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Projet de loi C-2

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Matériel électoral à fournir aux scrutateurs

119. (1) Le directeur du scrutin remet à chaque scrutateur de sa circonscription, avant le début du scrutin :

Éléments à fournir aux scrutateurs

    a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale officielle de son bureau de scrutin;

    b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

    c) le matériel nécessaire aux électeurs pour marquer leur bulletin de vote;

    d) un nombre suffisant de gabarits fournis par le directeur général des élections pour permettre aux électeurs ayant une déficience visuelle de marquer leur bulletin de vote sans assistance;

    e) un exemplaire des instructions du directeur général des élections visées à l'article 113;

    f) la liste électorale officielle à utiliser à son bureau de scrutin, qu'il place si possible dans l'urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

    g) une urne;

    h) le texte des divers serments à faire prêter aux électeurs;

    i) les enveloppes nécessaires et les formulaires et autres accessoires que le directeur général des élections peut autoriser ou fournir.

(2) Jusqu'à l'ouverture du scrutin, chaque scrutateur est responsable de tout le matériel électoral en sa possession, prend toutes les précautions pour sa bonne garde et empêche qui que ce soit d'y avoir illégalement accès.

Garde des bulletins de vote, etc.

Bureaux de scrutin et centres de scrutin

120. (1) Le directeur du scrutin établit, pour le jour du scrutin, un bureau de scrutin par section de vote.

Établisse-
ment

(2) Au plus tard trois jours précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, établir plusieurs bureaux de scrutin pour une même section de vote s'il l'estime nécessaire pour le déroulement du vote en raison du nombre d'électeurs inscrits; les bureaux de scrutin sont alors désignés par le numéro de la section de vote, auquel sont ajoutées les lettres A, B, C et ainsi de suite.

Bureaux multiples

(3) Le cas échéant, il divise la liste électorale officielle en autant de listes distinctes qu'il faut pour la tenue du scrutin à chaque bureau de scrutin qui est établi dans la section de vote.

Division des listes

(4) Avant d'envoyer chaque partie de la liste au scrutateur du bureau de scrutin où elle doit être utilisée pour le vote le jour du scrutin, le directeur du scrutin y annexe, signé de sa main et selon le formulaire prescrit, un certificat attestant son exactitude.

Certificat du directeur du scrutin

121. (1) Le bureau de scrutin doit fournir un accès de plain-pied.

Accès de plain-pied

(2) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d'obtenir un local convenable avec accès de plain-pied, il peut, avec l'agrément du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin dans un local qui en est dépourvu.

Exception

(3) Un ou deux isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

Isoloirs

(4) Pour permettre à l'électeur de marquer son bulletin de vote, chaque isoloir doit être pourvu d'une table ou d'un pupitre à surface dure et unie et d'un crayon à mine noire.

Table ou pupitre

122. (1) Lorsque le directeur du scrutin est incapable d'obtenir un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, il peut établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente; le cas échéant, la présente loi s'applique à ce bureau de scrutin comme s'il se trouvait dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

Bureau de scrutin dans une section de vote adjacente

(2) Il doit autant que possible établir un bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public convenable et situer le bureau de scrutin ou le centre de scrutin dans un local ou dans des locaux de l'édifice qui seront faciles d'accès pour les électeurs.

Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

(3) Il peut exiger du fonctionnaire responsable d'un édifice dont le gouvernement du Canada est le propriétaire ou l'occupant qu'il mette l'édifice à sa disposition pour qu'un bureau de scrutin puisse y être établi. Le fonctionnaire doit alors prendre toutes les mesures raisonnables pour satisfaire à cette demande.

Édifice fédéral

123. (1) Le directeur du scrutin peut, s'il l'estime indiqué, regrouper dans un centre de scrutin plusieurs bureaux de scrutin.

Centre de scrutin

(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de quinze bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l'a autorisé au préalable.

Maximum

(3) La présente loi s'applique au centre de scrutin comme si chacun des bureaux de scrutin qui s'y trouvent était situé dans les limites de la section de vote à laquelle il appartient.

Présomption

124. (1) Lorsqu'il établit un centre de scrutin, le directeur du scrutin peut, avec l'agrément du directeur général des élections, nommer :

Préposé à l'information et personne responsable du maintien de l'ordre

    a) un préposé à l'information chargé de communiquer des renseignements aux électeurs;

    b) une personne responsable du maintien de l'ordre.

(2) Si le centre de scrutin comprend au moins quatre bureaux de scrutin, le directeur du scrutin peut nommer, pour tout le jour du scrutin, un superviseur de centre de scrutin chargé de surveiller le déroulement du vote et de l'informer de tout ce qui pourrait entraver celui-ci.

Superviseur

125. (1) Lorsqu'une section de vote a été créée en vertu du paragraphe 538(5), le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin itinérant situé successivement dans chacun des établissements constituant la section de vote.

Bureaux de scrutin itinérants

(2) Le directeur du scrutin fixe les heures d'ouverture du bureau de scrutin itinérant dans chacun des établissements.

Heures d'ouverture

(3) Il donne avis aux candidats de l'itinéraire des bureaux de scrutin itinérants conformément aux instructions du directeur général des élections.

Avis

(4) Sous réserve des instructions du directeur général des élections, les dispositions de la présente loi relatives aux bureaux de scrutin s'appliquent, dans la mesure où elles leur sont applicables, aux bureaux de scrutin itinérants.

Dispositions applicables aux bureaux de scrutin itinérants

Interdictions

126. Il est interdit à quiconque :

Interdictions relatives aux bulletins de vote et autres

    a) de fabriquer un faux bulletin de vote;

    b) d'imprimer sans y être autorisé en vertu de la présente loi un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection;

    c) étant autorisé en vertu de la présente loi à imprimer les bulletins de vote pour une élection, d'imprimer sciemment plus de bulletins de vote qu'il n'est autorisé à en imprimer;

    d) d'imprimer un bulletin de vote ou ce qui est présenté comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme un bulletin de vote à une élection avec l'intention de faire recevoir un vote qui ne devrait pas l'être ou d'empêcher de recevoir un vote qui devrait l'être;

    e) de fabriquer, d'importer, d'avoir en sa possession, de fournir à un fonctionnaire électoral ou d'employer dans le cadre d'une élection, ou de faire fabriquer, importer, fournir à un fonctionnaire électoral ou employer dans le cadre d'une élection, une urne comprenant un compartiment dans lequel un bulletin de vote peut être placé secrètement ou contenant un dispositif au moyen duquel un bulletin de vote peut être secrètement altéré.

PARTIE 9

SCRUTIN

Occasions de voter

127. L'électeur peut exercer son droit de vote :

Modalités d'exercice du droit de vote

    a) en personne à un bureau de scrutin le jour du scrutin;

    b) en personne à un bureau de vote par anticipation pendant la période prévue pour le vote par anticipation;

    c) au moyen d'un bulletin de vote spécial fourni conformément à la partie 11.

Jour du scrutin

Heures

128. (1) Les heures de vote le jour du scrutin sont :

Heures du scrutin

    a) de 8 h 30 à 20 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de Terre-Neuve, de l'Atlantique ou du Centre;

    b) de 9 h 30 à 21 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire de l'Est;

    c) de 7 h 30 à 19 h 30 si la circonscription est située dans le fuseau horaire des Rocheuses;

    d) de 7 h à 19 h si la circonscription est située dans le fuseau horaire du Pacifique.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), si une élection a lieu à l'époque de l'année où l'heure avancée est en vigueur dans le reste du pays, les heures de vote en Saskatchewan sont :

Exceptions : Saskatchewa n

    a) dans les circonscriptions visées à l'alinéa (1)a), de 7 h 30 à 19 h 30;

    b) dans les circonscriptions visées à l'alinéa (1)c), de 7 h à 19 h.

129. Le directeur général des élections peut, s'il l'estime nécessaire, adapter les heures de vote d'une circonscription pour qu'elles coïncident avec les heures de vote des autres circonscriptions qui sont situées dans le même fuseau horaire.

Dérogation

130. Lorsque l'heure locale n'est pas la même dans toutes les parties d'une circonscription, le directeur du scrutin fixe, avec l'agrément du directeur général des élections, les heures applicables à chaque opération prévue par la présente loi. Ces heures, après qu'un avis à cet effet a été publié dans l'avis de convocation visé à l'article 62, doivent être uniformes dans toute la circonscription.

Circonscrip-
tion divisée quant à l'heure locale

131. Dans les cas où une seule élection partielle est tenue ou si plusieurs élections partielles se tiennent le même jour et qu'elles se tiennent toutes dans le même fuseau horaire, les heures de vote sont de 8 h 30 à 20 h 30.

Élections partielles

Temps accordé aux employés pour voter

132. (1) Tout employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures de vote, le jour du scrutin; s'il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit lui accorder les heures qu'il lui faudra de façon qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter.

Heures consécutives pour voter

(2) La période ou les heures sont accordées à la convenance de l'employeur.

Temps accordé à la convenance de l'employeur

(3) Le présent article et l'article 133 s'appliquent à toutes les entreprises de transport et à leurs employés, sauf ceux qui travaillent en dehors de leur section de vote au fonctionnement d'un moyen de transport et à qui les heures visées au paragraphe (1) ne peuvent être accordées sans nuire à ces services.

Entreprises de transport

133. (1) Il est interdit à l'employeur de faire des déductions sur le salaire d'un employé ou de lui imposer une pénalité pour la période qu'il doit lui accorder pour aller voter.

Absence de sanction

(2) Est réputé avoir fait une déduction sur le salaire de son employé, quel que soit son mode de rémunération, l'employeur qui ne le rémunère pas comme s'il avait continué à travailler pendant les heures qui devaient lui être accordées pour aller voter, à condition toutefois que l'employé se soit conformé aux directives que l'employeur a pu lui donner en vertu du paragraphe 132(2).

Modes de rémunération

134. Il est interdit à l'employeur d'empêcher, par intimidation, abus d'influence ou de toute autre manière, son employé habile à voter de disposer de trois heures consécutives pour aller voter.

Interdiction

Formalités au bureau de scrutin

135. (1) Peuvent seuls se trouver dans le bureau de scrutin, le jour du scrutin :

Personnes admises au bureau de scrutin

    a) le scrutateur et le greffier du scrutin;

    b) le directeur du scrutin et tout représentant de celui-ci;

    c) les candidats;

    d) deux représentants de chaque candidat ou, à défaut de représentants, deux électeurs pour représenter chaque candidat;

    e) les électeurs et les personnes qui les aident dans le cadre du paragraphe 155(1), le temps qu'il faut pour voter;

    f) les observateurs et les membres du personnel du directeur général des élections que celui-ci autorise à s'y trouver.

(2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet au scrutateur une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l'agent officiel du candidat.

Remise de l'autorisation du représentant

(3) Le représentant porteur de l'autorisation visée au paragraphe (2) est réputé être un représentant du candidat pour l'application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat de préférence à un électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat et à l'exclusion de cet électeur.

Représentant autorisé par écrit

(4) Les représentants d'un candidat ou les électeurs visés à l'alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, doivent prêter le serment prescrit.

Serment

136. (1) Le candidat ou l'agent officiel d'un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu'ils l'estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.

Nomination des représentants

(2) Les représentants d'un candidat ou les électeurs visés à l'alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n'a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

Possibilité pour les représentants de s'absenter

(3) Tout représentant d'un candidat peut, pendant les heures de vote :

Examen de la liste électorale et communi-
cation de renseigne-
ments

    a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s'en trouverait retardé pour voter;

    b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l'extérieur du bureau de scrutin.

(4) Le représentant d'un candidat ne peut utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.

Appareils de communi-
cation

137. (1) Le candidat peut remplir les fonctions de l'un de ses représentants ou l'aider dans l'exercice de ses fonctions; il peut également être présent en tout lieu où son représentant est, en vertu de la présente loi, autorisé à se trouver.

Droits du candidat

(2) Lorsque la présente loi autorise la présence de tout représentant d'un candidat à certaines heures dans un lieu quelconque, son absence ne saurait en aucune façon invalider tout acte survenu pendant ce temps et accompli, par ailleurs, en bonne et due forme.

Absence des représentants