Projet de loi C-23
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Survivants |
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7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé
d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur
d'une province mais qui a le droit de toucher
une pension immédiate ou une pension
différée en vertu de l'article 3, il est payé au
survivant une pension égale à la moitié de la
pension immédiate ou de la pension différée à
laquelle le contributeur avait droit en vertu de
cet article.
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Pension du
survivant
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(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du
paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer
en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt
pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, il est
payé au survivant une pension égale à la
moitié de la pension immédiate ou de la
pension différée à laquelle le contributeur
aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait,
immédiatement avant son décès, pour quelque
raison, cessé d'occuper la charge de
lieutenant-gouverneur de cette province.
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Pension du
survivant
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(3) Si une pension est payable à deux
survivants, le montant total de celle-ci est
ainsi réparti :
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Répartition
de la pension
s'il y a deux
survivants
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(4) Pour le calcul des années composant la
fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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(5 ) Le paiement de la pension payable, en
vertu du présent article, à un survivant d'un
contributeur, commence immédiatement
après le décès du contributeur.
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Versement
initial de la
pension au
survivant
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8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt
pendant qu'il occupe la charge de
lieutenant-gouverneur d'une province, et que
le survivant n'a pas droit à une pension aux
termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le
montant intégral des contributions faites par le
contributeur sous le régime de la présente
partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en
application du paragraphe 3(5).
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Rembourse- ment des contributions au survivant
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(2) Si un remboursement est payable au titre
du paragraphe (1) à deux survivants, le
montant total de celui-ci est ainsi réparti :
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Répartition
du montant
des
contributions
s'il y a deux
survivants
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(3) Pour le calcul des années composant la
fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur
peut, lorsque la personne à qui il est marié ou
avec laquelle il cohabite dans une union de
type conjugal depuis au moins un an n'aurait
pas droit au versement d'une pension en vertu
de l'article 7, choisir, conformément aux
règlements, de réduire le montant de sa
pension afin que la personne puisse avoir droit
à une pension en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
un ancien
lieutenant-go
uverneur
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(2) La personne qui était mariée à l'ancien
lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui
dans une union de type conjugal depuis au
moins un an à la date du choix effectué en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, a droit à une pension d'un montant
déterminé suivant le choix et les règlements,
pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou
réputé avoir été révoqué.
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Paiement
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(3) La personne qui a droit à une pension
aux termes de l'article 7 après le décès de
l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit
de recevoir une pension à l'égard de celui-ci
en vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
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Prestation consécutive au décès |
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9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y
a pas de survivant à qui une pension peut être
payée ou un remboursement de contributions
être fait en vertu de la présente loi, ou quand
le survivant d'un contributeur meurt, tout
excédent du total des contributions faites par
le contributeur sous le régime de la présente
partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en
application du paragraphe 3(5), sur le montant
total payé au contributeur et au survivant en
vertu de la présente partie, est versé, à titre de
prestation consécutive au décès, à sa
succession ou, s'il s'agit d'une somme
inférieure à 1000 $ ainsi que peut l'ordonner
le président du Conseil du Trésor.
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Excédent
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175. (1) Le sous-alinéa 11a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 11 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES |
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L.R., ch. M-5
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Modifications |
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176. (1) La définition de « pension de
réversion », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les allocations de retraite des
parlementaires, est abrogée.
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1992, ch. 46,
art. 81
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(2) Le passage de la définition de
« enfant » précédant l'alinéa a), au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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« enfant » L'enfant, le beau-fils ou la
belle-fille du parlementaire - actuel ou
ancien -, ou la personne adoptée
légalement ou de fait par lui qui, selon le
cas :
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« enfant » ``child''
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177. Les articles 23 à 26 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30, art. 5
et 6
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24. Les allocations visées à l'article 20 :
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Modalités
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25. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque
la personne à qui il est marié ou avec laquelle
il cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit au
versement d'une allocation en vertu des
alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir
conformément aux règlements, afin que la
personne puisse avoir droit à une allocation en
vertu du paragraphe (3), de réduire le
montant :
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Choix pour
anciens
parlemen- taires
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(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au
paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en
même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 45(1), si celui-ci est applicable.
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Condition
d'exercice du
choix
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(3) La personne qui était mariée à l'ancien
parlementaire ou cohabitait avec lui dans une
union de type conjugal depuis au moins un an
à la date du choix exercé en application du
paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit
à une allocation d'un montant déterminé
suivant le choix et les règlements, pourvu que
ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir
été révoqué.
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Droit à une
allocation
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(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est
payable, à compter du jour suivant le décès de
l'ancien parlementaire, à terme échu par
versements mensuels sensiblement égaux et
est versé à la personne sa vie durant.
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Versement de
l'allocation
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(5) La personne qui a droit à une allocation
aux termes des articles 20 ou 40 après le décès
de l'ancien parlementaire n'a pas droit de
recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en
vertu du paragraphe (3).
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Absence de
droits
concurrents
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178. Les articles 43 à 46 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81; 1995,
ch. 30, art. 14
et 15
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44. Les allocations visées à l'article 40 :
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Modalités
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45. (1) L'ancien parlementaire peut, lorsque
la personne à qui il est marié ou avec laquelle
il cohabite dans une union de type conjugal
depuis au moins un an n'aurait pas droit au
versement d'une allocation en vertu des
alinéas 20(1)a) ou 40(1)a), choisir
conformément aux règlements, afin que la
personne puisse avoir droit à une allocation en
vertu du paragraphe (3), de réduire le
montant :
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Choix pour
anciens
parlemen- taires
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(2) Pour pouvoir exercer le choix prévu au
paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en
même temps exercer celui qui est prévu au
paragraphe 25(1), si celui-ci est applicable.
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Condition
d'exercice du
choix
|
(3) La personne qui était mariée à l'ancien
parlementaire ou cohabitait avec lui dans une
union de type conjugal depuis au moins un an
à la date du choix exercé en application du
paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit
à une allocation d'un montant déterminé
suivant le choix et les règlements, pourvu que
ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir
été révoqué.
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Droit à une
allocation
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(4) L'allocation visée au paragraphe (1) est
payable, à compter du jour suivant le décès de
l'ancien parlementaire, à terme échu par
versements mensuels sensiblement égaux et
versée à la personne sa vie durant.
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Versement de
l'allocation
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(5) La personne qui a droit à une allocation
aux termes des articles 20 ou 40 après le décès
de l'ancien parlementaire n'a pas droit de
recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en
vertu du paragraphe (3).
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Absence de
droits
concurrents
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179. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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49. (1) Il est versé au survivant de la
personne visée au paragraphe 48(1) qui
occupait le poste de premier ministre une
allocation égale à la moitié de celle qu'elle
recevait suivant ce paragraphe au moment de
son décès ou aurait eu le droit de recevoir si,
immédiatement avant la date de son décès,
elle avait cessé d'occuper ce poste et avait
atteint l'âge de soixante-cinq ans.
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Allocation au
survivant
d'un ancien
premier
ministre
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(1.1) Si une allocation est payable à deux
survivants, le montant total de celle-ci est
ainsi réparti :
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Répartition
de
l'allocation
s'il y a deux
survivants
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(1.2) Pour le calcul des années composant
la fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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(2) L'allocation est payable au survivant sa
vie durant à compter du jour suivant le décès
de la personne visée au paragraphe 48(1)
jusqu'au jour du décès du survivant.
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Période de
l'allocation
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(2) Le paragraphe 49(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(4) Pour l'application du présent article,
« survivant » s'entend de la personne qui,
selon le cas :
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Définition de
« survivant »
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180. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 49, de ce qui
suit :
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49.1 (1) L'ancien premier ministre peut,
lorsque la personne à qui il est marié ou avec
laquelle il cohabite dans une union de type
conjugal depuis au moins un an n'aurait pas
droit au versement d'une allocation en vertu
du paragraphe 49(1), choisir, conformément
aux règlements, de réduire le montant de son
allocation en vertu de la présente partie afin
que la personne puisse avoir droit à une
allocation en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
un ancien
premier
ministre
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(2) La personne qui était mariée à l'ancien
premier ministre ou cohabitait avec lui dans
une union de type conjugal depuis au moins un
an à la date du choix exercé par celui-ci en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, a droit à une allocation d'un
montant déterminé suivant le choix et les
règlements, pourvu que ce choix ne soit pas
révoqué ou réputé avoir été révoqué.
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Droit à une
allocation
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(3) L'allocation visée au paragraphe (1) est
payable, à compter du jour suivant le décès de
l'ancien premier ministre, à terme échu par
versements mensuels sensiblement égaux et
versée à la personne sa vie durant.
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Versement de
l'allocation
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(4) La personne qui a droit à une allocation
aux termes de l'article 49 après le décès de
l'ancien premier ministre n'a pas droit de
recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en
vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
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181. Le paragraphe 50(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
art. 16
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(2) Pour l'application de la présente partie,
un ancien parlementaire est à la retraite la
dernière année ou le dernier mois au cours
duquel il a perdu sa qualité de parlementaire;
les mêmes modalités de temps s'appliquent à
l'égard de l'allocation que reçoit une personne
au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1),
45(3), 49(1) ou 49.1(2) .
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Moment de la
retraite
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182. Le paragraphe 57(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 19(2)
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(2) Sans préjudice des autres recours en
recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout
montant qu'un parlementaire, actuel ou
ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté
au décès de celui-ci, être recouvré, selon les
modalités réglementaires, sur toute allocation
payable au titre des paragraphes 20(1), 25(3) ,
40(1), 45(3) , 49(1) ou 49.1(2) , avec les
intérêts afférents au taux réglementaire à
compter de la date d'échéance; la somme
recouvrée est alors présumée avoir été versée
par le parlementaire.
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Recouvre- ment
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183. (1) Le passage du paragraphe
59.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
art. 20
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(3) L'ancien parlementaire qui, le 13 juillet
1995 ou après cette date , commence à occuper
un emploi fédéral ou passe un marché fédéral
de services et qui reçoit ou commence à
recevoir une allocation ou autre prestation au
titre des parties I, II, III ou IV - à l'exception
de l'indemnité de retrait et de l'allocation
prévue à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe
25(3) , à l'alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes
45(3) , 49(1) ou 49.1(2) - est tenu :
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Rapport
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