Projet de loi C-24
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
être entrés en vigueur le 17 décembre 1990.
Toutefois, l'alinéa 162(4)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe (3), ne s'applique
pas aux accords conclus avant le 8 août
1998.
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27. (1) Le paragraphe 167.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 34(1)
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167.2 (1) Lorsque le promoteur d'un
congrès effectue, au profit d'une personne
non-résidente, la fourniture taxable d'un droit
d'entrée au congrès, les montants suivants ne
sont pas inclus dans le calcul de la taxe
payable relativement à la fourniture :
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Droit
d'entrée à un
congrès -
non-résident
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures de droits d'entrée à un congrès
pour lequel l'ensemble des fournitures de
droits d'entrée sont effectuées après le 4
juin 1999.
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28. (1) L'alinéa 169(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 161(3)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er avril 1997.
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29. (1) La définition de « matériel de
promotion », à l'article 178.1 de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 43(1)
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« matériel de promotion » S'agissant du
matériel de promotion d'une personne qui
est un démarcheur ou l'entrepreneur
indépendant d'un démarcheur :
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« matériel de
promotion » ``sales aid''
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(2) L'article 178.1 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« taxe provinciale applicable » Tout montant
qu'il est raisonnable d'imputer à des frais,
droits ou taxes imposés en application
d'une loi provinciale et visés par règlement
pris pour l'application de l'article 154.
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« taxe
provinciale
applicable » ``applicable provincial tax''
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 24 février 1998.
Toutefois, l'alinéa b) de la définition de
« matériel de promotion » à l'article 178.1
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
ne s'applique à un service que si aucune
partie de la contrepartie de sa fourniture
n'est devenue due ou n'a été payée avant le
25 février 1998.
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30. (1) L'article 178.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Un démarcheur peut déduire le montant
visé à l'alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette
pour sa période de déclaration donnée au
cours de laquelle ce montant est versé ou
crédité ou pour une période de déclaration
postérieure, dans une déclaration qu'il produit
aux termes de la section V dans les quatre ans
suivant la date limite où la déclaration visant
la période donnée doit être produite, si les
conditions suivantes sont réunies :
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Créance
irrécouvrable
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A x B/C
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(8) En cas de recouvrement de la totalité ou
d'une partie d'une créance irrécouvrable
relativement à laquelle un démarcheur a
déduit un montant en application du
paragraphe (7), le démarcheur doit ajouter,
dans le calcul de sa taxe nette pour sa période
de déclaration où la créance, ou la partie de
celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par
la formule suivante :
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Recouvre- ment de créance irrécouvrable
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A x B/C
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où :
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A représente le montant recouvré;
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B la taxe payable relativement à la fourniture
à laquelle la créance se rapporte;
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C la somme de la contrepartie, de la taxe et
de la taxe provinciale applicable payables
relativement à cette fourniture.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
créances irrécouvrables se rapportant à des
fournitures effectuées après le 24 février
1998.
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31. (1) L'article 178.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) Le distributeur d'un démarcheur peut
déduire le montant visé à l'alinéa d) dans le
calcul de sa taxe nette pour sa période de
déclaration donnée au cours de laquelle ce
montant est versé ou crédité ou pour une
période de déclaration postérieure, dans une
déclaration qu'il produit aux termes de la
section V dans les quatre ans suivant la date
limite où la déclaration visant la période
donnée doit être produite, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Créance
irrécouvrable
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A x B/C
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(8) En cas de recouvrement de la totalité ou
d'une partie d'une créance irrécouvrable
relativement à laquelle le distributeur d'un
démarcheur a déduit un montant en
application du paragraphe (7), le distributeur
doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette
pour sa période de déclaration où la créance,
ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le
montant obtenu par la formule suivante :
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Recouvre- ment de créance irrécouvrable
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A x B/C
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où :
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A représente le montant recouvré;
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B la taxe payable relativement à la fourniture
à laquelle la créance se rapporte;
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C la somme de la contrepartie, de la taxe et
de la taxe provinciale applicable payables
relativement à cette fourniture.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
créances irrécouvrables se rapportant à des
fournitures effectuées après le 24 février
1998.
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32. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 178.6, de ce qui
suit :
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Organismes de bienfaisance désignés |
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178.7 (1) Pour l'application du présent
article, « service déterminé » s'entend de tout
service, sauf celui qui répond aux conditions
suivantes :
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Sens de
« service
déterminé »
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(2) L'organisme de bienfaisance qui répond
aux conditions suivantes peut demander au
ministre d'être désigné pour l'application de
l'alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l'annexe V :
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Fourniture
d'un service
déterminé par
un organisme
de
bienfaisance
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La demande doit être établie en la forme, et
contenir les renseignements, déterminés par le
ministre.
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(3) Le ministre peut désigner, par avis écrit,
pour l'application de l'alinéa 1d.1) de la partie
V.1 de l'annexe V l'organisme de bienfaisance
qui en fait la demande en application du
paragraphe (2) si les conditions suivantes sont
réunies :
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Désignation
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(4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer
la désignation d'un organisme de bienfaisance
si, selon le cas :
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Révocation
de la
désignation
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La révocation entre en vigueur le premier jour
de la période de déclaration précisée dans
l'avis.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 24 février 1998 et
s'applique aux périodes de déclaration
commençant après cette date.
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33. (1) La définition de « bon », au
paragraphe 181(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 174(1)
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« bon » Sont compris parmi les bons les pièces
justificatives, reçus, billets et autres pièces.
En sont exclus les certificats-cadeaux et les
unités de troc au sens de l'article 181.3.
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« bon » ``coupon''
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(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 46(1)
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(4) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'un inscrit accepte, en contrepartie,
même partielle, de la fourniture d'un bien ou
d'un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à
c) ne s'appliquent pas et qui est échangeable
contre le bien ou le service ou qui permet à
l'acquéreur de bénéficier d'une réduction ou
d'un rabais sur le prix du bien ou du service,
la valeur de la contrepartie de la fourniture est
réputée égale à l'excédent éventuel de cette
valeur, déterminée par ailleurs pour
l'application de la présente partie, sur la
valeur de rabais ou d'échange du bon.
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Acceptation
d'autres bons
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(3) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 10,
par. 174(3)
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(4) Le paragraphe (1) s'applique :
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