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Projet de loi C-25

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    (b) shall not knowingly use, communicate or allow to be communicated, otherwise than as required or authorized under this Act or a regulation, the number without the written consent of the person or partnership.

(2) L'article 237 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est permis à une personne de communiquer un numéro d'assurance sociale ou un numéro d'entreprise à une autre personne qui lui est liée, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si l'autre personne est tenue par la présente loi ou par son règlement de remplir une déclaration de renseignements qui doit comporter ce numéro.

Autorisation de communique r le numéro

(4) Il est permis à une compagnie d'assurance de communiquer le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise d'une personne ou d'une société de personnes à une autre personne, ou de permettre qu'il lui soit communiqué, si les conditions suivantes sont réunies :

Autorisation de communique r le numéro

    a) l'autre personne est devenue le détenteur d'une action du capital-actions de la compagnie d'assurance, ou d'une société de portefeuille (cette expression s'entendant au présent paragraphe au sens du paragraphe 139.1(1)) quant à elle, au moment de l'émission de l'action à l'occasion de la démutualisation, au sens de ce paragraphe, de la compagnie;

    b) l'autre personne est devenue le détenteur de l'action en sa qualité de mandataire ou d'agent de la personne ou de la société de personnes par suite d'arrangements pris par la compagnie d'assurance ou par une société de portefeuille quant à elle;

    c) l'autre personne est tenue, par la présente loi ou son règlement, de faire une déclaration de renseignements, concernant la disposition de l'action ou le revenu tiré de l'action, qui doit comporter le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise.

66. Le paragraphe 239(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La personne déclarée coupable d'infraction au présent article n'est passible d'une pénalité prévue aux articles 162, 163 ou 163.2 pour la même infraction que si une cotisation pour cette pénalité est établie à son égard avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

Pénalité sur déclaration de culpabilité

67. (1) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« police d'assurance » Sont comprises parmi les polices d'assurance les polices d'assurance-vie.

« police d'assurance »
``insurance policy''

« particulier déterminé » S'entend au sens du paragraphe 120.4(1).

« particulier déterminé »
``specified individual''

« revenu fractionné » S'entend au sens du paragraphe 120.4(1).

« revenu fractionné »
``split income''

(2) Le paragraphe 248(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 129(2.1) et (2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2), 133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 161.1(5), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2) (dans la version de ces deux paragraphes applicable à l'année d'imposition 1991 et aux années d'imposition antérieures), 185(2), 187(2) et 189(7), de l'article 190.23 (dans sa version applicable à l'année d'imposition 1991 et aux années d'imposition antérieures) et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du paragraphe 182(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 (dans sa version applicable aux années d'imposition commençant avant 1986) et du paragraphe 191(2) de cette loi (dans sa version applicable à l'année d'imposition 1984 et aux années d'imposition antérieures), sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés, et sont payés ou imputés comme ils le seraient s'ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.

Intérêts composés

(3) La définition de « police d'assurance » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique à compter du 16 décembre 1998.

(4) Les définitions de « particulier déterminé » et « revenu fractionné » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter de 2000.

68. (1) L'alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) elle était, au cours de l'année, l'enfant d'un particulier auquel s'appliquent les alinéas b), c), d) ou d.1), et financièrement à la charge de celui-ci, et son revenu pour l'année n'a pas dépassé le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1999, le passage « le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c) » à l'alinéa 250(1)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « 7 044 $ ».

69. (1) Le passage « et 148(8.1) et (8.2) » au paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par « et 148(8.1) et (8.2), de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1) ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

70. (1) La Loi sur la taxe d'accise est modifiée par adjonction, après l'article 285, de ce qui suit :

285.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« activité d'évaluation » Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d'un bien ou d'un service.

« activité d'évaluation »
``valuation activity''

« activité de planification » S'entend notamment des activités suivantes :

« activité de planification »
``planning activity''

      a) le fait d'organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou d'aider à son organisation ou à sa création;

      b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d'un arrangement, d'un bien, d'une entité, d'un mécanisme, d'un plan ou d'un régime.

« activité exclue » Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :

« activité exclue »
``excluded activity''

      a) soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets de la participation d'une personne à l'arrangement est l'obtention d'un avantage fiscal;

      b) soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d'un arrangement.

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d'une taxe, d'une taxe nette ou d'un autre montant payable en vertu de la présente partie ou augmentation d'un remboursement accordé en vertu de cette partie.

« avantage fiscal »
``tax benefit''

« bien » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« bien »
``property''

« conduite coupable » Conduite - action ou défaut d'agir - qui, selon le cas :

« conduite coupable »
``culpable conduct''

      a) équivaut à une conduite intentionnelle;

      b) montre une indifférence quant à l'observation de la présente partie;

      c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi.

« droits à paiement » Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d'évaluation qu'elle exerce, l'ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.

« droits à paiement »
``gross entitlements''

« entité » S'entend notamment d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un syndicat.

« entité »
``entity''

« faux énoncé » S'entend notamment d'un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission.

« faux énoncé »
``false statement''

« participer » S'entend notamment du fait :

« participer »
``participate' '

      a) de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;

      b) d'avoir connaissance de la participation d'un subalterne à une action ou à une omission d'information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation.

« rétribution brute » Quant à une personne donnée à un moment quelconque relativement à un faux énoncé qui pourrait être utilisé par une autre personne ou pour son compte, l'ensemble des montants que la personne donnée, ou toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'énoncé avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.

« rétribution brute »
``gross compensation ''

« subalterne » Quant à une personne donnée, s'entend notamment d'une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l'autre personne soit le salarié de la personne donnée ou d'un tiers. Toutefois, l'autre personne n'est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l'associé d'une société de personnes.

« subalterne »
``subordinate ''

(2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qu'un tiers (appelé « autre personne » aux paragraphes (6) et (15)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente partie, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d'une pénalité relativement au faux énoncé.

Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

(3) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :

Montant de la pénalité

    a) si l'énoncé est fait dans le cadre d'une activité de planification ou d'une activité d'évaluation, 1 000 $ ou, s'il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l'activité de planification et à l'activité d'évaluation;

    b) dans les autres cas, 1 000 $.

(4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe, aux paragraphes (5) et (6), à l'alinéa (12)c) et au paragraphe (15)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente partie est passible d'une pénalité relativement au faux énoncé.

Pénalité pour participation à une information trompeuse

(5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

Montant de la pénalité

    a) 1 000 $;

    b) le moins élevé des montants suivants :

      (i) la somme de 100 000 $ et de la rétribution brute de la personne, au moment où l'avis de cotisation concernant la pénalité lui est envoyé, relativement au faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne ou pour son compte,

      (ii) 50 % du total des montants représentant chacun :

        (A) si le faux énoncé a trait au calcul de la taxe nette de l'autre personne pour une période de déclaration, le montant obtenu par la formule suivante :

A - B

        où :

A représente la taxe nette de l'autre personne pour la période,

B le montant qui correspondrait à la taxe nette de l'autre personne pour la période si l'énoncé n'était pas un faux énoncé,

        (B) si le faux énoncé a trait au calcul d'un montant de taxe payable par l'autre personne, l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

          (I) cette taxe payable,

          (II) le montant qui représenterait la taxe payable par l'autre personne si l'énoncé n'était pas un faux énoncé,

        (C) si le faux énoncé a trait au calcul d'un remboursement prévu par la présente partie, l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

          (I) le montant qui représenterait le remboursement payable à l'autre personne si l'énoncé n'était pas un faux énoncé,

          (II) le montant du remboursement payable à l'autre personne.

(6) Pour l'application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l'autre personne n'est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu'elle s'est fondée, de bonne foi, sur l'information qui lui a été présentée par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l'information ou d'enquêter à son sujet.

Crédit accordé à l'information

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'énoncé qu'un conseiller fait, ou auquel il participe, consent ou acquiesce, dans le cadre d'une activité exclue.

Application du paragraphe (6)

(8) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article, sauf les paragraphes (4) et (5) :

Faux énoncés relatifs à un arrangement

    a) lorsqu'une personne fait ou présente, ou fait faire ou présenter par une autre personne, plusieurs faux énoncés, ou y participe, ceux-ci sont réputés être un seul faux énoncé s'ils ont été faits ou présentés dans le cadre des activités suivantes :

      (i) une ou plusieurs activités de planification qui se rapportent à une entité donnée ou à un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné,

      (ii) une activité d'évaluation qui se rapporte à un bien ou service donné;

    b) il est entendu qu'une entité donnée ou un arrangement, bien, mécanisme, plan ou régime donné comprend une entité, un arrangement, un bien, un mécanisme, un plan ou un régime relativement auquel l'un des principaux objets de la participation d'une personne à l'entité, à l'arrangement, au mécanisme, au plan ou au régime, ou de l'acquisition du bien par une personne, est l'obtention d'un avantage fiscal.

(9) Pour l'application du présent article, une personne n'est pas considérée comme ayant fait ou présenté un faux énoncé, ou comme y ayant participé, consenti ou acquiescé, du seul fait qu'elle a rendu des services de bureau (sauf la tenue de la comptabilité) ou des services de secrétariat relativement à l'énoncé.

Services de bureau

(10) Malgré le paragraphe (6), l'énoncé quant à la valeur d'un bien ou d'un service (appelée « valeur attribuée » au présent paragraphe) fait par la personne qui a opiné sur la valeur attribuée ou par une personne dans le cours de l'exercice d'une activité exclue est réputé être un énoncé dont elle aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé si la valeur attribuée est :

Évaluations

    a) soit inférieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service;

    b) soit supérieure au produit de la multiplication du pourcentage fixé par règlement pour le bien ou le service par la juste valeur marchande du bien ou du service.

(11) Le paragraphe (10) ne s'applique pas à une personne relativement à un énoncé quant à la valeur d'un bien ou d'un service si la personne établit que la valeur attribuée était raisonnable dans les circonstances et que l'énoncé a été fait de bonne foi et, le cas échéant, n'était pas fondé sur une ou plusieurs hypothèses dont la personne savait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'elles étaient déraisonnables ou trompeuses dans les circonstances.

Exception

(12) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Règles spéciales

    a) lorsqu'est établie à l'égard d'une personne une cotisation concernant une pénalité prévue au paragraphe (2) dont le montant est fondé sur les droits à paiement de la personne à un moment donné relativement à une activité de planification ou une activité d'évaluation et qu'une autre cotisation concernant la pénalité est établie à un moment ultérieur, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) si les droits à paiement de la personne relativement à l'activité sont plus élevés au moment ultérieur, la cotisation concernant la pénalité établie à ce moment est réputée être une cotisation concernant une pénalité distincte,