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Projet de loi C-23

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    a) s'il laisse un survivant, au cinquième de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2);

    b) en l'absence de survivant ou après le décès de celui-ci, aux deux cinquièmes de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

(5) Le montant total des pensions versées au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les quatre cinquièmes, dans le cas visé à l'alinéa (4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé à l'alinéa (4)b), de la pension prévue aux paragraphes 44(1) ou (2).

Plafond

166. Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La pension accordée au titre de la présente loi à l'enfant d'un juge qui n'a pas dix-huit ans est versée à la personne qui en a la garde, ou, à défaut, à la personne que le ministre de la Justice du Canada désigne, le survivant étant présumé avoir la garde de l'enfant jusqu'à preuve du contraire, sauf si l'enfant ne vit pas sous son toit.

Versement des pensions aux enfants

167. Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d'une pension ou d'une autre somme payable en vertu des articles 42, 43, 44, 44.1 ou 44.2 ou du paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

168. Dans le paragraphe 27(6) de la même loi, « conjoint » est remplacé par « époux ou conjoint de fait ».

Remplace-
ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »

169. Dans les passages ci-après de la même loi, « conjoint survivant » est remplacé par « survivant » :

Remplace-
ment de « conjoint survivant » par « survivant »

    a) les paragraphes 44(1) à (3);

    b) l'article 49.

LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

L.R., ch. L-8

170. L'article 2 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« survivant » Personne qui, selon le cas :

« survivant »
``survivor''

      a) était unie par les liens du mariage :

        (i) à un lieutenant-gouverneur, actuel ou ancien, à son décès,

        (ii) à un ancien lieutenant-gouverneur au moment où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur;

      b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

        (i) depuis au moins un an avec un lieutenant-gouverneur, actuel ou ancien, à son décès,

        (ii) avec un ancien lieutenant-gouverneur, au moment où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur.

171. Le passage du paragraphe 3(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un contributeur, son survivant ou sa succession acquiert, en vertu des paragraphes (1) ou (4), ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une part quelconque des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, le président du Conseil du Trésor calcule :

Intérêts

172. Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7, 8 et 8.1 ne s'appliquent pas au survivant d'un lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

Cas où les articles 3, 4, 7, 8 et 8.1 ne s'appliquent pas

173. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant à un ancien lieutenant-gouverneur de fournir un soutien financier, les sommes qui sont payables à celui-ci sous le régime de la présente partie peuvent être distraites pour versement à la personne nommée dans l'ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

Distraction de versements pour exécution d'une ordonnance de soutien financier

174. L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Survivants

7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.

Pension du survivant

(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.

Pension du survivant

(3) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition de la pension s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(4) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(5) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, à un survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.

Versement initial de la pension au survivant

8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, et que le survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5).

Rembourse-
ment des contributions au survivant

(2) Si un remboursement est payable au titre du paragraphe (1) à deux survivants, le montant total de celui-ci est ainsi réparti :

Répartition du montant des contributions s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(3) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un ancien lieutenant-
gouverneur

(2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7 après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

Prestation consécutive au décès

9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand le survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au survivant en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à 1000 $ ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.

Excédent

175. (1) Le sous-alinéa 11a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) des sommes à recouvrer par retenue sur toute pension payable au survivant d'un contributeur en vertu de la présente loi,

(2) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) prendre des mesures relatives au choix visé à l'article 8.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de pension de l'ancien lieutenant-gouverneur lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe 8.1(2),

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 8.1.

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R., ch. M-5

Modifications

176. (1) La définition de « pension de réversion », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est abrogée.

1992, ch. 46, art. 81

(2) Le passage de la définition de « enfant » précédant l'alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la belle-fille du parlementaire - actuel ou ancien -, ou la personne adoptée légalement ou de fait par lui qui, selon le cas :

« enfant »
``child''

177. Les articles 23 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 5 et 6

24. Les allocations visées à l'article 20 :

Modalités

    a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;

    b) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire;

    c) dans le cas d'une allocation prévue à l'alinéa 20(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

25. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation en vertu des alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir conformément aux règlements, afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (3), de réduire le montant :

Choix pour anciens parlementaire s

    a) de l'allocation de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie;

    b) de l'allocation compensatoire, s'il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie II.

(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 45(1), si celui-ci est applicable.

Condition d'exercice du choix

(3) La personne qui était mariée à l'ancien parlementaire ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Droit à une allocation

(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l'ancien parlementaire, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et est versé à la personne sa vie durant.

Versement de l'allocation

(5) La personne qui a droit à une allocation aux termes des articles 20 ou 40 après le décès de l'ancien parlementaire n'a pas droit de recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (3).

Absence de droits concurrents

178. Les articles 43 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 14 et 15

44. Les allocations visées à l'article 40 :

Modalités

    a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;

    b) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire;

    c) dans le cas d'une allocation prévue à l'alinéa 40(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

45. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation en vertu des alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir conformément aux règlements, afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (3), de réduire le montant :

Choix pour anciens parlementaire s

    a) de l'allocation de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie I;

    b) de l'allocation compensatoire, s'il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie.

(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 25(1), si celui-ci est applicable.

Condition d'exercice du choix

(3) La personne qui était mariée à l'ancien parlementaire ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Droit à une allocation

(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l'ancien parlementaire, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et versée à la personne sa vie durant.

Versement de l'allocation

(5) La personne qui a droit à une allocation aux termes des articles 20 ou 40 après le décès de l'ancien parlementaire n'a pas droit de recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (3).

Absence de droits concurrents