Projet de loi C-23
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179. (1) Les paragraphes 49(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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49. (1) Il est versé au survivant de la
personne visée au paragraphe 48(1) qui
occupait le poste de premier ministre une
allocation égale à la moitié de celle qu'elle
recevait suivant ce paragraphe au moment de
son décès ou aurait eu le droit de recevoir si,
immédiatement avant la date de son décès,
elle avait cessé d'occuper ce poste et avait
atteint l'âge de soixante-cinq ans.
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Allocation au
survivant
d'un ancien
premier
ministre
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(1.1) Si une allocation est payable à deux
survivants, le montant total de celle-ci est
ainsi réparti :
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Répartition
de
l'allocation
s'il y a deux
survivants
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(1.2) Pour le calcul des années composant
la fraction, une partie d'année est comptée
comme une année si elle est égale ou
supérieure à six mois; elle n'est pas prise en
compte dans le cas contraire.
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Arrondisse- ment
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(2) L'allocation est payable au survivant sa
vie durant à compter du jour suivant le décès
de la personne visée au paragraphe 48(1)
jusqu'au jour du décès du survivant.
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Période de
l'allocation
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(2) Le paragraphe 49(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 46,
art. 81
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(4) Pour l'application du présent article,
« survivant » s'entend de la personne qui,
selon le cas :
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Définition de
« survivant »
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180. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 49, de ce qui
suit :
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49.1 (1) L'ancien premier ministre peut,
lorsque la personne à qui il est marié ou avec
laquelle il cohabite dans une union de type
conjugal depuis au moins un an n'aurait pas
droit au versement d'une allocation en vertu
du paragraphe 49(1), choisir, conformément
aux règlements, de réduire le montant de son
allocation en vertu de la présente partie afin
que la personne puisse avoir droit à une
allocation en vertu du paragraphe (2).
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Choix pour
un ancien
premier
ministre
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(2) La personne qui était mariée à l'ancien
premier ministre ou cohabitait avec lui dans
une union de type conjugal depuis au moins un
an à la date du choix exercé par celui-ci en
application du paragraphe (1) et à la date de
son décès, a droit à une allocation d'un
montant déterminé suivant le choix et les
règlements, pourvu que ce choix ne soit pas
révoqué ou réputé avoir été révoqué.
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Droit à une
allocation
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(3) L'allocation visée au paragraphe (1) est
payable, à compter du jour suivant le décès de
l'ancien premier ministre, à terme échu par
versements mensuels sensiblement égaux et
versée à la personne sa vie durant.
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Versement de
l'allocation
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(4) La personne qui a droit à une allocation
aux termes de l'article 49 après le décès de
l'ancien premier ministre n'a pas droit de
recevoir une allocation à l'égard de celui-ci en
vertu du paragraphe (2).
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Absence de
droits
concurrents
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181. Le paragraphe 50(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
art. 16
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(2) Pour l'application de la présente partie,
un ancien parlementaire est à la retraite la
dernière année ou le dernier mois au cours
duquel il a perdu sa qualité de parlementaire;
les mêmes modalités de temps s'appliquent à
l'égard de l'allocation que reçoit une personne
au titre des paragraphes 20(1), 25(3), 40(1),
45(3), 49(1) ou 49.1(2).
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Moment de la
retraite
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182. Le paragraphe 57(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 19(2)
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(2) Sans préjudice des autres recours en
recouvrement ouverts à Sa Majesté, tout
montant qu'un parlementaire, actuel ou
ancien, doit verser peut, s'il n'est pas acquitté
au décès de celui-ci, être recouvré, selon les
modalités réglementaires, sur toute allocation
payable au titre des paragraphes 20(1), 25(3),
40(1), 45(3), 49(1) ou 49.1(2), avec les
intérêts afférents au taux réglementaire à
compter de la date d'échéance; la somme
recouvrée est alors présumée avoir été versée
par le parlementaire.
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Recouvre- ment
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183. (1) Le passage du paragraphe
59.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
art. 20
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(3) L'ancien parlementaire qui, le 13 juillet
1995 ou après cette date, commence à occuper
un emploi fédéral ou passe un marché fédéral
de services et qui reçoit ou commence à
recevoir une allocation ou autre prestation au
titre des parties I, II, III ou IV - à l'exception
de l'indemnité de retrait et de l'allocation
prévue à l'alinéa 20(1)a), au paragraphe
25(3), à l'alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes
45(3), 49(1) ou 49.1(2) - est tenu :
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Rapport
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(2) Le paragraphe 59.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
art. 20
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(7) La réduction du montant d'une
allocation ou autre prestation dans le cadre du
présent article n'influe pas sur le calcul des
montants payables au titre des articles 20, 25,
40, 45, 49, 49.1 ou 51.
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Absence
d'influence
sur d'autres
calculs
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184. Les alinéas 64(1)m) à m.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 30,
par. 25(6)
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Dispositions transitoires |
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185. (1) L'article 25 de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires,
édicté par l'article 177 de la présente loi,
s'applique aux choix exercés après l'entrée
en vigueur de cet article.
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(2) L'article 23 de la Loi sur les allocations
de retraite des parlementaires, dans sa
version à l'entrée en vigueur de l'article 177
de la présente loi, continue de s'appliquer
aux choix exercés avant l'entrée en vigueur
de cet article.
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186. (1) L'article 45 de la Loi sur les
allocations de retraite des parlementaires,
édicté par l'article 178 de la présente loi,
s'applique aux choix exercés après l'entrée
en vigueur de cet article.
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(2) L'article 43 de la Loi sur les allocations
de retraite des parlementaires, dans sa
version à l'entrée en vigueur de l'article 178
de la présente loi, continue de s'appliquer
aux choix exercés avant l'entrée en vigueur
de cet article.
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LOI SUR L'INDEMNISATION DES MARINS MARCHANDS |
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L.R., ch. M-6
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187. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'indemnisation des marins marchands est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« survivant » La personne qui, au décès du
marin :
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« survivant » ``survivor''
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188. (1) L'alinéa 31(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(1);
DORS/92-52
0
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(2) Le passage de l'alinéa 31(1)e) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(1);
DORS/92-52
0
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(3) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(2);
DORS/92-52
0
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(2) Lorsque le marin ne laisse pas de
survivant ou lorsque celui-ci meurt
subséquemment, et qu'il semble désirable de
maintenir le foyer existant et qu'une personne
compétente s'est constituée parent nourricier
des enfants qui ont droit à l'indemnité et tient
pour eux la maison, les entretient et en prend
soin, à la satisfaction de la Commission, ce
parent nourricier a droit de recevoir, pendant
la durée de ses services, les mêmes versements
mensuels d'indemnité que s'il était le
survivant du défunt et, dans ce cas, la
quote-part des enfants dans ces versements
tient lieu des versements mensuels qu'ils
auraient autrement droit de recevoir.
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S'il n'y a pas
de survivant
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(3) En plus de toute autre indemnité prévue
au présent article, le survivant ou, lorsque le
marin ne laisse pas de survivant, le parent
nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à
une somme globale de 16 868,50 $.
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Somme
additionnelle
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(4) Les alinéas 31(9)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
par. 81(3);
DORS/92-52
0
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189. Les alinéas 32(1)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 82
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190. L'article 33 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 31,
(1er suppl.),
art. 83
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191. L'article 44 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 84, ch. 3
(2e suppl.),
art. 30(F)
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44. (1) Lorsque le marin a droit à
l'indemnité et qu'il est démontré à la
Commission que son époux, conjoint de fait,
ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou ses
enfants âgés de moins de 18 ans, sont sans
moyens d'existence suffisants, la Commission
peut attribuer l'indemnité totale ou partielle
du marin en leur faveur.
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Cas où
l'indemnité
peut être
attribuée
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(2) Lorsqu'un survivant est admissible à
l'indemnité prévue par l'article 31 et qu'il est
démontré à la Commission que l'époux,
l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait ou les
enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont
sans moyens d'existence suffisants, la
Commission peut attribuer l'indemnité totale
ou partielle du survivant en leur faveur.
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Cas où
l'indemnité
peut être
attribuée
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(3) Pour l'application du présent article,
« conjoint de fait » s'entend de la personne qui
vit avec le marin dans une relation conjugale
depuis au moins un an, ou qui vivait ainsi avec
lui depuis au moins un an au moment de son
décès.
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Sens de
« conjoint de
fait »
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LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9
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192. (1) Les définitions de « conjoint » et
« veuve », à l'article 2 de la Loi sur la
sécurité de la vieillesse, sont abrogées.
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L.R., ch. 34
(1er suppl.),
art. 1
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(2) La définition de « spouse's
allowance », à l'article 2 de la version
anglaise de la même loi, est abrogée.
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(3) La définition de « allocation », à
l'article 2 de la version française de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« allocation » L'allocation payable sous le
régime de la partie III.
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« allocation » ``allowance''
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(4) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« conjoint de fait » La personne qui, au
moment considéré, vit avec la personne en
cause dans une relation conjugale depuis au
moins un an. Il est entendu que, dans le cas
du décès de la personne en cause, « moment
considéré » s'entend du moment du décès.
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« conjoint de
fait » ``common-la w partner''
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« survivant » La personne dont l'époux ou
conjoint de fait est décédé et qui n'est pas,
depuis ce décès, devenue l'époux ou
conjoint de fait d'une autre personne.
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« survivant » ``survivor''
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(5) L'article 2 de la version anglaise de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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``allowance'' means the allowance authorized
to be paid under Part III.
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``allowance'' « allocation »
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193. L'intertitre précédant l'article 15 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 21,
art. 111
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