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Projet de loi C-12

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la partie II du Code canadien du travail, portant sur la santé et la sécurité au travail, apportant des modifications matérielles à la partie I du Code canadien du travail et modifiant d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie les dispositions de la partie II du Code canadien du travail. Grâce à un réaménagement des responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail, les employeurs et les employés devront collaborer davantage pour assurer un environnement sain et sécuritaire dans les lieux de travail. Les réformes prévues permettront d'actualiser les exigences actuelles et d'établir un cadre de réglementation plus favorable à ces changements tout en réduisant l'intervention des autorités publiques. Enfin, elles permettront, dans l'ensemble, de cerner et de régler les problèmes relatifs à la santé et à la sécurité au lieu de travail de façon plus expéditive, plus souple et plus rentable.

Voici les points saillants du texte :

    a) la création d'un processus de règlement interne qui aidera les parties à régler les problèmes plus rapidement et de façon plus autonome;

    b) l'accroissement des pouvoirs des comités locaux de santé et de sécurité en vue de leur permettre de cerner et de régler les problèmes à mesure qu'ils surgiront, sans l'intervention des représentants de l'autorité publique;

    c) la création, dans le cas des employeurs comptant plus de trois cents employés, de comités d'orientation qui pourront régler les questions de santé et de sécurité pour l'ensemble de l'organisation;

    d) l'obligation pour les employeurs d'établir et de maintenir un programme de prévention en matière de santé et de sécurité au travail;

    e) l'accroissement des pouvoirs des agents d'application de la loi fédéraux sur le plan de l'efficacité;

    f) la rationalisation du processus d'appel des instructions et des décisions des agents d'application de la loi fédéraux;

    g) la révision des peines pécuniaires et de la terminologie en fonction des pratiques en vigueur dans d'autres administrations canadiennes.

Il apporte également des modifications matérielles à la partie I du Code.

NOTES EXPLICATIVES

Code canadien du travail

Article 1. - Titre de la partie II :

SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

Article 2, (1). - Texte des définitions de « agent de sécurité », « agent régional de sécurité », « comité de sécurité et de santé » et « représentant en matière de sécurité et de santé » au paragraphe 122(1) :

« agent de sécurité » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 140(1), y compris un agent régional de sécurité.

« agent régional de sécurité » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 140(1).

« comité de sécurité et de santé » Comité constitué en application de l'article 135.

« représentant en matière de sécurité et de santé » Personne nommée à ce titre en application de l'article 136.

(2). - Texte de la définition de « substance hasardeuse » au paragraphe 122(1) :

« substance hasardeuse » Sont assimilés à une substance hasardeuse un agent chimique, biologique ou physique dont une propriété présente un risque pour la sécurité ou la santé de quiconque y est exposé, et un produit contrôlé.

(3). - Texte de la définition de « danger » au paragraphe 122(1) :

« danger » Risque ou situation susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant qu'il ne puisse y être remédié.

(4). - Texte de la définition de « règlement » au paragraphe 122(1) :

« règlement » Règlement pris par le gouverneur en conseil.

(5). - Nouveau.

(6). - Nouveau.

Article 3. - Nouveau.

Article 4. - Texte du paragraphe 123(2) :

(2) Sauf disposition expresse contraire d'une autre loi fédérale, la présente partie ne s'applique pas à l'emploi dans les secteurs de l'administration publique fédérale inscrits à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Article 5. - Texte des articles 124 et 125 :

124. L'employeur veille à la protection de ses employés en matière de sécurité et de santé au travail.

125. Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

    a) de veiller à ce que tous les ouvrages et bâtiments permanents et temporaires soient conformes aux normes réglementaires;

    b) d'installer les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures conformes aux normes réglementaires;

    c) de la manière réglementaire, d'enquêter sur tous les accidents, toutes les maladies professionnelles et autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler aux autorités désignées par les règlements;

    d) d'afficher à un endroit accessible à tous les employés et dans tous autres lieux déterminés par l'agent de sécurité :

      (i) le texte de la présente partie,

      (ii) l'énoncé de ses consignes générales en matière de sécurité et de santé au travail,

      (iii) les imprimés réglementaires concernant la sécurité et la santé ou ceux que précise l'agent de sécurité;

    e) de tenir, selon les modalités réglementaires, des registres de sécurité et de santé;

    f) de fournir les installations de premiers soins et les services de santé réglementaires;

    g) de fournir les installations sanitaires et personnelles réglementaires;

    h) de fournir, conformément aux normes réglementaires, de l'eau potable;

    i) de veiller à ce que les véhicules et l'équipement mobile que ses employés utilisent pour leur travail soient conformes aux normes réglementaires de sécurité;

    j) de fournir les matériels, l'équipement, les dispositifs et les vêtements réglementaires de sécurité à toute personne à qui il en permet l'accès;

    k) de veiller à ce que soient conformes aux normes réglementaires l'utilisation, le fonctionnement et l'entretien :

      (i) des chaudières et des réservoirs sous pression,

      (ii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs destinés au transport des personnes ou du matériel,

      (iii) de l'équipement servant à la production, à la distribution ou à l'utilisation de l'électricité,

      (iv) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur;

    l) et m) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 4]

    n) de veiller à ce que l'aération, l'éclairage, la température, l'humidité, le bruit et les vibrations y soient conformes aux normes réglementaires;

    o) de se conformer aux normes réglementaires en matière de prévention des incendies et de mesures d'urgence;

    p) de veiller, selon les modalités réglementaires, à ce que les employés puissent y entrer, en sortir et y demeurer en sécurité;

    q) d'offrir à chaque employé, de la manière réglementaire, l'information, la formation, l'entraînement et la surveillance nécessaires pour assurer sa sécurité et sa santé;

    r) d'entretenir, conformément aux normes réglementaires, les dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières et clôtures installés;

    s) de veiller à ce que soit porté à l'attention de chaque employé le risque connu ou prévisible que représente pour sa sécurité et sa santé l'endroit où il travaille;

    t) de veiller à ce que l'équipement - machines, appareils et outils - utilisé par ses employés pour leur travail soit conforme aux normes réglementaires de sécurité et sécuritaire dans tous les usages auxquels il est destiné;

    u) d'adopter et de mettre en oeuvre les normes et codes de sécurité réglementaires;

    v) de veiller à ce que toute personne à qui il en permet l'accès connaisse et utilise selon les modalités réglementaires le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements réglementaires de sécurité;

    w) de se conformer aux instructions verbales ou écrites qui lui sont données par l'agent de sécurité en matière de sécurité et de santé des employés.

Article 6. - Les alinéas 125.1f) et g) sont nouveaux. Texte de l'article 125.1 :

125.1 Dans le cadre de l'obligation générale définie à l'article 124 et des obligations spécifiques prévues à l'article 125, mais sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par règlement, l'employeur est tenu, en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité :

    a) de veiller à ce que les concentrations des substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail soient contrôlées conformément aux normes réglementaires;

    b) de veiller à ce que les substances hasardeuses se trouvant dans un lieu de travail soient entreposées et manipulées conformément aux règlements;

    c) de veiller à ce que les substances hasardeuses, à l'exclusion des produits contrôlés, se trouvant dans un lieu de travail soient identifiées conformément aux règlements;

    d) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de veiller à ce que les produits contrôlés, ou les contenants d'emballage de ces produits, se trouvant dans un lieu de travail soient étiquetés de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents;

    e) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, de mettre à la disposition de chacun de ses employés, conformément aux règlements, une fiche signalétique qui divulgue, pour chaque produit contrôlé se trouvant dans le lieu de travail, les renseignements suivants :

      (i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

      (ii) la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient d'un produit contrôlé, inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

      (iii) la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient que l'employeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour un employé,

      (iv) la dénomination chimique et la concentration d'un ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues de l'employeur,

      (v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé.

Article 7. - Texte du paragraphe 125.2(1) :

125.2 (1) L'employeur est tenu, en ce qui concerne un produit contrôlé se trouvant dans un lieu de travail placé sous son entière autorité, de fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements visés à l'alinéa 125.1e) qu'il possède sur ce produit au médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l'égard d'un employé qui se trouve dans une situation d'urgence, ou afin de traiter celui-ci.

Article 8. - Texte de l'article 126 :

126. (1) L'employé au travail est tenu :

    a) d'utiliser le matériel, l'équipement, les dispositifs et vêtements de sécurité que lui fournit son employeur ou que prévoient les règlements pour assurer sa protection;

    b) de se plier aux consignes réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail;

    c) de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et sa propre santé ainsi que celles de ses compagnons de travail et de quiconque risque de subir les conséquences de ses actes ou omissions;

    d) de se conformer aux consignes de l'employeur en matière de sécurité et de santé au travail;

    e) de collaborer avec quiconque s'acquitte d'une obligation prévue par la présente partie ou ses règlements;

    f) de collaborer avec le comité de sécurité et de santé de son lieu de travail ou, à défaut, avec l'éventuel représentant en matière de sécurité et de santé nommé pour celui-ci;

    g) de signaler à son employeur tout objet ou toute circonstance qui, dans un lieu de travail, présente un risque pour sa sécurité ou sa santé ou pour celles de ses compagnons de travail ou des autres personnes à qui l'employeur en permet l'accès;

    h) de signaler, de la manière réglementaire, tout accident ou autre fait ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

    i) de se conformer aux instructions verbales ou écrites de l'agent de sécurité en matière de sécurité et de santé des employés.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de relever l'employeur des obligations que lui impose la présente partie.

Article 9. - Texte du passage visé du paragraphe 127(1) :

127. (1) Dans le cas où un employé est tué ou grièvement blessé sur son lieu de travail, il est interdit à quiconque, sans l'autorisation de l'agent de sécurité, de toucher aux débris ou objets se rapportant à l'événement, notamment en les déplaçant, sauf dans la mesure nécessaire pour :

Article 10. - Les articles 127.1, 128.1, 134.1 et 135.1 sont nouveaux. Texte des articles 128 à 137 :

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose ou de travailler dans un lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    a) l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

    b) il y a danger pour lui de travailler dans le lieu.

(2) L'employé ne peut invoquer le présent article pour refuser de faire fonctionner une machine ou une chose ou de travailler dans un lieu lorsque, selon le cas :

    a) son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une autre personne;

    b) le danger visé au paragraphe (1) est inhérent à son emploi ou en constitue une condition normale.

(3) L'employé se trouvant à bord d'un navire ou d'un aéronef en service avise sans délai le responsable du moyen de transport du danger en cause s'il a des motifs raisonnables de croire :

    a) soit que l'utilisation ou le fonctionnement d'une machine ou d'une chose à bord constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;

    b) soit qu'il y a danger pour lui à travailler à bord du navire ou de l'aéronef.

Le responsable doit aussitôt que possible, sans toutefois compromettre le fonctionnement du navire ou de l'aéronef, décider si l'employé peut cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans ce lieu, et informer l'employé de sa décision.

(4) L'employé qui, en application du paragraphe (3), est informé qu'il ne peut cesser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose ou de travailler dans un lieu, ne peut, pendant que le navire ou l'aéronef où il travaille est en service, se prévaloir du droit de refus prévu au présent article.

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), un navire ou un aéronef sont en service, respectivement :

    a) entre le démarrage du quai d'un port canadien ou étranger et l'amarrage subséquent à un quai canadien;

    b) entre le moment où il se déplace par ses propres moyens en vue de décoller d'un point donné, au Canada ou à l'étranger, et celui où il s'immobilise une fois arrivé à sa première destination canadienne.

(6) L'employé qui se prévaut des dispositions du paragraphe (1), ou qui en est empêché en vertu du paragraphe (4), fait immédiatement rapport sur la question à son employeur ainsi que :

    a) soit à un membre du comité de sécurité et de santé constitué pour le lieu de travail en cause;

    b) soit au représentant en matière de sécurité et de santé éventuellement nommé pour le lieu de travail en cause.

(7) Dès réception du rapport, l'employeur fait immédiatement enquête à ce sujet en présence de l'employé et, selon le cas :

    a) d'au moins un membre du comité de sécurité et de santé auquel le rapport a été adressé, ce membre ne devant pas faire partie de la direction;

    b) du représentant en matière de sécurité et de santé;

    c) à défaut de comité et de représentant, d'au moins une personne choisie par l'employé.

(8) Si l'employeur conteste le rapport de l'employé ou s'il prend des mesures pour éliminer le danger, l'employé peut maintenir son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans le lieu en cause s'il a des motifs raisonnables de croire :

    a) soit que l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose continue à constituer un danger pour lui-même ou un autre employé;

    b) soit qu'il continue d'y avoir danger pour lui à travailler dans le lieu.

129. (1) En cas de maintien du refus, l'employeur et l'employé notifient sans délai le refus à l'agent de sécurité lequel, dès la réception de l'un ou l'autre des avis, effectue une enquête sur la question en présence de l'employeur et de l'employé ou du représentant de celui-ci, ou fait effectuer cette enquête par un autre agent de sécurité.

(2) Au terme de l'enquête, l'agent de sécurité décide s'il y a danger ou non, selon le cas :

    a) pour quelque employé d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question;

    b) pour l'employé visé au paragraphe (1) de travailler dans le lieu en cause.

Il informe sans délai l'employeur et l'employé de sa décision.

(3) Avant la tenue de l'enquête et tant que l'agent de sécurité n'a pas rendu sa décision, l'employeur peut exiger la présence de l'employé en un lieu sûr proche du lieu en cause ou affecter celui-ci à un autre travail convenable. Il ne peut toutefois pas affecter un autre employé au poste du premier sans lui faire part du refus de celui-ci.

(4) S'il conclut à la réalité du danger, l'agent de sécurité donne, en vertu du paragraphe 145(2), les instructions qu'il juge indiquées. Tout employé peut continuer à refuser d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans le lieu en cause jusqu'à l'exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

(5) Si l'agent de sécurité conclut à l'absence de danger, un employé ne peut se prévaloir de l'article 128 ou du présent article pour maintenir son refus d'utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose en question ou de travailler dans le lieu en cause; il peut toutefois, par écrit et dans un délai de sept jours à compter de la réception de la décision, exiger que l'agent renvoie celle-ci au Conseil, auquel cas l'agent de sécurité est tenu d'obtempérer.

130. (1) Le Conseil procède sans retard et de façon sommaire à l'examen des faits et des motifs de la décision dont il a été saisi en vertu du paragraphe 129(5) et peut :

    a) soit confirmer celle-ci;

    b) soit donner, en ce qui concerne la machine, la chose ou le lieu, les instructions qu'il juge indiquées parmi celles que doit ou peut donner l'agent de sécurité aux termes du paragraphe 145(2).

(2) Dans le cas visé à l'alinéa (1)b), le Conseil fait afficher sur la machine ou la chose en question ou dans le lieu en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis rédigé en la forme approuvée par le ministre. Il est interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation du Conseil ou celle de l'agent de sécurité.

(3) L'interdiction d'utilisation éventuellement édictée par le Conseil aux termes du paragraphe (1) reste en vigueur jusqu'à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n'a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

131. Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le ministre peut, s'il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 à 130 pour protéger la sécurité et la santé des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l'application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.

132. Le fait qu'un employeur ou un employé se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de l'employé de se faire indemniser aux termes d'une loi portant sur l'indemnisation des accidents du travail, ni de modifier la responsabilité ou les obligations qui sont celles de l'employeur ou de l'employé aux termes d'une telle loi.

Droit de porter plainte

133. (1) L'employé peut présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l'alinéa 147a) parce qu'il s'était prévalu de l'article 128 ou 129.

(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours de la date où le plaignant a eu connaissance - ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance - de l'acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

(3) Le droit de porter plainte est subordonné à l'observation des paragraphes 128(6) ou 129(1) en ce qui touche le fait qui a donné lieu à la plainte.

(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l'effet contraire, l'employé ne peut déférer sa plainte à l'arbitrage.

(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s'il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il juge raisonnable dans les circonstances, il l'instruit lui-même.

(6) Dans toute plainte faisant état d'une violation, par l'employeur, de l'alinéa 147a), la présentation même d'une plainte constitue une preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

134. S'il décide que l'employeur a contrevenu à l'alinéa 147a), le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la violation et en outre, s'il y a lieu :

    a) de permettre à tout employé touché par la violation de reprendre son travail;

    b) de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la violation;

    c) de verser à tout employé ou ancien employé touché par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s'il n'y avait pas eu violation;

    d) d'annuler toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un employé touché par la violation et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l'employeur.

Comités de sécurité et de santé et représentants

135. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'employeur constitue, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins vingt employés, un comité de sécurité et de santé d'au moins deux personnes. La moitié des membres doivent être des employés qui, à la fois :

    a) n'exercent pas des fonctions de direction;

    b) sous réserve des règlements d'application du paragraphe (11), ont été choisis par le syndicat représentant les employés et par les employés non représentés par un syndicat.

(2) L'obligation de l'employeur prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas, dans le cas d'un navire, aux employés basés sur celui-ci.

(3) S'il est convaincu que la nature du travail exécuté par les employés présente peu de risques pour la sécurité ou la santé, le ministre peut, par arrêté et selon les modalités qui y sont spécifiées, exempter l'employeur de l'application du paragraphe (1) quant au lieu de travail en cause.

(4) Si, aux termes d'une convention collective ou d'une autre entente conclue entre l'employeur et ses employés, existe déjà un comité qui, selon l'agent de sécurité, s'occupe suffisamment des questions de sécurité et de santé dans le lieu de travail en cause pour qu'il soit inutile de constituer le comité prévu au paragraphe (1), les dispositions suivantes s'appliquent :

    a) l'agent de sécurité peut, par ordonnance, exempter l'employeur de l'application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

    b) le comité existant est investi, en plus des droits, fonctions, pouvoirs, privilèges et obligations prévus dans la convention, de ceux qui sont prévus par la présente partie;

    c) ce comité est réputé constitué en vertu du paragraphe (1), les dispositions de la présente partie relatives au comité de sécurité et de santé et aux droits et obligations des employeurs et des employés à son égard s'y appliquant, compte tenu des adaptations de circonstance.

(5) L'employeur affiche en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés le nom des membres du comité de sécurité et de santé constitué pour le lieu de travail placé sous son entière autorité, ainsi que l'endroit où ceux-ci travaillent.

(6) Le comité de sécurité et de santé :

    a) reçoit, étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la sécurité et à la santé des employés qu'il représente;

    b) tient les registres de ses décisions sur ces plaintes;

    c) collabore avec les services de santé qui desservent le lieu de travail;

    d) peut mettre sur pied et promouvoir des programmes de sécurité et de santé en vue de l'éducation dans ce domaine des employés qu'il représente;

    e) participe à toutes les enquêtes en matière de sécurité et de santé au travail et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

    f) peut élaborer et mettre en oeuvre des programmes, des mesures et des procédures en vue de la protection ou de l'amélioration de la sécurité et de la santé des employés;

    g) assure le suivi des programmes, mesures et procédures se rapportant à la sécurité et à la santé des employés;

    h) veille à ce que soient tenus des registres appropriés des accidents du travail, des blessures et des risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s'y rapportent;

    i) collabore avec les agents de sécurité;

    j) peut demander à l'employeur les renseignements qu'il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement;

    k) a accès sans restriction aux rapports de l'État et de l'employeur sur la sécurité et la santé des employés qu'il représente, l'accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l'intéressé.

(7) Le comité de sécurité et de santé tient un registre précis des questions dont il est saisi aux termes du paragraphe (6) ainsi que le procès-verbal de ses réunions et, sur demande, les met à la disposition de l'agent de sécurité.

(8) Le comité de sécurité et de santé tient au minimum une réunion par mois pendant les heures ouvrables. Il se réunit aussi en cas d'urgence ou de situation exceptionnelle, même en dehors des heures ouvrables.

(9) Les membres du comité de sécurité et de santé peuvent s'absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions au comité, notamment pour assister aux réunions; les heures qu'ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.

(10) Les membres du comité de sécurité et de santé sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que leur confèrent le présent article ou ses règlements d'application.

(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser :

    a) les qualifications des membres du comité de sécurité et de santé, la durée de leur mandat et leur mode de sélection;

    b) la date, le lieu et la périodicité des réunions ordinaires du comité;

    c) le mode de sélection et la durée du mandat des dirigeants du comité;

    d) la procédure qu'il estime utile au fonctionnement du comité;

    e) les personnes qui doivent fournir et recevoir copie des procès-verbaux des réunions du comité;

    f) la personne à qui le comité doit présenter, en la forme et dans le délai réglementaires, son rapport d'activité annuel.

(12) Les règlements pris aux termes du paragraphe (11) peuvent être d'application générale ou viser plus spécifiquement un ou plusieurs comités de sécurité et de santé, ou encore une ou plusieurs catégories d'entre eux.

(13) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe (11), le comité de sécurité et de santé peut établir ses propres règles quant à la durée du mandat de ses membres - au maximum de deux ans - à la date, au lieu et à la périodicité de ses réunions et toute autre règle de procédure qu'il estime utile à son fonctionnement.

136. (1) En l'absence de comité de sécurité et de santé, l'employeur nomme, pour chaque lieu de travail placé sous son entière autorité et occupant habituellement au moins cinq employés, un représentant en matière de sécurité et de santé.

(2) Le représentant en matière de sécurité et de santé est choisi, en leur sein, par les employés du lieu de travail qui n'exercent pas des fonctions de direction ou, si ceux-ci sont représentés par un syndicat, par celui-ci, après consultation des employés qui ne sont pas représentés et sous réserve des règlements d'application du paragraphe (7). Les employés ou le syndicat, selon le cas, communiquent par écrit à l'employeur le nom de la personne choisie.

(3) L'employeur affiche en permanence dans un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par ses employés le nom du représentant en matière de sécurité et de santé nommé pour le lieu de travail dont il est responsable, ainsi que l'endroit où celui-ci travaille.

(4) Le représentant en matière de sécurité et de santé :

    a) reçoit, étudie et tranche rapidement les plaintes relatives à la sécurité et à la santé des employés qu'il représente;

    b) participe à toutes les enquêtes en matière de sécurité et de santé au travail et fait appel, en cas de besoin, au concours de personnes professionnellement ou techniquement qualifiées pour le conseiller;

    c) assure le suivi des programmes, mesures et procédures se rapportant à la sécurité et à la santé des employés;

    d) veille à ce que soient tenus des registres appropriés des accidents du travail et des risques pour la santé, et vérifie régulièrement les données qui s'y rapportent;

    e) peut demander à l'employeur les renseignements qu'il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans le lieu de travail les matériaux, les méthodes de travail ou l'équipement;

    f) a accès sans restriction aux rapports de l'État et de l'employeur sur la sécurité et la santé des employés qu'il représente, l'accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l'intéressé.

(5) Le représentant en matière de sécurité et de santé peut s'absenter de son travail pour exercer ses fonctions à ce titre; les heures qu'il y consacre sont assimilées, pour le calcul du salaire qui lui est dû, à des heures de travail.

(6) Le représentant en matière de sécurité et de santé est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère le présent article.

(7) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les qualifications du représentant en matière de sécurité et de santé, la durée de son mandat et son mode de sélection.

137. S'il exerce une entière autorité sur plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la nature de son exploitation ou du lieu de travail sont telles qu'un seul comité de sécurité et de santé ou un seul représentant en matière de sécurité et de santé, selon le cas, ne peut suffire à la tâche, l'employeur, avec l'approbation d'un agent de sécurité ou sur ses instructions, constitue un comité ou nomme un représentant dans le cadre des articles 135 ou 136, selon le cas, pour les lieux de travail visés par l'approbation ou les instructions.

Article 11, (1). - Le paragraphe 137.1(2.1) est nouveau. Texte des paragraphes 137.1(1) à (6) :

137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée d'au plus cinq commissaires nommés à titre inamovible par le ministre.

(2) L'un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, les employés occupant dans les mines de charbon des fonctions autres que celles de surveillance et leurs employeurs.

(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l'exception de celui du président, peuvent être fixés par règlement.

(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président, un représentant des employés et un représentant des employeurs.

(5) Les fonctions d'agent de sécurité sont incompatibles avec la charge de commissaire et celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

(6) Les commissaires reçoivent le traitement qui peut être fixé par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l'approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions, hors du lieu de leur résidence habituelle.

Article 12, (1). - Texte du paragraphe 137.2(1) :

137.2 (1) La Commission ou la personne qu'elle délègue à cette fin peut, par écrit, approuver, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l'alinéa 125.3(1)d).

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 137.2(2) :

(2) La Commission ou la personne qu'elle délègue à cette fin peut, sur demande de l'employeur et si elle estime que la sécurité et la santé des employés n'en seront pas pour autant affectées :

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 137.2(3) :

(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l'employeur et si elle estime que la sécurité et la santé des employés n'en seront pas pour autant affectées :

Article 13, (1). - Le paragraphe 138(1.1) est nouveau. Texte des paragraphes 138(1) et (2) :

138. (1) Le ministre peut nommer des comités chargés de l'aider ou de le conseiller sur les questions qu'il juge utiles et qui touchent la sécurité et la santé au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.

(2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de sécurité et de santé dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

(2). - Texte du paragraphe 138(5) :

(5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4) ainsi que réunir, préparer et diffuser des renseignements sur la sécurité ou la santé au travail en découlant ou obtenus autrement.

Article 14. - Les articles 141.1, 143.1, 143.2, 145.1, 146.1 à 146.5 et 147.1 sont nouveaux. Texte de l'intertitre précédant l'article 139 et des articles 139 à 148 :

Conseil consultatif de la sécurité et de la santé au travail

139. (1) Est constitué le Conseil consultatif de la sécurité et de la santé au travail, composé d'au plus quatorze membres nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible.

(2) Le Conseil consultatif est formé de représentants, en nombre égal, du patronat et des travailleurs, auxquels sont adjointes au plus deux personnes compétentes en matière de sécurité et de santé au travail ou qui sont intéressées par ces questions.

(3) Le gouverneur en conseil choisit le président et le vice-président du Conseil consultatif parmi ses membres.

(4) Les membres du Conseil consultatif reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil; ils ont droit, dans le cadre fixé par le Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

(5) Avec l'approbation du ministre, le Conseil consultatif peut, par règlement administratif, régir sa gestion interne et ses activités en général.

(6) Le Conseil consultatif s'acquitte des fonctions ou obligations suivantes :

    a) conseiller le ministre sur les questions qui lui sont déférées ou qui sont soumises à son examen en matière de sécurité et de santé au travail pour les emplois régis par la présente partie;

    b) adresser au ministre des recommandations portant sur l'application de la présente partie;

    c) présenter au ministre son rapport d'activité annuel.

Agents de sécurité et services de sécurité

140. (1) Le ministre peut désigner quiconque comme agent de sécurité ou agent régional de sécurité pour l'application de la présente partie.

(2) Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel telle personne employée par cette province ou cet organisme provincial peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à titre d'agent de sécurité pour l'application de la présente partie; cette personne est assimilée à un agent de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).

141. (1) Dans l'exercice de ses fonctions et à toute heure convenable, l'agent de sécurité peut entrer dans tout lieu de travail placé sous l'entière autorité d'un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

    a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l'employeur de les effectuer;

    b) procéder, à des fins d'analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

    c) apporter le matériel et se faire accompagner et assister par les personnes qu'il estime nécessaires;

    d) prendre des photographies et faire des croquis;

    e) ordonner à l'employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l'examen, le contrôle, l'enquête ou l'inspection qui s'y rapporte;

    f) ordonner à l'employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la sécurité et à la santé de ses employés ou à la sécurité du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

    g) ordonner à l'employeur de faire ou de fournir des déclarations - en la forme et selon les modalités qu'il peut préciser - à propos des conditions de travail, du matériel et de l'équipement influant sur la sécurité et la santé des employés.

(2) Le ministre remet à l'agent de sécurité un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu où il se prépare à entrer.

142. Le responsable du lieu visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l'emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à l'agent de sécurité toute l'assistance possible dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

143. Il est interdit de gêner ou d'entraver l'action de l'agent de sécurité dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

144. (1) Ni l'agent de sécurité ni les personnes qui l'assistent dans ses fonctions en qualité de membre d'un comité de sécurité et de santé ou de représentant en matière de sécurité et de santé ne peuvent être contraints, sans l'autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions.

(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit aux agents de sécurité qui ont été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l'article 141, et à quiconque les accompagne, de divulguer à qui que ce soit les renseignements qu'ils y ont obtenus au sujet d'un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l'application de la présente partie ou en exécution d'une obligation légale.

(2.1) Les renseignements pour lesquels l'employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l'article 141 par l'agent de sécurité, ou une personne qui l'accompagne, dans un lieu de travail placé sous l'entière autorité de l'employeur sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l'accès à l'information ou toute autre règle de droit, être divulgués à qui que ce soit, sauf pour l'application de la présente partie.

(3) Sauf pour l'application de la présente partie ou dans le cadre d'une poursuite s'y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués par l'agent de sécurité en application de l'article 141, ou à sa demande.

(4) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l'article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l'application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre ni y être contraintes.

(5) L'agent de sécurité est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.

Mesures spéciales de sécurité

145. (1) S'il est d'avis qu'il y a contravention à la présente partie, l'agent de sécurité peut ordonner à l'employeur ou à l'employé en cause d'y mettre fin dans le délai qu'il précise et, sur demande de l'un ou l'autre, confirme par écrit toute instruction verbale en ce sens.

(2) S'il estime que l'utilisation d'une machine ou chose ou qu'une situation existant dans un lieu constitue un danger pour un employé au travail, l'agent de sécurité :

    a) en avertit l'employeur et lui enjoint, par des instructions écrites, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu'il précise :

      (i) soit à la prise de mesures propres à parer au danger,

      (ii) soit à la protection des personnes contre ce danger;

    b) peut en outre, s'il estime qu'il est impossible dans l'immédiat de parer à ce danger ou de prendre des mesures de protection, interdire, par des instructions écrites données à l'employeur, l'utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause jusqu'à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), l'agent de sécurité qui formule l'interdiction appose dans le lieu, sur la machine ou la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur que le ministre peut préciser. Il est interdit d'enlever l'avis sans l'autorisation de l'agent.

(4) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), l'employeur doit cesser d'utiliser le lieu, la machine ou la chose en cause et il est interdit à quiconque de les utiliser tant que les mesures ordonnées par l'agent de sécurité n'ont pas été prises.

(5) Dès que l'agent de sécurité donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l'employeur est tenu :

    a) d'en faire afficher une ou plusieurs copies selon les modalités précisées par l'agent;

    b) d'en transmettre copie au comité de sécurité et de santé constitué pour le lieu de travail en cause ou au représentant en matière de sécurité et de santé pour ce lieu.

(6) Aussitôt après avoir donné les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu'il a menée à la suite d'une plainte, l'agent de sécurité en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l'origine de l'enquête.

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l'agent de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les quatorze jours qui suivent, en demander la révision par un agent régional de sécurité dans le ressort duquel se trouve le lieu, la machine ou la chose en cause.

(2) L'agent régional de sécurité peut exiger que toute demande verbale de révision soit également présentée par écrit.

(3) L'agent régional de sécurité mène une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu aux instructions et sur la justification de celles-ci. Il peut les modifier, annuler ou confirmer et avise par écrit de sa décision l'employeur, l'employé ou le syndicat en cause.

(4) La demande de révision n'a pas pour effet de suspendre l'exécution des instructions.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instructions d'un agent de sécurité dont la décision a fait l'objet d'un renvoi au Conseil dans le cadre du paragraphe 129(5).

147. Il est interdit à l'employeur :

    a) de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction financière ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s'il ne s'était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre - ou menacer de prendre - des mesures disciplinaires contre lui parce que :

      (i) soit il a témoigné - ou est sur le point de le faire - dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie,

      (ii) soit il a fourni à une personne agissant dans l'exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa sécurité ou sa santé ou celle de ses compagnons de travail,

      (iii) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer;

    b) d'omettre ou de négliger de fournir :

      (i) soit à un comité de sécurité et de santé les renseignements que celui-ci exige en application de l'alinéa 135(6)j),

      (ii) soit à un représentant en matière de sécurité et de santé les renseignements que celui-ci exige en application de l'alinéa 136(4)e).

Infractions et peines

148. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quinze mille dollars.

(2) Quiconque contrevient à l'alinéa 125w) ou 126(1)i) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque contrevient :

    a) aux alinéas 125d), e) ou g) ou 126(1)e), f) ou h);

    b) aux paragraphes 135(5), 136(3) ou 145(5).

(3.1) Quiconque contrevient aux alinéas 125.1c), d) ou e) ou aux paragraphes 125.2(1), (2) ou 144(2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(4) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.

(5) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu'il en résultera probablement la mort ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars;

    b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.

(6) L'accusé peut se disculper en prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'il y ait contravention dans les cas où la poursuite est fondée sur le paragraphe (4) ou sur les dispositions suivantes :

    a) les alinéas 125q), r), s), t), u), v) ou w);

    b) les alinéas 126(1)c), d), e), f), g), h) ou i);

    c) l'alinéa 147b);

    d) les paragraphes 125.2(1), 125.2(2), 127(1), 135(1), 136(1), 144(2), 144(2.1), 144(3), 144(4) ou 155(1);

    e) les articles 124, 125.1, 142 ou 143.

(7) Pour l'application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l'alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de sécurité ou de santé à l'égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).

Article 15. - Texte des paragraphes 149(1) et (2) :

149. (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 16. - Texte de l'article 153 :

153. Le juge du tribunal saisi de la demande ministérielle peut, à son appréciation, y accéder ou non, l'ordonnance pouvant être enregistrée et exécutée de la même manière qu'une autre ordonnance ou un autre jugement du tribunal.

Article 17. - Texte du paragraphe 154(1) :

154. (1) La peine d'emprisonnement est exclue dans le cas d'une personne reconnue coupable d'une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une telle infraction, si la seule peine prévue pour celle-ci est une amende.

Article 18. - Texte du passage visé du paragraphe 156(1) :

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, trancher une affaire ayant fait l'objet d'un renvoi au Conseil ou d'une plainte présentée à celui-ci. Ce faisant, il est :

Article 19. - Nouveau.

Article 20, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 157(1) :

157. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

(2). - Texte du paragraphe 157(1.1) :

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, s'il estime qu'il n'est pas indiqué qu'un règlement soit pris pour réglementer ce qui doit l'être aux termes de l'un des alinéas des articles 125 à 126, régir de la manière qu'il estime justifiée dans les circonstances les questions de sécurité et de santé visées à cet alinéa, que son avis soit ou non signalé lors de la prise des règlements.

Article 21. - Texte de l'article 158 et de l'intertitre le précédant :

Application de lois provinciales

158. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l'application de la présente partie l'emploi - ou des catégories d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d'une province ou sont associés à une telle personne et dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.

Code canadien du travail

Article 23. - Nouvel alinéa 94(2)c) de la version anglaise, lequel avait été ajouté par le paragraphe 42(1) du chapitre 26 des Lois du Canada de 1998 et abrogé par le paragraphe 158(1) du chapitre 31 des Lois du Canada de 1999.

Article 24. - Nouveau paragraphe 105(2) de la version anglaise, lequel avait été ajouté par l'article 48 du chapitre 26 des Lois du Canada de 1998 et abrogé par l'article 160 du chapitre 31 des Lois du Canada de 1999.

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Article 26. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 46(2) :

(2) Le fonctionnaire du Conseil peut soit communiquer des renseignements, ou en autoriser la communication, obtenus par le Conseil ou une commission d'appel d'un fournisseur ou d'un employeur pour l'application de la présente partie, soit autoriser l'examen d'un document, notamment d'un livre, d'un registre ou d'un écrit, qui contient tels renseignements ou l'accès à ces renseignements par :

    [. . .]

    c) un fonctionnaire du ministère du Développement des ressources humaines ou tout agent de sécurité ou agent régional de sécurité, au sens de l'article 122 du Code canadien du travail, pour l'exécution et le contrôle d'application de la partie II de cette loi;

Loi sur l'Office national de l'énergie

Article 27. - Texte du paragraphe 9(4) :

(4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de sécurité ou agent régional de sécurité pour l'application de la partie II du Code canadien du travail.

Loi sur la santé des non-fumeurs

Article 28. - Texte de la définition de « inspecteur » au paragraphe 2(1) :

« inspecteur » Personne désignée à ce titre conformément à l'article 9; en outre, agent de sécurité au sens de l'article 122 du Code canadien du travail.

Article 29. - Texte des paragraphes 3(6) et (7) :

(6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf d l'employeur du comité de sécurité et de santé, ou du représentant en matière de sécurité et de santé, affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent.

(7) Au paragraphe (6), « comité de sécurité et de santé », « lieu de travail » et « représentant en matière de sécurité et de santé » s'entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.