Projet de loi C-25
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(2) L'article 237 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Il est permis à une personne de
communiquer un numéro d'assurance sociale
ou un numéro d'entreprise à une autre
personne qui lui est liée, ou de permettre qu'il
lui soit communiqué, si l'autre personne est
tenue par la présente loi ou par son règlement
de remplir une déclaration de renseignements
qui doit comporter ce numéro.
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Autorisation
de
communique
r le numéro
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(4) Il est permis à une compagnie
d'assurance de communiquer le numéro
d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise
d'une personne ou d'une société de personnes
à une autre personne, ou de permettre qu'il lui
soit communiqué, si les conditions suivantes
sont réunies :
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Autorisation
de
communique
r le numéro
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66. Le paragraphe 239(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) La personne déclarée coupable
d'infraction au présent article n'est passible
d'une pénalité prévue aux articles 162, 163 ou
163.2 pour la même infraction que si une
cotisation pour cette pénalité est établie à son
égard avant que la dénonciation ou la plainte
qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité
ait été déposée ou faite.
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Pénalité sur
déclaration
de culpabilité
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67. (1) Le paragraphe 248(1) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« police d'assurance » Sont comprises parmi
les polices d'assurance les polices
d'assurance-vie.
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« police
d'assurance » ``insurance policy''
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« particulier déterminé » S'entend au sens du
paragraphe 120.4(1).
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« particulier
déterminé » ``specified individual''
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« revenu fractionné » S'entend au sens du
paragraphe 120.4(1).
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« revenu
fractionné » ``split income''
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(2) Le paragraphe 248(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(11) Les intérêts calculés au taux prescrit,
en application des paragraphes 129(2.1) et
(2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2),
133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1),
(2) et (11), 161.1(5), 164(3) à (4), 181.8(1) et
(2) (dans la version de ces deux paragraphes
applicable à l'année d'imposition 1991 et aux
années d'imposition antérieures), 185(2),
187(2) et 189(7), de l'article 190.23 (dans sa
version applicable à l'année d'imposition
1991 et aux années d'imposition antérieures)
et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et
227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du
paragraphe 182(2) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du
Canada de 1952 (dans sa version applicable
aux années d'imposition commençant avant
1986) et du paragraphe 191(2) de cette loi
(dans sa version applicable à l'année
d'imposition 1984 et aux années d'imposition
antérieures), sont composés quotidiennement.
Dans le cas où des intérêts calculés sur une
somme en application d'une de ces
dispositions sont impayés ou non imputés le
jour où, sans le présent paragraphe, ils
cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts
au taux prescrit sont calculés et composés
quotidiennement sur les intérêts impayés ou
non imputés pour la période commençant le
lendemain de ce jour et se terminant le jour où
ces derniers sont payés ou imputés, et sont
payés ou imputés comme ils le seraient s'ils
continuaient à être ainsi calculés après ce jour.
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Intérêts
composés
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(3) La définition de « police
d'assurance » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictée par le paragraphe (1),
s'applique à compter du 16 décembre 1998.
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(4) Les définitions de « particulier
déterminé » et « revenu fractionné » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
par le paragraphe (1), s'appliquent aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de 2000.
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68. (1) L'alinéa 250(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1999, le passage « le montant
applicable pour l'année selon l'alinéa
118(1)c) » à l'alinéa 250(1)f) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par « 7 044 $ ».
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69. (1) Le passage « et 148(8.1) et (8.2) »
au paragraphe 252(3) de la même loi est
remplacé par « et 148(8.1) et (8.2), de la
définition de « bien de petite entreprise » au
paragraphe 206(1) ».
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15
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70. (1) La Loi sur la taxe d'accise est
modifiée par adjonction, après l'article 285,
de ce qui suit :
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285.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« activité d'évaluation » Tout acte accompli
par une personne dans le cadre de la
détermination de la valeur d'un bien ou
d'un service.
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« activité
d'évaluation
» ``valuation activity''
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« activité de planification » S'entend
notamment des activités suivantes :
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« activité de
planification
» ``planning activity''
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« activité exclue » Quant à un faux énoncé,
activité qui consiste :
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« activité
exclue » ``excluded activity''
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« avantage fiscal » Réduction, évitement ou
report d'une taxe, d'une taxe nette ou d'un
autre montant payable en vertu de la
présente partie ou augmentation d'un
remboursement accordé en vertu de cette
partie.
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« avantage
fiscal » ``tax benefit''
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« bien » S'entend au sens du paragraphe
248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
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« bien » ``property''
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« conduite coupable » Conduite - action ou
défaut d'agir - qui, selon le cas :
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« conduite
coupable » ``culpable conduct''
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« droits à paiement » Quant à une personne à
un moment donné, relativement à une
activité de planification ou à une activité
d'évaluation qu'elle exerce, l'ensemble des
montants que la personne, ou une autre
personne avec laquelle elle a un lien de
dépendance, a le droit de recevoir ou
d'obtenir relativement à l'activité avant ou
après ce moment et conditionnellement ou
non.
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« droits à
paiement » ``gross entitlements''
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« entité » S'entend notamment d'une
association, d'une coentreprise, d'une
fiducie, d'un fonds, d'une organisation,
d'une personne morale, d'une société de
personnes ou d'un syndicat.
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« entité » ``entity''
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« faux énoncé » S'entend notamment d'un
énoncé qui est trompeur en raison d'une
omission.
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« faux
énoncé » ``false statement''
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« participer » S'entend notamment du fait :
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« participer » ``participate' '
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« rétribution brute » Quant à une personne
donnée à un moment quelconque
relativement à un faux énoncé qui pourrait
être utilisé par une autre personne ou pour
son compte, l'ensemble des montants que la
personne donnée, ou toute personne avec
laquelle elle a un lien de dépendance, a le
droit de recevoir ou d'obtenir relativement
à l'énoncé avant ou après ce moment et
conditionnellement ou non.
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« rétribution
brute » ``gross compensation ''
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« subalterne » Quant à une personne donnée,
s'entend notamment d'une autre personne
dont les activités sont dirigées, surveillées
ou contrôlées par la personne donnée,
indépendamment du fait que l'autre
personne soit le salarié de la personne
donnée ou d'un tiers. Toutefois, l'autre
personne n'est pas le subalterne de la
personne donnée du seul fait que celle-ci
soit l'associé d'une société de personnes.
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« subalterne
» ``subordinate ''
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(2) La personne qui fait ou présente, ou qui
fait faire ou présenter par une autre personne,
un énoncé dont elle sait ou aurait
vraisemblablement su, n'eût été de
circonstances équivalant à une conduite
coupable, qu'il constitue un faux énoncé
qu'un tiers (appelé « autre personne » aux
paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une
fin quelconque de la présente partie, ou qui
participe à un tel énoncé, est passible d'une
pénalité relativement au faux énoncé.
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Pénalité pour
information
trompeuse
dans les
arrangements
de
planification
fiscale
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(3) La pénalité dont une personne est
passible selon le paragraphe (2) relativement
à un faux énoncé correspond au montant
suivant :
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Montant de la
pénalité
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(4) La personne qui fait un énoncé à une
autre personne ou qui participe, consent ou
acquiesce à un énoncé fait par une autre
personne, ou pour son compte, (ces autres
personnes étant appelées « autre personne »
au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et
(6), à l'alinéa (12)(c) et au paragraphe (15))
dont elle sait ou aurait vraisemblablement su,
n'eût été de circonstances équivalant à une
conduite coupable, qu'il constitue un faux
énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre
personne, ou pour son compte, à une fin
quelconque de la présente partie est passible
d'une pénalité relativement au faux énoncé.
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Pénalité pour
participation
à une
information
trompeuse
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(5) La pénalité dont une personne est
passible selon le paragraphe (4) relativement
à un faux énoncé correspond au plus élevé des
montants suivants :
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Montant de la
pénalité
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A - B
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(6) Pour l'application des paragraphes (2) et
(4), la personne (appelée « conseiller » au
paragraphe (7)) qui agit pour le compte de
l'autre personne n'est pas considérée comme
ayant agi dans des circonstances équivalant à
une conduite coupable en ce qui a trait au faux
énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul
fait qu'elle s'est fondée, de bonne foi, sur
l'information qui lui a été présentée par l'autre
personne, ou pour le compte de celle-ci, ou
que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de
corriger l'information ou d'enquêter à son
sujet.
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Crédit
accordé à
l'information
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à
l'énoncé qu'un conseiller fait, ou auquel il
participe, consent ou acquiesce, dans le cadre
d'une activité exclue.
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Application
du
paragraphe
(6)
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(8) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article, sauf les paragraphes
(4) et (5) :
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Faux énoncés
relatifs à un
arrangement
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(9) Pour l'application du présent article,
une personne n'est pas considérée comme
ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou
comme y ayant participé, consenti ou
acquiescé, du seul fait qu'elle a rendu des
services de bureau (sauf la tenue de la
comptabilité) ou des services de secrétariat
relativement à l'énoncé.
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Services de
bureau
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(10) Malgré le paragraphe (6), l'énoncé
quant à la valeur d'un bien ou d'un service
(appelée « valeur attribuée » au présent
paragraphe) fait par la personne qui a opiné sur
la valeur attribuée ou par une personne dans le
cours de l'exercice d'une activité exclue est
réputé être un énoncé dont elle aurait
vraisemblablement su, n'eût été de
circonstances équivalant à une conduite
coupable, qu'il constitue un faux énoncé si la
valeur attribuée est :
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Évaluations
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(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas à
une personne relativement à un énoncé quant
à la valeur d'un bien ou d'un service si la
personne établit que la valeur attribuée était
raisonnable dans les circonstances et que
l'énoncé a été fait de bonne foi et, le cas
échéant, n'était pas fondé sur une ou plusieurs
hypothèses dont la personne savait ou aurait
vraisemblablement su, n'eût été de
circonstances équivalant à une conduite
coupable, qu'elles étaient déraisonnables ou
trompeuses dans les circonstances.
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Exception
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(12) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre du présent article :
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Règles
spéciales
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