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Projet de loi C-277

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16. (1) Lorsqu'une pétition référendaire est devenue périmée par l'application de l'article 13 ou 14, son parrain peut :

Nouvelle présentation

    a) recueillir la signature d'autres personnes ayant qualité d'électeur;

    b) au plus tard deux mois après la date à laquelle la pétition est devenue périmée, soumettre à nouveau, une seule fois, la pétition au greffier.

(2) À défaut d'être certifiée correcte par le greffier, la pétition référendaire soumise à nouveau en vertu du paragraphe (1) devient périmée et ne peut plus être soumise à nouveau en vertu du présent article.

Caducité

17. Après réception d'une pétition référendaire qui lui est transmise conformément à l'alinéa 14(1)a), le président la dépose à la Chambre le jour de séance suivant et le greffier en donne lecture à la Chambre.

Lecture de la pétition à la Chambre

18. (1) Dans les trente jours du dépôt à la Chambre d'une pétition référendaire conformément à l'article 17, le gouverneur en conseil fixe par décret publié dans la Gazette du Canada, une date pour la tenue du référendum.

Fixation de la date du référendum

(2) Le référendum est à tenir dans les douze mois qui suivent la date du dépôt de la pétition référendaire à la Chambre des communes.

Fixation de la date du référendum

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), la Chambre des communes peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le dépôt d'une pétition référendaire, adopter une résolution ayant pour effet de reporter la tenue du référendum de douze à vingt-quatre mois après le dépôt à la Chambre de la pétition. Le référendum a alors lieu à la date fixée en vertu de cette résolution.

Remise

(4) La résolution visée au paragraphe (2) doit être adoptée à une majorité d'au moins soixante-dix pour cent de tous les députés de la Chambre.

Majorité

(5) Si après la prise d'un décret par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) et avant la date fixée pour la tenue du référendum, une élection générale est déclenchée par l'émission des brefs conformément à la Loi électorale du Canada, le gouverneur en conseil prend un nouveau décret rescindant le décret pris en vertu du paragraphe (1) et fixant la tenue du référendum pour le jour du scrutin de l'élection générale.

Élection générale

19. Le greffier ne peut déléguer à personne d'autre qu'au sous-greffier de la Chambre des communes les attributions que la présente loi lui confère.

Délégation de fonctions au sous-greffier

CONSEIL D'EXAMEN SUR LES RÉFÉRENDUMS

20. (1) Est constitué un conseil appelé Conseil d'examen sur les référendums, composé de trois juges de la Cour fédérale désignés par le juge en chef de cette cour qui désigne aussi l'un d'eux à titre de président.

Création du Conseil

(2) En cas d'incapacité d'agir d'un des membres du Conseil, le juge en chef de la Cour fédérale désigne un autre juge de cette Cour pour remplacer le juge incapable d'agir.

Incapacité d'agir

21. Le Conseil a compétence exclusive de connaître de toutes les procédures judiciaires relatives à la présente loi et à son application.

Compétence du Conseil

22. La décision du Conseil est définitive et n'est pas susceptible d'appel.

Décision définitive

23. (1) Tout amendement constitutionnel et toute proposition législative certifiée par le greffier en vertu de l'article 14 est déféré au Conseil qui doit déterminer :

Renvoi au Conseil

    a) dans le cas d'une modification de la Constitution du Canada, si la modification correspond à la formule d'amendement choisie par l'auteur de la pétition;

    (b) si la proposition met en jeu l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés;

    c) si la proposition législative doit avoir pour effet d'entraîner l'affectation de revenus publics, de taxes ou d'impôts;

    d) si la proposition législative ou la modification constitutionnelle est en substance semblable à une autre proposition ou modification proposée en vertu d'une autre pétition référendaire déjà certifiée correcte par le greffier conformément à l'article 14.

(2) Si le Conseil arrive à la conclusion que la modification constitutionnelle proposée n'est pas réalisable en vertu de la formule d'amendement choisie par l'auteur de la pétition, le Conseil y substitue la formule d'amendement qui s'applique.

Effets des décisions du Conseil

(3) Si le Conseil arrive à la conclusion qu'un projet de loi met en application l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, il ordonne l'insertion, au bulletin de vote, du texte visé au paragraphe 4(2).

Clause dérogatoire

(4) Si le Conseil arrive à la conclusion qu'une proposition de modification constitutionnelle est en substance semblable à une autre proposition législative ou de modification soumise sous forme de pétition déjà certifiée correcte par le greffier conformément à l'article 14, mais au sujet de laquelle le référendum n'a pas encore eu lieu, il statue qu'il n'y aura pas de référendum sur celle des deux propositions ayant obtenu le moins de signatures valides.

Sujets similaires

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à une autre proposition législative ou une autre proposition de modification qui doit être soumise à un référendum dans les quatre-vingt-dix jours.

Exception

(6) Le Conseil est tenu de rendre une décision sur une question qui lui est soumise dans les trente jours de la date à laquelle il en est saisi.

Délai de la décision

(7) Si le Conseil ne rend pas de décision dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe (6), pour ce qui concerne la composition du bulletin de vote, l'objet du référendum est réputé :

Absence de décision

    a) s'agissant d'une proposition de modification à la Constitution du Canada :

      (i) être de la catégorie convenant à la formule d'amendement choisie par l'auteur de la pétition,

      (ii) ne pas entraîner l'affectation de fonds publics, de taxes ou d'impôts,

      (iii) ne pas être en substance semblable à une autre proposition de modification proposée en vertu d'une pétition certifiée correcte par le greffier en vertu de l'article 14;

    b) s'agissant d'une proposition législative :

      (i) ne pas entraîner l'application de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés;

      (ii) ne pas être en substance semblable à une autre proposition législative soumise en vertu d'une pétition certifiée correcte par le greffier en vertu de l'article 14.

24. Les décisions du Conseil sont rendues par écrit et publiées dès qu'elles sont rendues.

Les décisions sont publiées

25. Le Conseil a les pouvoirs d'un juge de la Cour fédérale.

Pouvoirs du Conseil

TENUE DU RÉFÉRENDUM

26. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

La Loi électorale du Canada s'applique

    a) la Loi électorale du Canada s'applique, avec les adaptations de circonstance nécessaires, à un référendum tenu en vertu de la présente loi comme si ce référendum était une élection;

    b) le référendum est tenu selon les modalités prescrites par la Loi électorale du Canada pour la tenue d'une élection.

27. À l'occasion de tout référendum, le gouverneur en conseil prend, au moins vingt-huit jours avant la date prévue du référendum, un décret enjoignant au directeur général des élections de délivrer les brefs référendaires.

Décret de délivrance des brefs référendaires

28. (1) Le directeur général des élections adresse les brefs référendaires à chacun des directeurs du scrutin des circonscriptions, dans les trois jours suivant la réception par lui du décret pris en vertu de l'article 27.

Transmission des brefs

(2) Le dernier jour fixé pour le retour des brefs, soit le cinquantième jour après leur délivrance, y est mentionné.

Jour fixé pour le retour des brefs

29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la liste électorale officielle alors en vigueur en vertu de la Loi électorale du Canada est réputée la liste préliminaire des électeurs pour les fins du référendum.

Liste préliminaire des électeurs

(2) Sauf ordre contraire du directeur général des élections, si le jour du scrutin d'un référendum est fixé à moins d'un an du jour du scrutin d'une élection ou d'un autre référendum, il n'y a pas de recensement des électeurs.

Recensement

(3) La liste préliminaire des électeurs est sujette à révision selon les dispositions de la Loi électorale du Canada.

Révision

30. La liste préliminaire des électeurs avec, le cas échéant, les corrections, ajouts et radiations qui y ont été apportés et attestés par le directeur du scrutin, constitue la liste électorale officielle pour la tenue du scrutin le jour du référendum.

Liste électorale officielle

31. Tout groupe de dix électeurs ou plus d'une même circonscription qui favorisent l'une des deux réponses à la question référendaire peuvent désigner deux personnes chargées, de nommer, pour chaque bureau de scrutin de la circonscription, un scrutateur qui devra veiller aux intérêts des électeurs favorisant la même réponse à la question référendaire.

Scrutateurs

32. Sous réserve de l'article 60, les bulletins de présentation sont dans la forme prescrite par le directeur général des élections.

Bulletins de présentation

33. Les bulletins de présentation sont transmis au directeur du scrutin de chaque circonscription au plus tard le douzième jour précédant le jour du référendum et sont disponibles pour inspection par quiconque.

Dépôt des bulletins de présentation

34. À une date qu'il a annoncée et qui ne peut être avant le dixième, ni après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin examine, en séance publique, tous les bulletins de présentation qu'il a reçus et, après avoir entendu toutes les oppositions, choisit, en la manière prescrite, pour chaque bureau de scrutin, deux personnes chargées de nommer un scrutateur pour représenter les électeurs favorisant l'une des réponses et deux personnes chargées de nommer un scrutateur chargé de représenter les électeurs favorisant l'autre réponse.

Nomination à titre de scrutateur

35. Les personnes choisies par le directeur du scrutin nomment, sous réserve de l'article 60, les scrutateurs en la manière prescrite par le directeur général des élections.

Nomination des scrutateurs

36. Les scrutateurs ainsi nommés ont, pour les fins du référendum, tous les pouvoirs et tous les droits d'un scrutateur nommé en vertu de la Loi électorale du Canada.

Droits et pouvoirs des scrutateurs

37. Sans que soit limitée la portée générale de l'article 36, un scrutateur :

Droits et pouvoirs des scrutateurs

    a) peut être présent au bureau du directeur du scrutin lorsque ce dernier remplit des fonctions ayant trait aux déclarations relatives aux votes spéciaux, mais il ne peut y avoir plus d'un scrutateur à la fois pour chaque réponse possible à la question référendaire;

    b) peut assister à l'examen de la liste des électeurs auquel procède le directeur du scrutin en vertu de l'article 94 de la Loi électorale du Canada, mais il ne peut y avoir plus d'un scrutateur à la fois, ou le nombre autorisé par le directeur du scrutin, pour chaque réponse possible à la question référendaire.

38. Il est interdit aux scrutateurs de recevoir une rémunération provenant des deniers publics.

Rémunéra-
tion des scrutateurs

39. (1) Si le résultat d'un référendum pour une circonscription est contesté au motif que la déclaration publique faite par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 168(2) de la Loi électorale du Canada est inexacte, six votants ou plus peuvent, dans un délai de trois jours de la déclaration publique, présenter une demande de recompte des votes à un juge de la cour supérieure compétente pour la circonscription.

Requête en recompte

(2) Toute demande visée au paragraphe (1) est accompagnée d'un dépôt de deux cents dollars.

Dépôt

(3) Le juge fait procéder au recompte des votes lequel doit commencer dans les trois jours de la demande. Le juge donne avis par écrit de l'endroit, du jour et de l'heure auxquels il sera procédé au recompte aux demandeurs et aux scrutateurs nommés en vertu de l'article 35.

Recompte

(4) L'article 118 et les articles 175 à 184 de la Loi électorale du Canada s'appliquent au recompte avec les adaptations de circonstance nécessaires.

Application de la Loi électorale du Canada

40. (1) Le directeur du scrutin inscrit au bref le nombre total de voix accordées à chacune des deux réponses à la question référendaire, signe le bref et le transmet au directeur général des élections.

Inscription et rapport

(2) La date de l'inscription est réputée être la date du rapport du bref.

Date de l'inscription

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le rapport du bref est à transmettre dans le délai établi au bref même.

Rapport du bref

(4) S'il prévoit qu'il pourrait y avoir demande de recompte, le directeur du scrutin peut reporter la transmission du rapport du bref jusqu'à l'expiration du délai prévu pour demander un recompte et s'il y a tel demande jusqu'à ce que celui-ci ait eu lieu.

Délai en cas de recompte

41. (1) Dès qu'il est pratique de le faire après le rapport des brefs, le directeur général des élections détermine le nombre total de voix accordées à chacune des deux réponses à la question référendaire et publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant le nombre total de voix accordées à chacune des deux réponses à la question référendaire et, pour chaque circonscription, le nombre de voix accordées à chacune des deux réponses à cette question. Il donne aussi avis par écrit au ministre de la Justice des nombres publiés dans la Gazette du Canada.

Publication des résultats du scrutin référendaire

(2) Dès qu'il est pratique de le faire, le ministre de la Justice dépose devant la Chambre des communes une copie de l'avis qu'il a reçu en vertu du paragraphe (1).

Dépôt de l'avis à la Chambre des communes

(3) Le directeur général des élections fait transmettre au greffier les brefs pour lesquels il a été fait rapport.

Transmission des brefs au greffier