Projet de loi C-23
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES |
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1991, ch. 47
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153. (1) La définition de « société de
secours mutuel », au paragraphe 2(1) de la
Loi sur les sociétés d'assurances, est
remplacée par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 165(4)
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« société de secours mutuel » Personne
morale sans capital social possédant un
système représentatif de gouvernement,
constituée à des fins de fraternité, de
bienfaisance ou religieuses, entre autres,
pour assurer exclusivement ses membres,
leurs époux ou conjoints de fait ou leurs
enfants.
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« société de
secours
mutuel » ``fraternal benefit society''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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154. Les alinéas d) et e) de la définition de
« associé du pollicitant », au paragraphe
307(1) de la même loi, sont remplacés par ce
qui suit :
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155. (1) Le paragraphe 529(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 280(3)
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(5) Par dérogation à l'article 534, la société
peut consentir à l'époux ou conjoint de fait de
l'un de ses cadres dirigeants le prêt visé à
l'alinéa 525b) à des conditions plus favorables
que les conditions du marché, au sens du
paragraphe 534(2), pourvu qu'elles soient
approuvées par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à l'époux
ou conjoint
de fait
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(2) Le passage du paragraphe 529(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 280(3)
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(6) Par dérogation à l'article 534, la société
peut offrir des services financiers, à
l'exception de prêts ou de garanties, à l'un de
ses cadres dirigeants, ou à son époux ou
conjoint de fait ou à son enfant de moins de
dix-huit ans, à des conditions plus favorables
que les conditions du marché, au sens du
paragraphe 534(2), si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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(3) L'alinéa 529(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
par. 280(3)
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156. Le paragraphe 542(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1997, ch. 15,
art. 285
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542. (1) Sauf autorisation par une autre
disposition de la présente loi, il est interdit à
la société de secours de se livrer à quelque
activité incompatible avec celle de garantir les
risques de ses membres, de leurs époux ou
conjoints de fait ou de leurs enfants.
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Activités de
la société de
secours
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157. Le paragraphe 706(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le tribunal peut également, s'il est
convaincu que le coupable, son époux, son
conjoint de fait ou une autre personne à sa
charge a tiré des avantages financiers de
l'infraction, infliger au contrevenant malgré
le plafond fixé pour l'infraction une amende
supplémentaire équivalente à ce qu'il juge
être le montant de ces avantages.
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Amende
supplémen- taire
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158. Dans les passages ci-après de la
même loi, « le conjoint » est remplacé par
« l'époux ou conjoint de fait » :
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Remplace- ment de « le conjoint » par « l'époux ou conjoint de fait »
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LOI SUR LES JUGES |
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L.R., ch. J-1
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159. L'article 2 de la Loi sur les juges est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui vit avec la
personne en cause dans une relation
conjugale depuis au moins un an.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« survivant » La personne qui était unie par les
liens du mariage à un juge à son décès ou qui
établit qu'elle vivait dans une relation
conjugale depuis au moins un an avec un
juge à son décès.
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« survivant » ``survivor''
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160. (1) L'alinéa 40(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 3,
par. 75(1)
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(2) L'alinéa 40(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 8,
par. 11(1)
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161. L'intertitre précédant l'article 44 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Annuities Granted to Survivors |
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162. Le paragraphe 44(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 30,
art. 3
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(4) Le survivant n'a pas droit à la pension
prévue au présent article s'il a épousé le juge
ou a commencé à vivre avec lui dans une
relation conjugale après la cessation de
fonctions de celui-ci.
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Restriction
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163. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 44, de ce qui
suit :
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44.1 (1) Par dérogation à l'article 44, si
deux personnes ont droit à une pension au titre
de cet article, chacune reçoit, sa vie durant, la
partie de la pension qui lui revient en
application du paragraphe (2).
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Pension
partagée
entre les deux
survivants
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(2) Chaque survivant ayant droit à la
pension reçoit le montant égal au produit de la
pension et de la fraction dont le numérateur est
le nombre d'années qu'il a vécu avec le
juge - avant ou après sa nomination - et le
dénominateur est le total des années que les
deux survivants ont effectivement vécu avec
lui.
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Calcul
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(3) Pour le calcul d'une année au titre du
paragraphe (2), une partie d'année est
comptée comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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(4) Un survivant n'a pas droit à une pension
au titre de l'article 44 ou du présent article s'il
y a renoncé dans un accord conclu en
conformité avec le droit provincial applicable.
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Renonciation
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44.2 (1) Le juge pensionné en application
de la présente loi peut choisir, sous réserve des
règlements, de réduire le montant de sa
pension afin que soit versée une pension à la
personne qui, au moment du choix, est son
époux ou conjoint de fait et n'a pas droit à une
pension au titre de l'article 44.
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Choix pour
les juges
pensionnés
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(2) Le montant de la pension à laquelle est
admissible le juge qui effectue le choix visé au
paragraphe (1) est réduit conformément aux
règlements, mais la valeur actuarielle
actualisée globale du montant réduit de la
pension et de la pension à laquelle l'époux ou
conjoint de fait pourrait avoir droit en vertu du
paragraphe (3) ne peut être inférieure à la
valeur actuarielle actualisée de la pension à
laquelle le juge a droit avant la réduction.
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Réduction de
la pension
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(3) Au décès du juge, la personne visée au
paragraphe (1) a droit à une pension d'un
montant déterminé conformément au choix,
au paragraphe (2) et aux règlements.
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Paiement
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(4) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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164. L'article 46.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch.8,
art. 12
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46.1 Est versé au survivant du juge décédé
en exercice un montant forfaitaire égal au
sixième du traitement annuel que le juge
recevait au moment de son décès. S'il y a deux
survivants, le montant est versé à celui qui
vivait avec le juge le jour du décès et s'il n'y
en a aucun, à la succession de celui-ci.
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Montant
forfaitaire
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165. (1) Le passage du paragraphe 47(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 30,
art. 8(F)
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47. (1) Pour l'application du présent article
et des articles 48 et 49, « enfant » s'entend de
tout enfant d'un juge, y compris un enfant
adopté légalement ou de fait , qui :
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Définition de
« enfant »
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(2) Les paragraphes 47(4) à (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Le gouverneur en conseil accorde à
chacun des enfants du juge visé au paragraphe
(3) une pension égale :
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Pension aux
enfants
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(5) Le montant total des pensions versées au
titre du paragraphe (4) ne peut excéder les
quatre cinquièmes, dans le cas visé à l'alinéa
(4)a), et les huit cinquièmes, dans le cas visé
à l'alinéa (4)b), de la pension prévue aux
paragraphes 44(1) ou (2).
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Plafond
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166. Le paragraphe 48(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La pension accordée au titre de la
présente loi à l'enfant d'un juge qui n'a pas
dix-huit ans est versée à la personne qui en a
la garde, ou, à défaut, à la personne que le
ministre de la Justice du Canada désigne, le
survivant étant présumé avoir la garde de
l'enfant jusqu'à preuve du contraire, sauf si
l'enfant ne vit pas sous son toit.
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Versement
des pensions
aux enfants
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167. Le paragraphe 52(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant au
bénéficiaire d'une pension ou d'une autre
somme payable en vertu des articles 42, 43,
44, 44.1 ou 44.2 ou du paragraphe 51(1) de
fournir un soutien financier, les sommes qui
sont payables à celui-ci peuvent être distraites
pour versement à la personne désignée dans
l'ordonnance en conformité avec la partie II
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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168. Dans le paragraphe 27(6) de la même
loi, « conjoint » est remplacé par « époux
ou conjoint de fait ».
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Remplace- ment de « conjoint » par « époux ou conjoint de fait »
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169. Dans les passages ci-après de la
même loi, « conjoint survivant » est
remplacé par « survivant » :
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Remplace- ment de « conjoint survivant » par « survivant »
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LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS |
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L.R., ch. L-8
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170. L'article 2 de la Loi sur la pension de
retraite des lieutenants-gouverneurs est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« survivant » Personne qui, selon le cas :
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« survivant » ``survivor''
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171. Le passage du paragraphe 3(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un
contributeur, son survivant ou sa succession
acquiert, en vertu des paragraphes (1) ou (4),
ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une
part quelconque des contributions faites par le
contributeur sous le régime de la présente
partie, le président du Conseil du Trésor
calcule :
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Intérêts
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172. Le paragraphe 5(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à
un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix
en vertu du présent article et les articles 7, 8 et
8.1 ne s'appliquent pas au survivant d'un
lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.
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Cas où les
articles 3, 4,
7, 8 et 8.1 ne
s'appliquent
pas
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173. Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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6. (1) Lorsqu'un tribunal compétent au
Canada a rendu une ordonnance enjoignant à
un ancien lieutenant-gouverneur de fournir un
soutien financier, les sommes qui sont
payables à celui-ci sous le régime de la
présente partie peuvent être distraites pour
versement à la personne nommée dans
l'ordonnance en conformité avec la partie II
de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de
pensions.
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Distraction
de
versements
pour
exécution
d'une
ordonnance
de soutien
financier
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174. L'intertitre précédant l'article 7 et
les articles 7 à 9 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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