Passer au contenu
;

Projet de loi C-2

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Oppositions

103. (1) Au plus tard le quatorzième jour précédant le jour du scrutin, tout électeur inscrit sur une liste électorale peut faire opposition, auprès du directeur du scrutin, à l'inscription d'une autre personne sur une des listes électorales de sa circonscription.

Oppositions

(2) L'électeur souscrit sous serment une déclaration d'opposition, selon le formulaire prescrit, alléguant l'inhabilité de la personne à voter dans cette circonscription et la fait parvenir au directeur du scrutin.

Procédure d'opposition

(3) Sur réception de la déclaration ou le lendemain, le directeur du scrutin envoie à la personne visée par l'opposition, à l'adresse de celle-ci figurant sur la liste électorale ainsi qu'à toute autre adresse indiquée dans la déclaration, un avis, selon le formulaire prescrit, l'informant qu'elle peut établir qu'elle est un électeur habile à voter dans la circonscription :

Transmission à l'intéressé

    a) soit en comparaissant devant lui, en personne ou par représentant, à la date précisée dans l'avis, celle-ci ne pouvant toutefois être postérieure au onzième jour précédant le jour du scrutin;

    b) soit en lui fournissant, avant cette échéance, tout document qu'elle estime approprié.

(4) Le directeur du scrutin envoie dans les meilleurs délais une copie de l'avis à chacun des candidats de la circonscription.

Transmission aux candidats

(5) Si la personne visée par l'opposition décide de comparaître devant lui conformément à l'alinéa (3)a), le directeur du scrutin doit autoriser la présence d'un représentant de chaque candidat de la circonscription. Cependant, aucun représentant n'a le droit d'intervenir sans sa permission.

Présence des représentants des candidats

104. (1) Après avoir envoyé l'avis à la personne visée par l'opposition, le directeur du scrutin peut interroger sous serment l'auteur de celle-ci, la personne visée - si elle désire présenter des observations -, ainsi que tout témoin présent; il fonde alors sa décision sur les éléments de preuve recueillis.

Interroga-
toire sous serment

(2) Il incombe à l'auteur de l'opposition de faire la preuve qu'il existe un motif suffisant pour radier le nom d'une personne d'une liste électorale.

Charge de la preuve

(3) Le fait que la personne visée par l'opposition ne se présente pas devant le directeur du scrutin lorsque celui-ci étudie l'opposition ou ne lui fournit aucune preuve établissant qu'elle est habile à voter dans la circonscription ne dispense pas l'auteur de l'opposition de présenter au directeur du scrutin des éléments de preuve établissant, selon la prépondérance des probabilités, que le nom de la personne visée ne devrait pas figurer sur la liste électorale.

Obligation de présenter des éléments de preuve

(4) Après étude de l'opposition, le directeur du scrutin soit radie le nom de la personne visée de la liste électorale sur laquelle il figure, soit permet qu'il y soit maintenu.

Décision

Listes électorales révisées et listes électorales officielles

105. (1) Le onzième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation au bureau de vote par anticipation, la liste électorale révisée pour chaque section de vote de la circonscription.

Établisse-
ment de la liste électorale révisée

(2) Le directeur général des élections doit, au plus tard le septième jour précédant le jour du scrutin, établir le nombre de noms figurant sur toutes les listes électorales révisées de chaque circonscription et faire publier ce renseignement dans la Gazette du Canada.

Publications des listes révisées

106. Le troisième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.

Établisse-
ment de la liste électorale officielle

107. (1) La liste électorale révisée et la liste électorale officielle pour chaque section de vote se présentent en la forme établie par le directeur général des élections.

Forme des listes

(2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe de chaque électeur y figurant.

Transmission des listes

(3) Le directeur du scrutin remet aussi deux copies des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, dont une sous forme électronique, à chacun des candidats.

Copies aux candidats

(4) À la demande d'un candidat, le directeur du scrutin lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires des listes.

Copies supplémen-
taires

Fusion des sections de vote

108. (1) Une fois terminée la période de révision, le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, fusionner une section de vote avec une section de vote adjacente dans la circonscription.

Fusion des sections de vote

(2) Les listes électorales dressées pour les sections de vote fusionnées sont réputées constituer la liste électorale officielle pour la nouvelle section de vote découlant de la fusion.

Liste officielle

Listes électorales définitives

109. (1) Dans les meilleurs délais suivant le jour du scrutin, le directeur général des élections dresse les listes électorales définitives pour chaque circonscription.

Établisse-
ment des listes électorales définitives

(2) Il envoie deux copies des listes électorales définitives de chaque circonscription, dont une sous forme électronique, à chaque parti enregistré ayant soutenu un candidat lors de l'élection dans la circonscription et au député élu dans la circonscription.

Transmission aux députés et aux partis

(3) À la demande d'un candidat, le directeur général des élections lui remet jusqu'à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

Copies supplémen-
taires

Utilisation des listes électorales

110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

Partis enregistrés

(2) Les députés qui, au titre des articles 45 ou 109, obtiennent copie de listes électorales ou de listes électorales définitives peuvent les utiliser :

Députés

    a) pour communiquer avec leurs électeurs;

    b) s'ils sont membres d'un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

(3) Les candidats qui, au titre de l'article 94 ou du paragraphe 107(3), reçoivent copie de listes électorales préliminaires, révisées ou officielles peuvent les utiliser, en période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

Candidats

Interdictions

111. Il est interdit à quiconque :

Interdictions relatives aux listes électorales

    a) de demander volontairement d'être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n'est pas le sien;

    b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d'être inscrit sur la liste électorale d'une section de vote lorsqu'il est inscrit sur celle d'une autre section de vote pour l'élection en cours;

    c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d'être inscrit sur la liste électorale d'une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

    d) de demander que le nom d'une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n'a pas qualité d'électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

    e) de demander volontairement l'inscription sur une liste électorale du nom d'une chose ou d'un animal;

    f) d'utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

      (i) la communication, conformément à l'article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

      (ii) une élection ou un référendum fédéral.

PARTIE 8

OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AU SCRUTIN

Liste des scrutateurs

112. (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit fournir à chaque candidat ou à son représentant et afficher dans son bureau la liste des noms et adresses de tous les scrutateurs et greffiers du scrutin nommés pour la circonscription, avec le numéro du bureau de scrutin attribué à chacun.

Transmission aux candidats

(2) Il doit permettre à toute personne intéressée de consulter cette liste et lui offrir toutes occasions de l'examiner à toute heure convenable.

Accès à la liste

Matériel électoral

113. Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs fonctions.

Transmission aux directeurs du scrutin

114. (1) Le directeur général des élections achemine les urnes nécessaires au directeur du scrutin.

Urnes

(2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et scrutateurs d'y apposer leurs sceaux.

Modèle

115. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin le papier sur lequel seront imprimés les bulletins de vote. Il détermine lui-même les caractéristiques de poids et d'opacité du papier.

Envoi du papier destiné aux bulletins de vote

(2) Avant le jour de clôture, le directeur général des élections fait parvenir au directeur du scrutin le matériel d'impression préparé pour imprimer au verso du bulletin de vote le nom de la circonscription et l'année de l'élection.

Envoi du matériel d'impression

116. (1) Dans les meilleurs délais après 14 h le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin autorise l'impression en quantité suffisante des bulletins de vote selon le formulaire 3 de l'annexe 1.

Impression des bulletins de vote

(2) Le bulletin de vote comporte un talon et une souche avec ligne perforée entre le bulletin de vote proprement dit et le talon et entre le talon et la souche.

Forme du bulletin

(3) Les bulletins de vote doivent être numérotés au verso de la souche et du talon, le même numéro étant imprimé sur la souche et sur le talon.

Numérotation

(4) Les bulletins de vote sont reliés en carnets contenant le nombre approprié de bulletins de vote.

Carnets de bulletins de vote

(5) L'imprimeur est tenu de remettre au directeur du scrutin tous les bulletins de vote qu'il a imprimés ainsi que la partie inutilisée du papier sur lequel ils devaient être imprimés.

Obligation de l'imprimeur

(6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l'imprimeur qui doit, lorsqu'il les livre au directeur du scrutin, lui remettre une déclaration sous serment, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu'il lui livre et le fait qu'il s'est conformé au paragraphe (5).

Nom de l'imprimeur et affidavit

117. (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l'ordre alphabétique, tels qu'ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

Renseigne-
ments contenus dans les bulletins

(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l'alinéa 366(2)b), du parti enregistré qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

Nom du parti

    a) le candidat l'a mentionné dans son acte de candidature;

    b) l'acte prévu à l'alinéa 67(4)c) a été présenté;

    c) le parti n'a pas été suspendu par le directeur général des élections.

(3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant », sous le nom du candidat qui l'a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

Mention « indépendan t »

(4) Lorsque le directeur général des élections suspend le parti enregistré, ou n'enregistre pas le parti admissible, que ce candidat a inscrit au titre de son appartenance politique conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v) ou si le candidat n'a indiqué aucune appartenance politique en vertu de ce sous-alinéa, les bulletins de vote ne peuvent comporter, sous son nom, ni la mention « indépendant » ni aucune autre appartenance politique.

Absence d'indication d'apparte-
nance politique

(5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d'être désignés par la mention « indépendant » ou de n'avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l'adresse ou la profession de ces candidats s'ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin, au plus tard à 17 h le jour de clôture.

Mention de l'adresse ou de la profession

118. Sa Majesté est propriétaire des urnes, des bulletins de vote, des enveloppes et des instruments servant à marquer les bulletins fournis pour une élection.

Propriété de Sa Majesté