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Projet de loi C-277

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2e session, 36e législature,
48 Elizabeth II, 1999

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-277

Loi visant à permettre la tenue, à l'initiative des citoyens, de référendums sur des questions précises

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Loi sur les référendums découlant de l'initiative des citoyens.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi à moins que le contexte n'exige le contraire.

Définitions

« circonscription » Toute localité ou zone territoriale qui a le droit d'élire un député à la Chambre des communes.

« circonscrip-
tion »
``electoral district''

« conseil » Le Conseil d'examen sur les référendums établi en vertu de l'article 20.

« conseil »
``Council''

« diffuseur » S'entend au sens de ce terme en vertu de la Loi électorale du Canada.

« diffuseur »
``broadcas-
ter''

« directeur général des élections » Le directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale du Canada et toute personne autorisée, en vertu de cette loi, à exercer les fonctions de ce dernier.

« directeur général des élections »
``Chief Electoral Officer''

« électeur » Personne ayant qualité d'électeur en vertu des articles 50 à 52 de la Loi électorale du Canada.

« électeur »
``elector''

« élection » L'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes.

« élection »
``election''

« greffier » Le greffier de la Chambre des communes.

« greffier »
``Clerk''

« jour ouvrable » Tous les jours sauf :

« jour ouvrable »
``working day''

      a) les samedis et les dimanches et les jours de fête d'après la Loi instituant des jours de fête légale;

      b) les jours depuis le 25 décembre d'une année jusqu'au 15 janvier de l'année suivante.

« juge » Juge au sens du paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada.

« juge »
``judge''

« liste des électeurs » ou « liste électorale » La liste préliminaire des électeurs ou la liste électorale officielle, selon que le contexte l'exige.

« liste des électeurs » ou « liste électorale »
``list of electors''

« parrain » À l'égard d'une pétition référendaire, la personne qui est désignée parrain officiel de la pétition en vertu de l'article 8.

« parrain »
``promoter''

« pétition référendaire » Pétition visant la tenue d'un référendum conformément à la présente loi. Elle comporte notamment les formulaires portant les signatures des personnes favorables à la tenue de ce référendum.

« pétition référendaire »
``referendum petition''

« président » Le président de la Chambre des communes.

« président »
``Speaker''

« votant » Personne qui vote à une élection.

« votant »
``voter''

3. (1) Une proposition législative ayant reçu l'approbation à la majorité des voix des votants à l'occasion d'un référendum est réputée avoir été adoptée en deuxième lecture à la Chambre des communes et est déférée au comité que la Chambre désigne pour en faire l'étude et lui faire rapport.

Portée d'un référendum

(2) Les modifications constitutionnelles ci-après mentionnées sont réputées avoir été présentées à la Chambre des communes sous forme de motion et elles y sont débattues au plus tard le quinzième jour de séance de la Chambre suivant la tenue du référendum et elles sont mises aux voix à la Chambre des communes au plus tard le dixième jour de séance après le début du débat sur la motion :

Modification s constitution-
nelles

    a) une modification à une disposition de la Constitution du Canada susceptible de modification en vertu du paragraphe 38(1) ou de l'article 42 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui a été approuvée par une majorité de tous les votants et par une majorité des votants des deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l'époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces;

    b) une modification à une disposition de la Constitution du Canada susceptible de modification en vertu de l'article 41 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui a été approuvée par une majorité de tous les votants de chacune des provinces à l'occasion d'un référendum;

    c) une modification à une disposition de la Constitution du Canada susceptible de modification en vertu de l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui a été approuvée par une majorité de tous les votants de chacune des provinces à laquelle la modification s'applique;

    d) une modification à une disposition de la Constitution du Canada susceptible de modification en vertu de l'article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui a été approuvée par une majorité de tous les votants.

4. (1) Le libellé d'une question référendaire relative à une mesure législative est obligatoirement le suivant : « Favorisez-vous » suivi du titre intégral de la proposition législative suivi d'un point d'interrogation.

Libellé de la question sur le bulletin de vote

(2) Lorsque la proposition législative met en jeu l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, parce qu'elle propose une disposition dérogatoire à certaines autres dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, le texte de la question sur le bulletin de vote est suivi du texte suivant, imprimé entre le point d'interrogation de la question et l'espace où l'électeur indique son choix : « Le présent projet de loi comporte une disposition qui met en jeu l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés (clause dérogatoire) ».

Article 33 de la Charte des droits

(3) Lorsqu'une proposition législative prévoit l'affectation de revenus, de taxes ou d'impôts, la question, sur le bulletin de vote, comporte le texte suivant dans l'espace entre le point d'interrogation et l'endroit où l'électeur indique son choix :

Dépenses sur les fonds publics

    « La présente proposition aura comme conséquence d'augmenter les dépenses du gouvernement du Canada de ________ $ chaque année, pendant ________ années à compter de ________. »

Si l'application de la proposition législative doit entraîner une augmentation des dépenses pour une durée indéterminée, le texte est le suivant :

    « La présente proposition aura comme conséquence d'augmenter les dépenses du gouvernement du Canada de ________ $ chaque année, à compter de l'année ________, pendant une période indéterminée. »

(4) Lorsque l'application de la proposition législative a comme conséquence d'entraîner une dépense de fonds publics, mais aussi d'occasionner une diminution d'autres dépenses, les montants épargnés en vertu de la proposition sont soustraits de l'augmentation des dépenses pour arriver au montant net des dépenses à indiquer dans l'énoncé prévu au paragraphe (3).

Épargnes

(5) Lorsque l'application de la mesure législative proposée a comme conséquence de faire encourir au gouvernement du Canada une responsabilité actuelle ou éventuelle, la question, sur le bulletin de vote, comporte le texte suivant entre le point d'interrogation et l'endroit où l'électeur indique son choix. L'exercice à indiquer est celui où le montant de la responsabilité est le plus grand.

Responsabi-
lité de la Couronne

    « Selon les estimations, la mesure législative proposée aura pour effet de faire encourir au gouvernement du Canada une responsabilité de ________ $, pour l'exercice ________.

(6) Lorsque la proposition législative constitue une modification à la Constitution, le fait est mentionné dans la question.

Modification de la Constitution

(7) Lorsqu'une question entraînant l'affectation de fonds publics est soumise au directeur général des élections par son parrain sans les prévisions mentionnées aux paragraphes (3), (4) et (5), pour chaque exercice au cours desquels la proposition législative entraînera des dépenses ou une responsabilité, la question ne figure pas au bulletin de vote.

Absence de prévisions de dépenses ou de responsabilité

(8) Les prévisions de dépenses ou de responsabilité fournies au directeur général des élections figurent à l'article premier de la proposition législative.

Indication des prévisions

(9) Celui qui présente la proposition en vertu de l'article 7 est tenu de fournir les prévisions de dépenses et de responsabilité.

Prévisions établies par l'auteur de la proposition

PÉTITION RÉFÉRENDAIRE

5. Tout électeur peut soumettre à la Chambre des communes, en se conformant à l'article 7, une proposition de pétition visant la tenue d'un référendum.

Proposition de pétition référendaire

6. (1) Une pétition référendaire demande la tenue d'un référendum et énonce la question à soumettre aux électeurs lors du référendum.

Teneur de la pétition référendaire

(2) Une pétition référendaire et un référendum ne peuvent porter que sur une seule question.

Question unique

7. (1) Toute personne qui entend lancer une pétition référendaire en soumet une proposition au greffier.

Projet de proposition de pétition référendaire

(2) La proposition de pétition référendaire comporte le texte de la pétition proposée et le texte de la disposition législative proposée.

Teneur de la proposition de pétition

(3) La proposition de pétition énonce :

Teneur de la proposition de pétition

    a) le nom de l'auteur de la pétition;

    b) une adresse, au Canada, où il est possible d'entrer en communication avec l'auteur de la pétition ou son représentant;

    c) s'il faut faire affaire avec le représentant de l'auteur de la pétition, le nom de ce représentant.

8. (1) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la proposition visée à l'article 7, le greffier détermine si celle-ci est conforme à l'article 7 et, si tel est le cas, il publie, dans la Gazette du Canada, un avis à l'effet que la proposition est approuvée.

Avis

(2) Le greffier refuse les propositions :

Propositions refusées

    a) qui ne sont pas conformes à l'article 7;

    b) qui comportent des projets de dispositions législatives soit inintelligibles, soit triviales, soit trop vagues pour être applicables, soit présentées dans un esprit de dérision.

(3) L'avis mentionné au paragraphe (1) indique le nom de la personne qui a proposé au greffier de promouvoir l'adhésion à la pétition référendaire; cette personne est désignée parrain officiel de la pétition, pour les fins de la pétition référendaire relative à la mesure législative proposée et à la question à soumettre aux électeurs à l'occasion du référendum proposé.

Teneur de l'avis

9. (1) Toute personne dont la proposition de pétition référendaire a reçu l'approbation du greffier peut la diffuser et tenter d'y obtenir des appuis pour les fins de la présente loi.

Promotion d'une pétition approuvée

(2) Toute personne qui signe une pétition référendaire est tenue d'inscrire lisiblement près de sa signature, son nom et l'adresse en vertu de laquelle elle a qualité d'électeur et la date de sa signature.

Modalités de signature

(3) Le parrain d'une pétition référendaire doit la transmettre au greffier de la Chambre des communes dans les douze mois qui suivent la publication, dans la Gazette du Canada, de l'avis publié en vertu du paragraphe 8(1).

Délai

(4) Le parrain d'une pétition référendaire indique, au moment de la transmettre au greffier, le nombre de pages signées de la pétition, le nombre de signatures d'une pleine page, le nombre de pages comportant moins de signatures qu'une pleine page et le nombre de signatures sur chacune de ces pages partielles.

Délai

(5) Sous réserve des article 13 et 16, il est interdit d'ajouter des pages ou des signatures à une pétition référendaire déjà transmise au greffier.

Ajout de pages

(6) Une pétition référendaire qui n'a pas été transmise au greffier dans le délai visé au paragraphe (3) est périmée.

Pétition périmée

10. Les formulaires de pétition peuvent être rédigés en français, en anglais ou dans les deux langues officielles à la fois.

Langues des formulaires de pétition

11. (1) Tout citoyen canadien peut diffuser une pétition.

Droit de faire signer une pétition

(2) Il est permis de transmettre une formule de pétition en blanc par courrier ordinaire ou par moyens électroniques, mais la formule signée doit nécessairement comporter les signatures originales.

Formule en blanc

12. (1) Dans les vingt jours qui suivent la réception par lui d'une pétition référendaire signée, le greffier vérifie :

Rôle du greffier

    a) si toutes les formules signées proviennent du parrain de la pétition et comportent le texte approuvé de la disposition législative proposée;

    b) si le parrain de la pétition s'est conformé à toutes les exigences de la présente loi.

(2) Le greffier renvoie au parrain de la pétition toute partie de celle-ci qui, à son avis, n'est pas conforme à la présente loi :

Pétitions défectueuses

    a) soit parce que les signatures apparaissent sur des formules qui ne sont pas fournies par le parrain de la pétition et approuvées par le greffier;

    b) soit parce qu'elle contrevient à une autre exigence de la présente loi.

13. (1) Le parrain de la pétition doit, dans les soixante jours de la réception par lui d'une partie de pétition qui lui a été renvoyée en application du paragraphe 12(2) :

Correction des vices signalés

    a) corriger les vices signalés par le greffier en raison de l'inobservance du paragraphe 9(2);

    b) retourner les formules corrigées au greffier.

(2) Sur réception des formules corrigées dans le délai prévu au paragraphe (1), le greffier réexamine les formules et vérifie si la pétition référendaire peut être certifiée correcte; il communique sa conclusion au parrain de la pétition.

Nouvel examen

(3) Lorsque les formules renvoyées au parrain de la pétition par le greffier ne lui sont pas retournées dans le délai mentionné au paragraphe (1), la pétition référendaire devient périmée et le greffier avise le parrain de la pétition de ce fait.

Déchéance de la pétition

14. (1) Au plus tard deux mois après avoir reçu une pétition référendaire ou une pétition référendaire corrigée qu'il juge conforme au paragraphe 9(2), le greffier :

Certification

    a) soit certifie la pétition correcte et la transmet au président;

    b) soit atteste que la pétition est périmée et la renvoie à son parrain.

(2) Le greffier certifie une pétition référendaire comme correcte s'il estime, après avoir procédé à la vérification prévue à l'article 15, qu'elle a été signée par un nombre d'électeurs au moins égal à trois pour cent du nombre de votants à la dernière élection générale et que les signatures portent une date postérieure à celle de la publication dans la Gazette du Canada de l'avis mentionné au paragraphe 8(1).

Certification

15. (1) Aux fins de la certification prévue au paragraphe 14(2), le greffier choisit, au hasard, un échantillon de cinq mille noms et adresses des signataires de la pétition et les soumet au directeur général des élections.

Vérification des signatures

(2) Le directeur général des élections vérifie combien de noms et adresses correspondent à des personnes ayant qualité d'électeur et combien de noms apparaissent plus d'une fois. Il transmet les résultats de sa vérification au greffier.

Vérification des noms

(3) Appliquant la proportion de signatures de personnes ayant qualité d'électeur dans l'échantillon choisi en vertu du paragraphe (1) au nombre total de signataires, le greffier détermine si la pétition référendaire a été signée par le nombre d'électeurs exigé en vertu du paragraphe 14(2).

Détermi-
nation du nombre de signataires ayant qualité d'électeur