénitencier :
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Période de
garde et
peine
d'emprison- nement purgées simultané- ment
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