Projet de loi C-2
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Oppositions |
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103. (1) Au plus tard le quatorzième jour
précédant le jour du scrutin, tout électeur
inscrit sur une liste électorale peut faire
opposition, auprès du directeur du scrutin, à
l'inscription d'une autre personne sur une des
listes électorales de sa circonscription.
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Oppositions
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(2) L'électeur souscrit sous serment une
déclaration d'opposition, selon le formulaire
prescrit, alléguant l'inhabilité de la personne
à voter dans cette circonscription et la fait
parvenir au directeur du scrutin.
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Procédure
d'opposition
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(3) Sur réception de la déclaration ou le
lendemain, le directeur du scrutin envoie à la
personne visée par l'opposition, à l'adresse de
celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi
qu'à toute autre adresse indiquée dans la
déclaration, un avis, selon le formulaire
prescrit, l'informant qu'elle peut établir
qu'elle est un électeur habile à voter dans la
circonscription :
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Transmission
à l'intéressé
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(4) Le directeur du scrutin envoie dans les
meilleurs délais une copie de l'avis à chacun
des candidats de la circonscription.
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Transmission
aux candidats
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(5) Si la personne visée par l'opposition
décide de comparaître devant lui
conformément à l'alinéa (3)a), le directeur du
scrutin doit autoriser la présence d'un
représentant de chaque candidat de la
circonscription. Cependant, aucun
représentant n'a le droit d'intervenir sans sa
permission.
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Présence des
représentants
des candidats
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104. (1) Après avoir envoyé l'avis à la
personne visée par l'opposition, le directeur
du scrutin peut interroger sous serment
l'auteur de celle-ci, la personne visée - si
elle désire présenter des observations -, ainsi
que tout témoin présent; il fonde alors sa
décision sur les éléments de preuve recueillis.
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Interroga- toire sous serment
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(2) Il incombe à l'auteur de l'opposition de
faire la preuve qu'il existe un motif suffisant
pour radier le nom d'une personne d'une liste
électorale.
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Charge de la
preuve
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(3) Le fait que la personne visée par
l'opposition ne se présente pas devant le
directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie
l'opposition ou ne lui fournit aucune preuve
établissant qu'elle est habile à voter dans la
circonscription ne dispense pas l'auteur de
l'opposition de présenter au directeur du
scrutin des éléments de preuve établissant,
selon la prépondérance des probabilités, que
le nom de la personne visée ne devrait pas
figurer sur la liste électorale.
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Obligation de
présenter des
éléments de
preuve
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(4) Après étude de l'opposition, le directeur
du scrutin soit radie le nom de la personne
visée de la liste électorale sur laquelle il
figure, soit permet qu'il y soit maintenu.
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Décision
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Listes électorales révisées et listes électorales officielles |
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105. (1) Le onzième jour précédant le jour
du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour
utilisation au bureau de vote par anticipation,
la liste électorale révisée pour chaque section
de vote de la circonscription.
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Établisse- ment de la liste électorale révisée
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(2) Le directeur général des élections doit,
au plus tard le septième jour précédant le jour
du scrutin, établir le nombre de noms figurant
sur toutes les listes électorales révisées de
chaque circonscription et faire publier ce
renseignement dans la Gazette du Canada.
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Publications
des listes
révisées
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106. Le troisième jour précédant le jour du
scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour
utilisation le jour du scrutin, la liste électorale
officielle pour chaque section de vote de la
circonscription.
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Établisse- ment de la liste électorale officielle
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107. (1) La liste électorale révisée et la liste
électorale officielle pour chaque section de
vote se présentent en la forme établie par le
directeur général des élections.
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Forme des
listes
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(2) Le directeur du scrutin remet aux
scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste
électorale officielle, selon le cas, dont ils ont
besoin pour les opérations dans leur bureau de
vote par anticipation ou bureau de scrutin,
avec la mention du sexe de chaque électeur y
figurant.
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Transmission
des listes
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(3) Le directeur du scrutin remet aussi deux
copies des listes électorales révisées et des
listes électorales officielles, dont une sous
forme électronique, à chacun des candidats.
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Copies aux
candidats
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(4) À la demande d'un candidat, le directeur
du scrutin lui remet jusqu'à quatre copies
imprimées supplémentaires des listes.
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Copies
supplémen- taires
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Fusion des sections de vote |
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108. (1) Une fois terminée la période de
révision, le directeur du scrutin peut, avec
l'agrément du directeur général des élections,
fusionner une section de vote avec une section
de vote adjacente dans la circonscription.
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Fusion des
sections de
vote
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(2) Les listes électorales dressées pour les
sections de vote fusionnées sont réputées
constituer la liste électorale officielle pour la
nouvelle section de vote découlant de la
fusion.
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Liste
officielle
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Listes électorales définitives |
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109. (1) Dans les meilleurs délais suivant le
jour du scrutin, le directeur général des
élections dresse les listes électorales
définitives pour chaque circonscription.
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Établisse- ment des listes électorales définitives
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(2) Il envoie deux copies des listes
électorales définitives de chaque
circonscription, dont une sous forme
électronique, à chaque parti enregistré ayant
soutenu un candidat lors de l'élection dans la
circonscription et au député élu dans la
circonscription.
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Transmission
aux députés
et aux partis
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(3) À la demande d'un candidat, le directeur
général des élections lui remet jusqu'à quatre
copies imprimées supplémentaires des listes
électorales définitives.
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Copies
supplémen- taires
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Utilisation des listes électorales |
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110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre
des articles 45 ou 109, obtiennent copie de
listes électorales ou de listes électorales
définitives peuvent les utiliser pour
communiquer avec des électeurs, notamment
pour demander des contributions et recruter
des membres.
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Partis
enregistrés
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(2) Les députés qui, au titre des articles 45
ou 109, obtiennent copie de listes électorales
ou de listes électorales définitives peuvent les
utiliser :
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Députés
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(3) Les candidats qui, au titre de l'article 94
ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de
listes électorales préliminaires, révisées ou
officielles peuvent les utiliser, en période
électorale, pour communiquer avec leurs
électeurs, notamment pour demander des
contributions et faire campagne.
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Candidats
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Interdictions |
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111. Il est interdit à quiconque :
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Interdictions
relatives aux
listes
électorales
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PARTIE 8 |
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OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN |
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Liste des scrutateurs |
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112. (1) Au moins trois jours avant le jour
du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir
à chaque candidat ou à son représentant et
afficher dans son bureau la liste des noms et
adresses de tous les scrutateurs et greffiers du
scrutin nommés pour la circonscription, avec
le numéro du bureau de scrutin attribué à
chacun.
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Transmission
aux candidats
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(2) Il doit permettre à toute personne
intéressée de consulter cette liste et lui offrir
toutes occasions de l'examiner à toute heure
convenable.
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Accès à la
liste
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Matériel électoral |
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113. Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, ou avant celle-ci, le
directeur général des élections transmet en
quantité suffisante au directeur du scrutin le
matériel électoral et les instructions
nécessaires pour que les fonctionnaires
électoraux puissent exercer leurs fonctions.
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Transmission
aux
directeurs du
scrutin
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114. (1) Le directeur général des élections
achemine les urnes nécessaires au directeur du
scrutin.
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Urnes
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(2) Les urnes doivent être faites du matériau
et selon le modèle déterminés par le directeur
général des élections et fabriquées de manière
à permettre aux directeurs du scrutin et
scrutateurs d'y apposer leurs sceaux.
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Modèle
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115. (1) Dans les meilleurs délais après la
délivrance du bref, le directeur général des
élections fournit au directeur du scrutin le
papier sur lequel seront imprimés les bulletins
de vote. Il détermine lui-même les
caractéristiques de poids et d'opacité du
papier.
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Envoi du
papier destiné
aux bulletins
de vote
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(2) Avant le jour de clôture, le directeur
général des élections fait parvenir au directeur
du scrutin le matériel d'impression préparé
pour imprimer au verso du bulletin de vote le
nom de la circonscription et l'année de
l'élection.
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Envoi du
matériel
d'impression
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116. (1) Dans les meilleurs délais après 14 h
le dix-neuvième jour précédant le jour du
scrutin, le directeur du scrutin autorise
l'impression en quantité suffisante des
bulletins de vote selon le formulaire 3 de
l'annexe 1.
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Impression
des bulletins
de vote
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(2) Le bulletin de vote comporte un talon et
une souche avec ligne perforée entre le
bulletin de vote proprement dit et le talon et
entre le talon et la souche.
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Forme du
bulletin
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(3) Les bulletins de vote doivent être
numérotés au verso de la souche et du talon, le
même numéro étant imprimé sur la souche et
sur le talon.
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Numérota- tion
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(4) Les bulletins de vote sont reliés en
carnets contenant le nombre approprié de
bulletins de vote.
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Carnets de
bulletins de
vote
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(5) L'imprimeur est tenu de remettre au
directeur du scrutin tous les bulletins de vote
qu'il a imprimés ainsi que la partie inutilisée
du papier sur lequel ils devaient être
imprimés.
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Obligation de
l'imprimeur
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(6) Les bulletins de vote doivent porter le
nom de l'imprimeur qui doit, lorsqu'il les livre
au directeur du scrutin, lui remettre une
déclaration sous serment, selon le formulaire
prescrit, précisant leur description, le nombre
qu'il lui livre et le fait qu'il s'est conformé au
paragraphe (5).
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Nom de
l'imprimeur
et affidavit
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117. (1) Les bulletins de vote doivent
contenir les noms des candidats, suivant
l'ordre alphabétique, tels qu'ils apparaissent
sur les actes de candidature des candidats.
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Renseigne- ments contenus dans les bulletins
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(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous
le nom du candidat, le nom, dans la forme
précisée à l'alinéa 366(2)b), du parti
enregistré qui le soutient si les conditions
suivantes sont remplies :
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Nom du parti
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(3) Le bulletin de vote porte la mention
« indépendant », sous le nom du candidat qui
l'a demandé conformément au sous-alinéa
66(1)a)(v).
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Mention
« indépen- dant »
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(4) Lorsque le directeur général des
élections suspend le parti enregistré, ou
n'enregistre pas le parti admissible, que ce
candidat a inscrit au titre de son appartenance
politique conformément au sous-alinéa
66(1)a)(v) ou si le candidat n'a indiqué
aucune appartenance politique en vertu de ce
sous-alinéa, les bulletins de vote ne peuvent
comporter, sous son nom, ni la mention
« indépendant » ni aucune autre appartenance
politique.
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Absence
d'indication
d'apparte- nance politique
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(5) Dans les cas où au moins deux candidats
ont le même nom et ont indiqué leur intention
d'être désignés par la mention
« indépendant » ou de n'avoir aucune
désignation de parti dans le cadre du
sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote
mentionnent l'adresse ou la profession de ces
candidats s'ils en font la demande par écrit au
directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour
de clôture.
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Mention de
l'adresse ou
de la
profession
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118. Sa Majesté est propriétaire des urnes,
des bulletins de vote, des enveloppes et des
instruments servant à marquer les bulletins
fournis pour une élection.
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Propriété de
Sa Majesté
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