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Projet de loi C-23

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Survivants

7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.

Pension du survivant

(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.

Pension du survivant

(3) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition de la pension s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(4) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(5 ) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, à un survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.

Versement initial de la pension au survivant

8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, et que le survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5).

Rembourse-
ment des contributions au survivant

(2) Si un remboursement est payable au titre du paragraphe (1) à deux survivants, le montant total de celui-ci est ainsi réparti :

Répartition du montant des contributions s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(3) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un ancien lieutenant-go uverneur

(2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7 après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

Prestation consécutive au décès

9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand le survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au survivant en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à 1000 $ ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.

Excédent

175. (1) Le sous-alinéa 11a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) des sommes à recouvrer par retenue sur toute pension payable au survivant d'un contributeur en vertu de la présente loi,

(2) L'article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) prendre des mesures relatives au choix visé à l'article 8.1, notamment en ce qui concerne :

      (i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,

      (ii) la réduction de pension de l'ancien lieutenant-gouverneur lorsqu'un choix a été effectué,

      (iii) le montant de la pension payable en vertu du paragraphe 8.1(2),

      (iv) toute autre mesure qu'il estime nécessaire à l'application de l'article 8.1.

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R., ch. M-5

Modifications

176. (1) La définition de « pension de réversion », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, est abrogée.

1992, ch. 46, art. 81

(2) Le passage de la définition de « enfant » précédant l'alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la belle-fille du parlementaire - actuel ou ancien -, ou la personne adoptée légalement ou de fait par lui qui, selon le cas :

« enfant »
``child''

177. Les articles 23 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 5 et 6

24. Les allocations visées à l'article 20 :

Modalités

    a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;

    b ) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire;

    c) dans le cas d'une allocation prévue à l'alinéa 20(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

25. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation en vertu des alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir conformément aux règlements, afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (3), de réduire le montant :

Choix pour anciens parlemen-
taires

    a) de l'allocation de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie;

    b) de l'allocation compensatoire, s'il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie II.

(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 45(1), si celui-ci est applicable.

Condition d'exercice du choix

(3) La personne qui était mariée à l'ancien parlementaire ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Droit à une allocation

(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l'ancien parlementaire, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et est versé à la personne sa vie durant.

Versement de l'allocation

(5) La personne qui a droit à une allocation aux termes des articles 20 ou 40 après le décès de l'ancien parlementaire n'a pas droit de recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (3).

Absence de droits concurrents

178. Les articles 43 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 14 et 15

44. Les allocations visées à l'article 40 :

Modalités

    a) sont payées à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux;

    b) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire;

    c) dans le cas d'une allocation prévue à l'alinéa 40(1)a), sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

45. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation en vertu des alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir conformément aux règlements, afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (3), de réduire le montant :

Choix pour anciens parlemen-
taires

    a) de l'allocation de retraite et de toute allocation de retraite supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la partie I;

    b) de l'allocation compensatoire, s'il y a lieu, et de toute allocation compensatoire supplémentaire auxquelles il a droit en vertu de la présente partie.

(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 25(1), si celui-ci est applicable.

Condition d'exercice du choix

(3) La personne qui était mariée à l'ancien parlementaire ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Droit à une allocation

(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l'ancien parlementaire, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et versée à la personne sa vie durant.

Versement de l'allocation

(5) La personne qui a droit à une allocation aux termes des articles 20 ou 40 après le décès de l'ancien parlementaire n'a pas droit de recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (3).

Absence de droits concurrents

179. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

49. (1) Il est versé au survivant de la personne visée au paragraphe 48(1) qui occupait le poste de premier ministre une allocation égale à la moitié de celle qu'elle recevait suivant ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d'occuper ce poste et avait atteint l'âge de soixante-cinq ans.

Allocation au survivant d'un ancien premier ministre

(1.1) Si une allocation est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition de l'allocation s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa (4)a) reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa (4)b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a vécu avec le premier ministre alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(2) L'allocation est payable au survivant sa vie durant à compter du jour suivant le décès de la personne visée au paragraphe 48(1) jusqu'au jour du décès du survivant.

Période de l'allocation

(2) Le paragraphe 49(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(4) Pour l'application du présent article, « survivant » s'entend de la personne qui, selon le cas :

Définition de « survivant »

    a) était unie par les liens du mariage :

      (i) à un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) à un ancien premier ministre au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre;

    b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      (i) depuis au moins un an avec un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      (ii) avec un ancien premier ministre, au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre.

180. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

49.1 (1) L'ancien premier ministre peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une allocation en vertu du paragraphe 49(1), choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de son allocation en vertu de la présente partie afin que la personne puisse avoir droit à une allocation en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un ancien premier ministre

(2) La personne qui était mariée à l'ancien premier ministre ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix exercé par celui-ci en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une allocation d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Droit à une allocation

(3) L'allocation visée au paragraphe (1) est payable, à compter du jour suivant le décès de l'ancien premier ministre, à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux et versée à la personne sa vie durant.

Versement de l'allocation

(4) La personne qui a droit à une allocation aux termes de l'article 49 après le décès de l'ancien premier ministre n'a pas droit de recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

181. Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 16

(2) Pour l'application de la présente partie, un ancien parlementaire est à la retraite la dernière année ou le dernier mois au cours duquel il a perdu sa qualité de parlementaire; les mêmes modalités de temps s'appliquent à l'égard de l'allocation que reçoit une personne au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2) .

Moment de la retraite

182. Le paragraphe 57(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, par. 19(2)

(2) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout montant qu'un parlementaire, actuel ou ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté au décès de celui-ci, être recouvré, selon les modalités réglementaires, sur toute allocation payable au titre des paragraphes 20(1), 25(3) , 40(1), 45(3) , 49(1) ou 49.1(2) , avec les intérêts afférents au taux réglementaire à compter de la date d'échéance; la somme recouvrée est alors présumée avoir été versée par le parlementaire.

Recouvre-
ment

183. (1) Le passage du paragraphe 59.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 30, art. 20

(3) L'ancien parlementaire qui, le 13 juillet 1995 ou après cette date , commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV - à l'exception de l'indemnité de retrait et de l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe 25(3) , à l'alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 45(3) , 49(1) ou 49.1(2) - est tenu :

Rapport