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Projet de loi C-25

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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux énoncés faits après la date de sanction de la présente loi.

71. L'alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

    e) s'agissant d'une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l'article 280, 285 ou 285.1 , quatre ans après que la personne en est devenue redevable;

72. Le paragraphe 327(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 12(1)

(3) La personne déclarée coupable d'une infraction visée au présent article n'est passible de la pénalité prévue à l'un des articles 283 à 285.1 pour la même évasion ou la même tentative d'évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 1999

1999, ch. 26

73. (1) L'alinéa 36(7)a) de la Loi d'exécution du budget de 1999, chapitre 26 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :

    a) les sommes de « 955 $ », « 755 $ » et « 680 $ » aux alinéas a) et b) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacées respectivement par « 785 $ », « 585 $ » et « 510 $ »;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 juin 1999.