Projet de loi C-277
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DISPOSITIONS DIVERSES |
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55. Il peut y avoir plus d'un référendum en
vertu de la présente loi le même jour.
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Plus d'un
référendum
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56. S'il est pourvu par une loi fédérale à la
possibilité de tenir le scrutin par des moyens
électroniques à l'occasion d'une élection, ces
mêmes moyens peuvent servir pour la tenue
du scrutin d'un référendum en vertu de la
présente loi.
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Vote
électronique
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57. (1) Si un référendum a lieu en même
temps qu'une élection fédérale générale ou
partielle, des bulletins de vote distincts
servent au scrutin de l'élection et à celui du
référendum.
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Bulletins de
vote distincts
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(2) Si le bulletin de vote comporte plus
d'une question, les questions découlant de
pétitions référendaires apparaissent en
premier au bulletin de vote, selon l'ordre
décroissant du nombre de signatures
recueillies dans les pétitions référendaires.
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Questions
multiples
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(3) Les bulletins de vote sont établis en la
forme prescrite et comportent un talon et une
souche, avec une ligne perforée séparant le
bulletin de vote et le talon et le talon et la
souche. Toutefois, si le votant vote en vertu de
moyens électroniques conformément aux
dispositions établies en vertu d'une loi
fédérale, il n'y a pas de bulletin de vote.
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Format du
bulletin
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58. Le paiement sur des fonds publics des
dépenses entraînées par la tenue d'un
référendum en application de la présente loi
est subordonné à l'autorisation par le
Parlement des crédits nécessaires à cette fin.
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Affectation
de crédits
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59. Sous réserve des dispositions de la
présente loi et des règlement pris sous son
empire, le directeur général des élections peut
établir par règlement la forme de tout
document requis pour l'administration et la
tenue de référendums.
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Formules et
annexes
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60. Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements :
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Règlements
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61. Rien dans la présente loi n'a pour effet
de porter atteinte soit au droit de qui que ce soit
de présenter des pétitions à l'une ou l'autre
chambre du Parlement, soit à la compétence
des comités ou autres organismes établis par
l'une ou l'autre chambre d'examiner les
pétitions qui lui sont présentées.
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Maintien du
droit de
présenter des
pétitions à la
Chambre des
communes
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62. La présente loi n'est susceptible de
modification qu'en proposant ces
modifications aux électeurs conformément
aux dispositions de celle-ci.
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Modification
de la présente
loi
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