Projet de loi C-277
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42. (1) Pour l'application du présent article,
« période référendaire » s'entend de la
période allant du lendemain de la publication
dans la Gazette du Canada de l'avis de
référendum prescrit par le paragraphe 18(1)
jusqu'à la veille de la tenue du référendum.
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Définitions
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(2) Pendant la période référendaire, il est
interdit de publier ou faire publier, de diffuser
ou faire diffuser à la radio ou à la télévision,
quelque annonce liée ou paraissant être liée à
la pétition référendaire ou favorisant l'une ou
l'autre réponse à la question référendaire à
moins que telle annonce ne comporte la
mention du nom véritable de la personne pour
le compte de laquelle ou sous les ordres de
laquelle l'annonce ou la publicité est faite de
même que l'adresse et le numéro de téléphone
auxquels il est possible de communiquer avec
cette personne ou organisme.
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Publicité
référendaire
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(3) Toute personne qui contrevient au
paragraphe (2) commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 50 000 $.
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Infraction
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(4) Rien dans le présent article n'a pour
effet d'interdire la publication de nouvelles ou
de commentaires au sujet de la pétition
référendaire dans un journal ou autre
périodique, à la radio ou à la télévision par un
diffuseur.
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Publication
ou diffusion
de nouvelles
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43. (1) Toute personne qui fait publier ou
diffuser ou encore commande la publication
ou la diffusion d'une annonce relative à la
pétition référendaire ou au référendum est
tenue de produire, dans le délai d'un mois de
la publication des résultats du scrutin
référendaire dans la Gazette du Canada,
auprès du directeur du scrutin de la
circonscription dans laquelle l'annonce est
publiée ou diffusée un rapport indiquant
l'endroit ou l'annonce a été publiée ou
diffusée et son coût.
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Rapport de
publication
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) ou produit un rapport comportant une
fausseté relativement à un élément essentiel
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
50 000 $.
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Peine
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44. (1) Le directeur du scrutin est tenu de
veiller à l'application des articles 42 et 43.
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Obligation du
directeur du
scrutin
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(2) Tout directeur du scrutin qui estime
qu'une personne a commis une infraction à
l'article 42 ou 43 est tenu de signaler à la
Gendarmerie royale du Canada les faits qui
fondent sa conviction.
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Rapport à la
Gendarmerie
royale
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45. (1) Le directeur du scrutin est tenu de
conserver les rapports produits en application
de l'article 43, à son bureau ou à tout autre
endroit approprié autorisé par le ministre de la
Justice, pendant l'année suivant leur réception
et d'en permettre la consultation par
quiconque sur paiement des droits exigibles
pour la consultation d'un document en vertu
de la Loi sur l'accès à l'information.
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Rapports
accessibles au
public
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(2) À l'expiration du délai prescrit au
paragraphe (1), le directeur du scrutin fait
détruire ces rapports.
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Destruction
des rapports
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46. (1) Dès qu'il peut le faire, le directeur du
scrutin fait parvenir au directeur général des
élections une copie des rapports qu'il a reçus
en application de l'article 43.
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Transmission
au directeur
des élections
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(2) Le directeur général des élections
conserve pendant cinq ans après les avoir
reçues, les copies des rapports transmis par les
directeurs du scrutin et en permet la
consultation par quiconque acquitte les droits
fixés pour la consultation d'un document en
vertu de Loi sur l'accès à l'information.
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Conservation
pendant cinq
ans
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(3) À l'expiration du délai mentionné au
paragraphe (2), le directeur général des
élections fait détruire les copies de ces
rapports.
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Destruction
des copies
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DEMANDE D'ENQUÊTE |
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47. La Loi électorale du Canada s'applique
dans la mesure du possible et avec les
adaptations de circonstance aux demandes
d'enquête faites en vertu de l'article 48.
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La Loi
électorale du
Canada
s'applique
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48. (1) Lorsqu'au moins cinquante
électeurs d'une circonscription sont
insatisfaits de la manière dont le référendum
a été tenu dans leur circonscription, ils
peuvent, dans les vingt jours ouvrables qui
suivent la déclaration publique faite par le
directeur du scrutin conformément à l'article
168 de la Loi électorale du Canada, présenter
à un juge d'une cour supérieure une requête en
vue de la tenue d'une enquête sur la manière
dont le référendum a été tenu ou sur la
conduite de toute personne en rapport avec le
référendum.
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Demande
d'enquête
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(2) Si la personne visée par la requête est le
directeur du scrutin ou le scrutateur, celui-ci
est constitué intimé à l'égard de la requête.
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Intimé
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(3) La requête comporte les motifs précis
qui fondent la demande et l'enquête se limite
à ces motifs mentionnés à moins que le
tribunal n'en ordonne autrement, auquel cas il
est donné un avis raisonnable, l'autorisation
étant accordée aux conditions qu'il estime
justes.
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Motifs de
plainte
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(4) Par dérogation au paragraphe (3), il est
toujours permis de soumettre en preuve que le
nombre total de votes enregistrés pour
chacune des deux réponses est différent de
celui mentionné dans la déclaration.
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Nombre de
votes
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(5) Sous réserve de l'article 60, la requête
est soumise en la forme prescrite par le
directeur général des élections et présentée au
tribunal situé le plus près de l'endroit ou le
référendum a été tenu.
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Formule
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49. Six électeurs ou plus de la même
circonscription peuvent, avant le troisième
jour ouvrable précédant le début de l'enquête,
présenter au tribunal saisi d'une requête, un
avis écrit de leur intention de contester la
requête. Ces électeurs sont dès lors constitués
intimés à l'égard de la demande d'enquête.
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Intimés
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50. À la fin de l'audition sur la demande
d'enquête :
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Décision du
juge sur le
résultat du
scrutin
référendaire
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51. (1) S'il annule le scrutin référendaire, en
application de l'article 50, le tribunal fait
connaître sa décision au directeur du scrutin.
Le scrutin référendaire est alors repris en la
forme prévue à la présente loi pour un
référendum.
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Reprise du
scrutin
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(2) Le scrutin est repris à la date fixée par le
directeur du scrutin; cette date ne peut être
postérieure au trentième jour ouvrable après la
réception par le directeur du scrutin de l'avis
d'annulation du scrutin référendaire.
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Date du
scrutin
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(3) La liste des électeurs qui a été utilisée
pour le scrutin référendaire annulé sert lors de
la reprise du scrutin.
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Réutilisation
de la liste des
électeurs
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INFRACTIONS |
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52. (1) Est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 5 000 $, quiconque, à l'occasion
d'un référendum :
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Entraver les
électeurs et
chercher à les
influencer
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(2) Constitue un moyen de défense à une
poursuite relative à une infraction relative à
l'alinéa (1)g), relativement à l'exposition
dans un lieu public ou à proximité d'un lieu
public d'une déclaration, d'un nom, d'un
emblème, d'un slogan ou d'un logo, si le
défendeur établit :
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Moyens de
défense
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(3) Nulle disposition du présent article ne
s'applique à une déclaration ou annonce
officielle faite ou exposée en vertu de la
présente loi ou de la Loi électorale du Canada.
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Exception
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53. (1) Le jour du scrutin, avant la fermeture
des bureaux, le directeur du scrutin peut faire
enlever, recouvrir ou oblitérer :
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Enlèvement
des noms,
emblèmes,
etc.
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(2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas aux
rubans, fanions, rosettes ou autres articles de
même nature, portés par une personne ou
posés sur un véhicule, aux couleurs associées
à l'une ou l'autre des réponses à la question
référendaire ou aux partisans d'une telle
réponse non plus à la badge qu'une personne
peut porter.
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Exception
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(3) Nulle disposition du paragraphe (1) ne
s'applique à une déclaration, un nom, un
emblème, un slogan ou un logo qui n'a pas de
lien précis avec le référendum, placé dans un
endroit fixe et associé à la permanence
nationale ou régionale ou à celle de la
campagne référendaire, autre que des
installations mobiles, de l'un des partisans de
l'une ou l'autre réponse à la question
référendaire.
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Exception
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(4) Le directeur du scrutin peut recouvrer
tous les frais faits pour l'application du
paragraphe (1) des personnes à l'initiative
desquelles les noms, les emblèmes, les
slogans, ou les logos ont été apposés. Ces frais
constituent une créance de Sa Majesté dont
ces personnes sont débitrices solidaires.
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Dépenses
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54. Commet une infraction qui la rend
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 2 000 $ la personne qui, à
l'occasion d'un référendum :
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Infractions
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