Passer au contenu
;

Projet de loi C-24

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

48-49 ELIZABETH II

CHAPITRE 30

Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et une loi connexe, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi d'exécution du budget de 1997, la Loi d'exécution du budget de 1998, la Loi d'exécution du budget de 1999, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'assurance-emploi, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et la Loi sur l'assurance-chômage

[Sanctionnée le 20 octobre 2000]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi de 1999 modifiant les taxes de vente et d'accise.

Titre abrégé

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

L.R., ch. E-15

2. (1) Le passage du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d'accise précédant la définition de « bâtiment modulaire » est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 1(1)

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, aux parties I à VIII (sauf l'article 121) et aux annexes I à IV.

Définitions

(2) La définition de « présente loi », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1990, ch. 45, par. 1(3)

« présente loi » La présente loi, exception faite de la partie IX et des annexes V à X.

« présente loi »
``this Act''

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 mars 1997.

3. (1) Le paragraphe 23.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 5(1)

(2) La taxe d'accise prévue au paragraphe 23.2(1) n'est pas payable par un fabricant ou un producteur sur une quantité donnée de produits du tabac d'une catégorie déterminée qui est exportée à un moment d'une année civile si la quantité totale des produits de cette catégorie, y compris la quantité donnée, que le fabricant ou le producteur a exportée au cours de l'année civile jusqu'à ce moment inclusivement ne dépasse pas 2 1/2 pour cent de la quantité totale des produits de cette catégorie qu'il a fabriqués ou produits au cours de l'année civile précédente.

Exemption pour exportations restreintes

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1999. Toutefois, pour l'application du paragraphe 23.21(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant janvier 2000, la mention de « 2 1/2 » à ce paragraphe vaut mention de « 2 5/8 ».

4. (1) Le passage du paragraphe 23.31(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 61(1)

23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur le tabac fabriqué, sauf les bâtonnets de tabac, qui, à la fois :

Taxe sur le tabac vendu à un acheteur non autorisé à vendre en Ontario

(2) L'alinéa 23.31(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.

5. (1) Le paragraphe 23.32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1); 1997, ch. 26, par. 62(1)

23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes qui, à la fois :

Taxe sur les cigarettes vendues à un acheteur non autorisé à vendre au Québec ou au Nouveau-Bru ns-
wick

    a) portent, en conformité avec une loi de la province de Québec ou de la province du Nouveau-Brunswick, une marque ou estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente au détail dans la province;

    b) sont vendues par leur fabricant, ou par une personne autorisée par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué, à un acheteur qui n'est pas autorisé par une loi de la province à vendre dans celle-ci du tabac fabriqué.

(2) Le paragraphe 23.32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 62(2)

(2) La taxe n'est pas imposée lorsque l'acheteur est un consommateur, situé dans la province en question, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

Exception

(3) Le paragraphe 23.32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(3) La taxe est payable par la personne qui vend les cigarettes à l'acheteur, au moment de la vente.

Paiement de la taxe

(4) Le paragraphe 23.32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(4) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.

(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.

6. (1) La définition de « bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse », au paragraphe 23.34(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 64(2)

« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse » Bâtonnets de tabac qui portent, en conformité avec la partie III de la loi intitulée Revenue Act, S.N.S. 1995-96, ch. 17, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de bâtonnets de tabac destinés à la vente au détail dans la province de la Nouvelle-Écosse.

« bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Éco sse »
``Nova Scotia tobacco sticks''

(2) La définition de « bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse », au paragraphe 23.34(1) de la même loi, est abrogée.

(3) Le paragraphe (1) s'applique après le 28 novembre 1996.

(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 1999.

7. (1) Le passage du paragraphe 23.341(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 26, par. 65(1)

23.341 (1) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les cigarettes de la Nouvelle-Écosse auxquelles s'appliquent l'article 68.169 et l'alinéa 1e) de l'annexe II et qu'un vendeur au détail titulaire de licence vend à une personne autre que les suivantes :

Taxe d'accise en cas de réaffectation de cigarettes de l'Île-du-Princ e-Édouard

(2) L'alinéa 23.341(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 36, art. 4

    b) un consommateur, situé dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais.

(3) Le paragraphe 23.341(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 36, art. 4(F); 1997, ch. 26, par. 65(2); 1998, ch. 21, par. 80(1)

(3) La taxe correspond à l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Montant de la taxe

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise imposée au taux de 0,100 13 $ par quantité de cinq cigarettes.

(4) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.

8. (1) Les paragraphes 23.35(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

(2) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur la quantité de produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1a)(ii) ou 3a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur vend à un détaillant situé dans une réserve qui dépasse la quantité de produits non ciblés que le détaillant est autorisé à acheter selon la Loi de la taxe sur le tabac, L.R.O. de 1990, ch. T.10.

Taxe sur les ventes excédentaires de produits non ciblés

(3) Une taxe d'accise est imposée, prélevée et perçue sur les produits non ciblés, auxquels s'appliquent les sous-alinéas 1a)(ii) ou 3a)(ii) de l'annexe II, qu'un fournisseur vend à une personne qui n'est ni un consommateur indien en Ontario, ni un détaillant situé dans une réserve.

Taxe sur la vente illégale de produits non ciblés

(2) L'alinéa 23.35(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, par. 6(1)

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les produits non ciblés si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.

9. Le paragraphe 34(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 42, art. 1

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), la personne qui n'a pas versé au receveur général la totalité d'un montant visé au paragraphe (1), au plus tard le jour où elle serait tenue de le verser si la loi édictant la présente partie était sanctionnée avant le 31 mai 1991, est tenue de payer des intérêts au taux prescrit et une pénalité de six pour cent par an calculés sur les arriérés - pénalité et intérêts compris - pour chaque jour de retard.

Intérêts et pénalité

10. (1) La partie V.1 de la même loi est abrogée.

1995, ch. 46, par. 1(1); 1998, ch. 19, par. 277(1)

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

11. (1) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 46, art. 2

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux taxes imposées par la partie III sur les produits du tabac énumérés à l'annexe II.

Inapplication de l'exemption

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

12. (1) Le paragraphe 68.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 46, art. 3

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux taxes imposées par la partie III sur les produits du tabac énumérés à l'annexe II.

Exception

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

13. (1) Le passage du paragraphe 68.169(3.23) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 81(1)

(3.23) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 13 février 1998 mais avant le 6 novembre 1999, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse ou des bâtonnets de tabac de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes ou les bâtonnets pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au total des produits suivants :

Remise après le 13 février 1998 mais avant le 6 novembre 1999

(2) L'article 68.169 de la même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3.23), de ce qui suit :

(3.24) Le ministre peut verser au vendeur en gros titulaire de licence qui vend, après le 5 novembre 1999, des cigarettes de la Nouvelle-Écosse à un vendeur au détail titulaire de licence, ou à un consommateur dans la province de l'Île-du-Prince-Édouard qui achète les cigarettes pour sa propre consommation ou pour celle d'autres personnes à ses frais, une remise de taxe égale au produit de 0,006 25 $ par le nombre de cigarettes.

Remise après le 5 novembre 1999

(3) Le passage du paragraphe 68.169(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 81(2)

(4) Pour être admissible à la remise visée à l'un des paragraphes (2) à (3.24) relativement à du tabac fabriqué, le vendeur en gros titulaire de licence doit :

Conditions de la remise

(4) Le paragraphe 68.169(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1998, ch. 21, par. 81(3)

(5) Un vendeur en gros titulaire de licence ne peut présenter, en application de l'un des paragraphes (2) à (3.24), plus d'une demande de remise par mois.

Une seule demande par mois

(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 6 novembre 1999.

14. (1) Le passage du paragraphe 79(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 46, art. 4

79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (3), en cas de défaut de paiement de la taxe par une personne dans le délai prévu au paragraphe 78(4), cette dernière verse, en plus du montant impayé :

Pénalité et intérêts pour défaut

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 30 octobre 1998.

15. (1) Le passage de l'article 97.1 de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10; 1997, ch. 26, par. 70(1)

97.1 Quiconque vend ou offre en vente du tabac fabriqué, sauf des bâtonnets de tabac, qui porte, en conformité avec une loi de la province d'Ontario, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de tabac destiné à la vente dans cette province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de tabac destiné à l'Ontario

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur le tabac fabriqué si les taux applicables de taxe d'accise étaient ceux qui figurent aux alinéas 1f) et 3e) de l'annexe II;

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 1999.

16. (1) L'article 97.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 29, art. 10; 1997, ch. 26, par. 71(1)

97.2 Quiconque vend ou offre en vente des cigarettes qui portent, en conformité avec une loi de la province de Québec ou de la province du Nouveau-Brunswick, une marque ou une estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes destinées à la vente dans la province à un consommateur dans une autre province est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal à trois fois l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :

Infraction relative à la vente dans une autre province de cigarettes destinées au Québec ou au Nouveau-Bru ns-
wick

    a) la taxe d'accise qui serait imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes si le taux applicable de taxe d'accise était celui qui figure à l'alinéa 1f) de l'annexe II;

    b) la taxe d'accise qui a été imposée en vertu de l'article 23 sur les cigarettes.