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Projet de loi C-24

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        (B) dans les autres cas, le moment où la propriété de l'apport supplémentaire de l'amodiateur est transférée à l'amodiataire,

      (iii) la contrepartie de l'apport supplémentaire de l'amodiateur et la contrepartie du service réputé fourni par l'amodiataire sont réputées devenir dues au moment du transfert,

      (iv) si, en plus de l'apport de l'amodiataire, celui-ci fournit à l'amodiateur d'autres biens ou services (sauf le service réputé par le sous-alinéa (i) avoir été fourni) pour une contrepartie constituée en partie de l'apport supplémentaire de l'amodiateur, la valeur de la contrepartie de la fourniture des autres biens ou services est réputée être égale à l'excédent éventuel de la valeur de cette contrepartie, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur la juste valeur marchande de l'apport supplémentaire de l'amodiateur.

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 17 décembre 1990. Toutefois, l'alinéa 162(4)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), ne s'applique pas aux accords conclus avant le 8 août 1998.

27. (1) Le paragraphe 167.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 34(1)

167.2 (1) Lorsque le promoteur d'un congrès effectue, au profit d'une personne non-résidente, la fourniture taxable d'un droit d'entrée au congrès, les montants suivants ne sont pas inclus dans le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture :

Droit d'entrée à un congrès - non-résident

    a) la partie de la contrepartie du droit d'entrée qu'il est raisonnable d'imputer à l'obtention du centre de congrès ou aux fournitures liées au congrès, à l'exclusion des aliments et boissons, et des biens ou services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur;

    b) le montant représentant 50 % de la partie de la contrepartie du droit d'entrée qu'il est raisonnable d'imputer aux fournitures liées au congrès qui constituent des aliments ou boissons, ou des biens et services fournis aux termes d'un contrat visant un service de traiteur.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures de droits d'entrée à un congrès pour lequel l'ensemble des fournitures de droits d'entrée sont effectuées après le 4 juin 1999.

28. (1) L'alinéa 169(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 161(3)

    a) le crédit de taxe sur les intrants se rapporte :

      (i) soit à la taxe que la personne est réputée avoir payée aux termes des paragraphes 171(1), 171.1(2), 206(2) ou (3) ou 208(2) ou (3),

      (ii) soit à un montant de taxe qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa a) de l'élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2);

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

29. (1) La définition de « matériel de promotion », à l'article 178.1 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 43(1)

« matériel de promotion » S'agissant du matériel de promotion d'une personne qui est un démarcheur ou l'entrepreneur indépendant d'un démarcheur :

« matériel de promotion »
``sales aid''

      a) biens - imprimés commerciaux sur commande ou échantillons, trousses de démonstration, articles promotionnels ou pédagogiques, catalogues ou autres articles semblables - qu'une personne acquiert, fabrique ou produit en vue de les vendre pour faciliter la promotion, la vente ou la distribution de produits exclusifs du démarcheur, à l'exclusion d'un produit exclusif du démarcheur et du bien que la personne vend, ou tient en vue de vendre, à un entrepreneur indépendant du démarcheur qui acquiert le bien pour utilisation à titre d'immobilisation;

      b) service d'exécution des commandes, d'expédition ou de manutention d'un bien visé à l'alinéa a) ou d'un produit exclusif du démarcheur.

(2) L'article 178.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« taxe provinciale applicable » Tout montant qu'il est raisonnable d'imputer à des frais, droits ou taxes imposés en application d'une loi provinciale et visés par règlement pris pour l'application de l'article 154.

« taxe provinciale applicable »
``applicable provincial tax''

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 24 février 1998. Toutefois, l'alinéa b) de la définition de « matériel de promotion » à l'article 178.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique à un service que si aucune partie de la contrepartie de sa fourniture n'est devenue due ou n'a été payée avant le 25 février 1998.

30. (1) L'article 178.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Un démarcheur peut déduire le montant visé à l'alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :

Créance irrécouvrable

    a) le démarcheur a fourni un de ses produits exclusifs dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette;

    b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur a également effectué ou aurait également effectué, n'eût été l'alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d'une personne (sauf le démarcheur et un autre de ses entrepreneurs indépendants) avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance;

    c) le démarcheur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l'entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l'entrepreneur donné;

    d) le démarcheur verse à l'entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l'égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :

A x B/C

    où :

    A représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l'entrepreneur donné,

    B la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,

    C la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.

(8) En cas de recouvrement de la totalité ou d'une partie d'une créance irrécouvrable relativement à laquelle un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le démarcheur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :

Recouvre-
ment de créance irrécouvrable

A x B/C

où :

A représente le montant recouvré;

B la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;

C la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux créances irrécouvrables se rapportant à des fournitures effectuées après le 24 février 1998.

31. (1) L'article 178.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Le distributeur d'un démarcheur peut déduire le montant visé à l'alinéa d) dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle ce montant est versé ou crédité ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les quatre ans suivant la date limite où la déclaration visant la période donnée doit être produite, si les conditions suivantes sont réunies :

Créance irrécouvrable

    a) le distributeur a fourni un produit exclusif du démarcheur dans des circonstances où un montant était à ajouter en application de l'alinéa (1)d) dans le calcul de la taxe nette du distributeur;

    b) un entrepreneur indépendant donné du démarcheur (sauf le distributeur) a également effectué ou aurait également effectué, n'eût été l'alinéa (2)b), une fourniture du produit au profit d'une personne (sauf le démarcheur, le distributeur et un autre entrepreneur indépendant du démarcheur) avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance;

    c) le distributeur a obtenu des preuves, que le ministre estime acceptables, que la contrepartie et la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l'entrepreneur donné sont devenues, en totalité ou en partie, une créance irrécouvrable et que cette créance a été radiée, à un moment donné, des livres de compte de l'entrepreneur donné;

    d) le distributeur verse à l'entrepreneur donné, ou porte à son crédit, à l'égard du produit, le montant obtenu par la formule suivante :

A x B/C

    où :

    A représente la taxe payable relativement à la fourniture effectuée par l'entrepreneur donné,

    B la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable relativement à cette fourniture qui demeurent impayées et qui ont été radiées au moment donné à titre de créance irrécouvrable,

    C la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.

(8) En cas de recouvrement de la totalité ou d'une partie d'une créance irrécouvrable relativement à laquelle le distributeur d'un démarcheur a déduit un montant en application du paragraphe (7), le distributeur doit ajouter, dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration où la créance, ou la partie de celle-ci, est recouvrée, le montant obtenu par la formule suivante :

Recouvre-
ment de créance irrécouvrable

A x B/C

où :

A représente le montant recouvré;

B la taxe payable relativement à la fourniture à laquelle la créance se rapporte;

C la somme de la contrepartie, de la taxe et de la taxe provinciale applicable payables relativement à cette fourniture.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux créances irrécouvrables se rapportant à des fournitures effectuées après le 24 février 1998.

32. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 178.6, de ce qui suit :

Organismes de bienfaisance désignés

178.7 (1) Pour l'application du présent article, « service déterminé » s'entend de tout service, sauf celui qui répond aux conditions suivantes :

Sens de « service déterminé »

    a) il consiste, selon le cas :

      (i) à prodiguer des soins, à fournir un emploi ou à offrir une formation professionnelle à des personnes handicapées,

      (ii) à offrir un service de placement à ces personnes,

      (iii) à offrir un service d'enseignement visant à aider ces personnes à trouver un emploi;

    b) le bénéficiaire du service est un organisme du secteur public ou une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité.

(2) L'organisme de bienfaisance qui répond aux conditions suivantes peut demander au ministre d'être désigné pour l'application de l'alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l'annexe V :

Fourniture d'un service déterminé par un organisme de bienfaisance

    a) l'une des principales missions de l'organisme consiste à offrir des emplois, une formation professionnelle ou des services de placement à des personnes handicapées ou des services d'enseignement pour les aider à trouver un emploi;

    b) l'organisme fournit, de façon régulière, des services déterminés exécutés en totalité ou en partie par des personnes handicapées.

La demande doit être établie en la forme, et contenir les renseignements, déterminés par le ministre.

(3) Le ministre peut désigner, par avis écrit, pour l'application de l'alinéa 1d.1) de la partie V.1 de l'annexe V l'organisme de bienfaisance qui en fait la demande en application du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

Désignation

    a) il est convaincu que les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b) sont remplies;

    b) la révocation prévue au paragraphe (4), effectuée à la demande de l'organisme, n'est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la désignation, à savoir le premier jour de la période de déclaration précisée dans l'avis.

(4) Le ministre peut, par avis écrit, révoquer la désignation d'un organisme de bienfaisance si, selon le cas :

Révocation de la désignation

    a) il est convaincu que l'organisme ne remplit plus les conditions énoncées aux alinéas (2)a) et b);

    b) l'organisme lui demande par écrit de révoquer la désignation, laquelle n'est pas entrée en vigueur au cours de la période de 365 jours se terminant immédiatement avant ce jour.

La révocation entre en vigueur le premier jour de la période de déclaration précisée dans l'avis.

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 février 1998 et s'applique aux périodes de déclaration commençant après cette date.

33. (1) La définition de « bon », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 174(1)

« bon » Sont compris parmi les bons les pièces justificatives, reçus, billets et autres pièces. En sont exclus les certificats-cadeaux et les unités de troc au sens de l'article 181.3.

« bon »
``coupon''

(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

(4) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture d'un bien ou d'un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à c) ne s'appliquent pas et qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction ou d'un rabais sur le prix du bien ou du service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l'excédent éventuel de cette valeur, déterminée par ailleurs pour l'application de la présente partie, sur la valeur de rabais ou d'échange du bon.

Acceptation d'autres bons

(3) L'alinéa 181(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 10, par. 174(3)

    c) lorsque la fourniture n'est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l'acquéreur de bénéficier d'une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent alinéa), l'autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l'application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon, sauf si tout ou partie de cette valeur représente le montant d'un redressement, d'un remboursement ou d'un crédit auquel s'applique le paragraphe 232(3).

(4) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux fins de l'application de l'article 181 de la même loi à compter du 10 décembre 1998;

    b) aux fins de l'application de cet article, à toute chose acceptée ou rachetée avant cette date, dans le cadre du calcul des montants suivants :

      (i) le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi qui fait l'objet d'une demande reçue par le ministre du Revenu national après le 9 décembre 1998,