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Projet de loi C-25

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      (ii) dans les autres cas, l'avis de cotisation concernant la pénalité qui a été envoyé avant le moment ultérieur est réputé ne pas avoir été envoyé;

    b) est exclu des droits à paiement d'une personne à un moment donné relativement à une activité de planification, ou une activité d'évaluation, dans le cadre de laquelle elle fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, un faux énoncé, ou y participe, le total des montants représentant chacun le montant d'une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l'effet du paragraphe (13)) déterminée selon l'alinéa (3)a) relativement au faux énoncé et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment;

    c) lorsqu'est établie à l'égard d'une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (4), est exclu de la rétribution brute de la personne, à un moment donné, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte, le total des montants représentant chacun le montant d'une pénalité (sauf celle dont la cotisation est nulle par l'effet du paragraphe (13)) déterminée selon le paragraphe (5), dans la mesure où cet énoncé a été utilisé par cette autre personne ou pour son compte, et concernant laquelle un avis de cotisation a été envoyé à la personne avant ce moment.

(13) Pour l'application de la présente partie, la cotisation concernant une pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (4) est réputée nulle si elle a été annulée.

Cotisation nulle

(14) La personne qui est passible, à un moment donné, d'une pénalité selon les paragraphes (2) et (4) relativement au même faux énoncé est passible d'une pénalité n'excédant pas le plus élevé des montants suivants :

Pénalité maximale

    a) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (2) relativement à l'énoncé;

    b) le total des pénalités dont elle est passible à ce moment selon le paragraphe (4) relativement à l'énoncé.

(15) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un salarié (sauf un employé déterminé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou un salarié exerçant une activité exclue) de l'autre personne visée aux paragraphes (2) et (4) :

Salariés

    a) les paragraphes (2) à (5) ne s'appliquent pas à lui dans la mesure où le faux énoncé pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, pour l'application de la présente partie;

    b) sa conduite est réputée être celle de l'autre personne pour l'application de l'article 285 à celle-ci.

(16) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente partie au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l'article 285, le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

Charge de la preuve relativement aux pénalités

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux énoncés faits après la date de sanction de la présente loi.

71. L'alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    e) s'agissant d'une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l'article 280, 285 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

72. Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) La personne déclarée coupable d'une infraction visée au présent article n'est passible de la pénalité prévue à l'un des articles 283 à 285.1 pour la même évasion ou la même tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1999

1999, ch. 26

73. (1) L'alinéa 36(7)a) de la Loi d'exécution du budget de 1999, chapitre 26 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :

    a) les sommes de « 955 $ », « 755 $ » et « 680 $ » aux alinéas a) et b) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacées respectivement par « 785 $ », « 585 $ » et « 510 $ »;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.